Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45020ee05e3ee32ca682a
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUQ 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : Société SCASO C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00360 N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUQ __________________________ CC délivrées le: à Société SCASO CPAM DE LA GIRONDE Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Société SCASO Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [P] [L] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUQ EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 21 mars 2022, la Société SCASO a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 1er février 2022 tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [D] [X] le 6 février 2018. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 octobre 2023. Par requête valant conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la Société SCASO demande au tribunal de : Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :- se faire remettre l'entier dossier médical de monsieur [D] [X] par la CPAM et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de monsieur [D] [X], - retracer les éventuelles hospitalisations de monsieur [D] [X], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 6 février 2018, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 6 février 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si l'accident du 6 février 2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de monsieur [D] [X] directement et uniquement imputable à l'accident du 6 février 2018 doit être considéré comme consolidé, - la convoquer uniquement avec la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de monsieur [D] [X] par la CPAM au docteur [T] [H], son médecin consultant ;juger que les frais d'expertise seront entièrement mis la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra les juger comme lui étant inopposables ; La Société SCASO conteste la durée des arrêts de travail délivrés à monsieur [D] [X] à la suite de son accident du 6 février 2018, considérant qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail. Elle relève que la lésion initiale « Douleur fesse gauche avec névralgie membre inférieur gauche » ne peut avoir entraîné la nouvelle lésion déclarée le 16 mars 2018, à savoir « hernie discale L5-S1 ». La société s'appuie sur le rapport médical de son médecin conseil pour soutenir que cette nouvelle lésion constitue un état pathologique antérieur, exclusif du fait accidentel allégué et soutient que ce différend d'ordre médical nécessite que le tribunal ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, demande au tribunal de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail dont a été victime [D] [X] le 6 février 2018, jusqu'à la date de guérison de l'assuré, et donc leur opposabilité à la Société SCASO. La caisse fait valoir que l'argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail ayant pour origine un probable état antérieur n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en l’absence d’élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l’avis rendu par la CMRA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Lorsqu'en absence d'arrêt de travail, la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [D] [X] a été victime le 6 février 2018 d'un accident du travail décrit comme suit : " il venait de déposer un colis sur une palette de préparation. En se relevant il a senti une douleur au niveau de la fesse gauche ». Le certificat médical initial établi en date du 6 février 2018 mentionne « douleur fesse gauche avec névralgies Mb inf gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2018. Par la suite, [D] [X] a transmis un certificat médical de prolongation du 16 mars 2018 mentionnant une nouvelle lésion « hernie discale L5-S1 » considérée par le médecin conseil comme imputable au sinistre initial et prise en charge en conséquence par la CPAM. La CPAM produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation faisant état de sciatalgies et d’une hernie discale L5-S1 gauche. Il en ressort que, dans le cadre de l'accident du travail du 6 février 2018, des arrêts de travail et/ou de soins ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 28 août 2018. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'étend donc jusqu'au 28 août 2018, date de la guérison fixée par la caisse. Le rapport médical du docteur [H] du 15 janvier 2022 produit par la Société SCASO, relève notamment « Chez un homme de 30 ans, une lombosciatique est une affection bénigne, guérissant en deux ou trois semaines avec repos et traitement médical approprié … En tout état de cause, le mécanisme lésionnel décrit le 6 février 2018 ne peut en aucun cas avoir provoqué l’apparition d’une hernie discale. Les hernies discales post-traumatiques font suite à des traumatismes violents. La hernie discale mentionnée sur le certificat du 16 mars 2018 préexistait à l’accident bénin du 6 février 2018 et ne lui est pas imputable. Les arrêts et les soins à compter du 16 mars 2018 sont en lien avec un état antérieur ». En l’état, s'appuyant sur cette simple supposition péremptoire du docteur [H], l'employeur ne rapporte nullement le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La Société SCASO sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens La Société SCASO, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. N° RG 22/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUQ PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la Société SCASO de son recours ; Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont [D] [X] a été victime le 6 février 2018 jusqu'à la date de guérison du 28 août 2018 ; Condamne la Société SCASO au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45020ee05e3ee32ca682a
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