Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45020ee05e3ee32ca6881
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOS5 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S.U. CRT C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00353 N° Portalis DBX6-W-B7G-WOS5 __________________________ CC délivrées le: à S.A.S.U. CRT CPAM DE LA GIRONDE Me Christophe KOLE __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. CRT 43 Avenue Lafontaine 33560 CARBON BLANC représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [K] [T] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOS5 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 16 mars 2023, la SASU CRT a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 25 janvier 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [B] [W], le 21 janvier 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. **** Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU CRT demande au tribunal, au visa des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de : Avant dire droit : -ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert dont la mission est décrite dans ses écritures ; -dire que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; -juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la Gironde ; -dire dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien directe et certain avec la lésion initiale, que ces arrêts lui seront inopposables. La société estime qu’un arrêt de travail de plus de 6 mois n’est pas justifié pour un simple lumbago. Elle affirme ainsi qu’il existe des éléments dans le dossier et, notamment la réalisation d’une IRM lombaire le 15 janvier 2020, laissant présumer l’existence d’un état antérieur. **** En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : -débouter la SASU CRT de l’ensemble de ses demandes ; -dire que la longueur des soins et arrêts prescrits à [B] [W] du 22 janvier 2020 au 21 septembre 2020 est justifié et imputable à l’accident du travail du 21 janvier 2020. La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des dits arrêts à l’accident. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Lorsqu'en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [B] [W] a été victime le 21 janvier 2020 d’un accident du travail décrit comme suit : «[elle] triait ses colis dans sa travée pour partir en livraison , [elle] dit s’être fait mal en portant un colis lourd ». Le certificat médical initial établi en date du 22 janvier 2020 mentionne une « lombalgie et contracture musculaire para-vertébrale lombaire ». La caisse primaire d’assurance maladie a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation. Il en ressort que des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à [B] [W] jusqu’au 21 septembre 2020. La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’étend donc jusqu’au 21 septembre 2020, date de la guérison fixée par la caisse. Toutefois, la SASU CRT fait valoir l'existence d'un état antérieur à l'accident du travail du 21 janvier 2020 évoluant pour son propre compte en s'appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil le docteur [H] [G] qui relève que [B] [W] alors âgée de 26 ans s’est plainte d’une douleur lombaire qui, selon lui, est un simple lumbago non compliqué. Il estime ainsi que « la prescription d’une telle durée d’arrêt d’emblée est exclusive de la prise en charge d’une lésion aigue à type de lumbago mais suggère l’existence d’un état antérieur ». Il ajoute que cet « état antérieur est confirmé par la notion de réalisation d’une IRM lombaire un an avant l’accident, le 15 janvier 2019 laquelle même normale confirme selon lui qu’une telle imagerie a été jugée nécessaire chez une femme de 26 ans présentant des lombalgies chroniques, voire des radiculalgies ». Cette analyse ne repose que sur des considérations d’ordre général, relatives notamment à l’évolution médicale attendue d’une telle pathologie bénigne, et sans lien avec la situation réelle de l’assuré, le médecin conseil de la société relevant dans son compte rendu que l’IRM en date du 15 janvier 2019 était normal. Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident. Il n'y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La SASU CRT sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens La SASU CRT, succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SASU CRT de son recours ; N° RG 22/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOS5 Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont la SASU CRT a été victime le 21 janvier 2020 ; Condamne la SASU CRT au paiement des entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicablarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45020ee05e3ee32ca6881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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