Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 66f4501fee05e3ee32ca681a
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS 88B MINUTE N° 23/01811 __________________________ Jugement du 4 décembre 2023 prorogé au 29 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : CPAM DE LA GIRONDE C/ [H] [I] __________________________ N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS __________________________ CC délivrées le: à CPAM DE LA GIRONDE Mme [H] [I] __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 4 décembre 2023 prorogé au 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : à l’audience publique du 02 octobre 2023 assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [G] [S] [B] munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [H] [I] 3 Chemin du 20 Août 1949 33610 CANEJEAN comparante en personne N° RG 23/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HS EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 6 Juin 2023, [R] [P], Assistante Sociale au Centre Hospitalier Universitaire de l'Hôpital HAUT-LÉVÊQUE sis à PESSAC (33) a saisi au nom de [H] [I] le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d'une opposition à la contrainte établie le 12 Mai 2023 par le Directeur comptable et financier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'un montant de 2.388,25 Euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières maladie pour la période du 30 Avril au 20 Mai 2021, d’indemnités journalières maternité du 21 Mai au 23 Septembre 2021, tenant compte du reversement d’impôt prélevé à la source. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 2 Octobre 2023 au cours de laquelle, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule. À cette audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique prendre acte du désistement de [H] [I] de son opposition. Elle précise avoir mis en place avec l’assurée un échéancier (10 mensualités de 239 Euros) portant sur le paiement des sommes réclamées au titre de la contrainte et demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant ramené à 880 Euros. Elle souligne que le jugement permettra d’obtenir une exécution forcée en cas d'impayés. En défense, [H] [I] indique ne plus maintenir son recours suite à la mise en place d’un échéancier avec la caisse en vue du recouvrement des sommes qu’elle lui réclame. Elle réitère son désistement manifesté par écrit le 14 Juin 2023. * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2023 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du désistement de l'opposition : Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 13 Août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'Huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'Huissier de Justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié …. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le Secrétariat du Tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.” En vertu de ces dispositions et des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, la demanderesse à l'opposition peut se désister de son opposition à la contrainte émise contre elle, néanmoins son désistement ne met fin qu'à l'instance en opposition de telle sorte que la contrainte reprend tous ses effets. En l’espèce, [H] [I] a clairement indiqué qu'elle entendait se désister de son opposition ayant trouvé avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE un accord de règlement. Le tribunal constate que les parties s’accordent sur la mise en place d’un échéancier sur 10 mensualités en vue du paiement de la somme réclamée au titre de la contrainte du 12 Mai 2023. En conséquence, il convient de constater son désistement de valider la contrainte du 12 Mai 2023 et de condamner [H] [I] au paiement de la somme de 880 Euros, en deniers ou quittance, conformément à la demande de la caisse et donner acte aux parties de l’échéancier mis en place. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” et des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”. En l'espèce, il n'est pas contesté que [H] [I] soit tenue au paiement des frais de signification de la contrainte. En conséquence, [H] [I] s'étant désistée de son opposition, les frais de signification de la contrainte doivent mis à sa charge. Par ailleurs, [H] [I], succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, CONSTATE que [H] [I] se désiste de son opposition, EN CONSÉQUENCE, VALIDE la contrainte établie par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 12 Mai 2023 pour son montant ramené à la somme de 880 Euros, CONDAMNE [H] [I] au paiement de la somme de HUIT CENT QUATRE-VINGTS EUROS (880 Euros) en denier ou quittance correspondant à la somme restant due sur la somme initialement due de 2.388,25 Euros au titre d'un trop perçu d’indemnités journalières maladie pour la période du 30 Avril au 20 Mai 2021, d’indemnités journalières maternité du 21 Mai au 23 Septembre 2021, DONNE acte aux parties de leur accord sur un échéancier de dix mensualités de 239 Euros, CONDAMNE [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Janvier 2024 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.211-16 du code de larticle L.218-1 du Code de larticle 696 du Code de Procédure Civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle 399 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
66f4501fee05e3ee32ca681a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA