Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f4501fee05e3ee32ca680d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH 89E MINUTE N° ______________________________ 16 janvier 2024 ______________________________ AFFAIRE : Société GROUPE GPS C/ CPAM DE LA GIRONDE ______________________________ N° RG 21/01176 N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH ______________________________ CC délivrées le: à Société GROUPE GPS CPAM DE LA GIRONDE Me Dominique BASTROT ______________________________ Copie exécutoire délivrée le: à ______________________________ Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Société GROUPE GPS 160 Avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE D’ORNON représentée par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Y] [V] munie d’un pouvoir spécial N° RG 21/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH EXPOSE DU LITIGE [C] [S] a été engagé par la société GROUPE GPS en qualité de directeur administratif et financier le 2 aout 2011. Après avoir occupé un poste d’auditeur interne, il est devenu à compter du 1er janvier 2018, directeur financier. Le 22 juillet 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial de même date faisant mention d'un « syndrome anxieux aigu ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine. Le 23 mars 2021, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel ». Cet avis s'impose à la caisse, qui a notifié à la société GROUPE GPS, le 25 mars 2021, une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé adressé le 15 septembre 2021, la société GROUPE GPS a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde tendant ainsi à confirmer la décision de prise en charge du 25 mars 2021. Par décision rendue le 31 aout 2021, la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde a maintenu son rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. Par conclusions remises à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GROUPE GPS demande au tribunal de : A titre principal, au visa des articles R.142-17-2, L461-1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale : juger que la saisine d’un CRRMP autre que celui de BORDEAUX s’impose ;désigner le CRRMP à qui il appartiendra de donner son avis ;juger que CRRMP ainsi saisi lui communiquera son avis;réserver les dépens et frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, réformer la décision implicite de la commission de recours amiable ;constater que la CPAM a manqué son devoir d’information et au principe du contradictoire ;constater que le CRRMP a rendu son avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail,juger qu’en conséquence la décision de prise en charge du 25 mars 2021 comme lui étant inopposable ;condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux entiers dépens. N° RG 21/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH La société GROUPE GPS fait valoir, à titre principal, qu’elle conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bordeaux s’est fondé uniquement sur les allégations du salarié sans tenir compte des observations de sa directrice des ressources humaines. Elle ajoute que le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis d’un CRRMP distinct de celui de Bordeaux. Subsidiairement, la société GROUPE GPS sollicite que la décision de prise en charge de la maladie de [C] [S] au titre des maladies professionnelles lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir, tout d’abord, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a manqué, selon elle, à son devoir d’information en ne lui adressant qu’un seul courriel relatif à la transmission de la demande du salarié au CRRMP. En outre, elle soutient que le CRRMP a rendu son avis sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’en l’absence de sollicitation de cet avis par la caisse, il existe une irrégularité. En défense, la CPAM de la Gironde, par conclusions en date du 5 avril 2023 auxquelles elle s’en rapporte, demande au tribunal de : constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [C] [S] sont réunies ;constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard du groupe GPS. La caisse soutient que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle sont réunies et qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de [C] [S] après avis motivé du CRRMP de Bordeaux s’imposant à elle. En outre, la caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté. Elle soutient, d’une part, qu’elle a informé l’employeur à chaque étape de l’instruction de la maladie au moyen de trois courriers et, d’autre part, qu’il ne pèse sur elle aucune obligation, conformément aux dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, de demander l’avis du médecin du travail, rendant ainsi l’avis du CRRMP valablement exprimé. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la société GROUPE GPS n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Toutefois, il convient d’abord d’examiner les moyens portant sur le non-respect du principe du contradictoire avant de statuer sur les contestations relatives au caractère professionnel de la maladie. Sur le respect du principe du contradictoire Sur l’information de l’employeur par la caisse Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tel qu’issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019), « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. N° RG 21/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En outre, l'article R.461-10 du même code énonce que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.(…) » En l’espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 22 juillet 2020 par [C] [S] et adressée à la CPAM de le Gironde, la société GROUPE GPS soutient n’avoir été destinataire de la part de l’organisme que d’un seul courrier en date du 10 décembre 2020 l’informant de la transmission de la demande de déclaration de maladie professionnelle de [C] [S] à un comité d’experts médicaux (CRRMP) avant la notification de prise en charge par courrier du 25 mars 2021. Toutefois, la caisse produit un courrier en date du 22 septembre 2020 réceptionné par la société GROUPE GPS le 24 septembre 2020 (pièce 7 de la CPAM) informant cette dernière de l’établissement pas son salarié d’une déclaration de maladie professionnelle, du recours à des investigations complémentaires, de bien vouloir compléter un questionnaire sous 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 novembre au 8 décembre 2020, et enfin de la date de la décision rendue au plus tard le 17 décembre 2020. L’employeur qui, par ailleurs, ne remet pas en cause les délais fixés par la caisse ne peut donc sérieusement soutenir qu’il n’a été destinataire que d’un seul courrier l’informant de la saisine d’un CRRMP. En outre, les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale impose seulement à la caisse d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi du questionnaire et de sa réponse, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. Dès lors, il importe peu que l’information sur les dates relatives à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations soit transmises dès l’ouverture du dossier et la réception de la déclaration de maladie professionnelle par l’envoi d’un courrier unique fixant un calendrier de la procédure à venir, à condition que les délais prévus à l’article R.441-8 du code de la sécurité soient respectés. Ainsi, le principe du contradictoire se trouve satisfait par le seul envoi à l'employeur d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la Caisse prévoit de prendre sa décision. Par conséquent, la société GROUPE GPS est déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [C] [S] tirée du moyen de défaut d’information. Sur l’avis du médecin du travail L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er décembre 2019 prévoit que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;(…) ». En l’espèce, il est constant que le CRRMP, saisi par la caisse et qui mentionne avoir reçu un dossier complet le 9 décembre 2020, a rendu un avis motivé le 23 mars 2021 sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail. Toutefois, il résulte de la rédaction de l’article D461-29 précité telle qu’issue du décret du 23 avril 2019 que la CPAM a la possibilité et non l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail. Aucune inopposabilité n'est donc encourue en l'absence d'avis du médecin du travail. Au surplus, la Caisse justifie avoir interrogé le médecin du travail par courrier du 20 septembre 2020 et avoir ainsi tenté de l’obtenir. De même, l’employeur ne justifie pas avoir donné suite à ce courrier. Au regard des nouvelles dispositions applicables, il ne peut être reproché à l'organisme de ne pas justifier de la réception de la demande par le médecin du travail, ni de l'impossibilité d'obtenir cet avis. En conséquence, la demande d'inopposabilité de ce chef est rejetée. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions s’appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En outre et en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En l’espèce, le tribunal constate que la société GROUPE GPS conteste la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par [C] [S] le 22 juillet 2020 alors qu’il était son salarié. Par conséquent, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [C] [S]. Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS GROUPE GPS de sa demande d'inopposabilité fondée sur le manquement d’obligation d’information de la CPAM de la Gironde et sur l’absence de l’avis du médecin du travail ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de [C] [S] au sein de la société GROUPE GPS. Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Site de Toulouse 2 Rue Georges Vivent 31082 Toulouse Cedex Renvoie à l’audience du 17 octobre 2024 à 9h (salle B, rue des frères Bonie 33000 BORDEAUX) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; N° RG 21/01176 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f4501fee05e3ee32ca680d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA