Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45021ee05e3ee32ca6b8c
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. PLD ATLANTIQUE C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00006 N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO __________________________ CC délivrées le: à S.A.S. PLD ATLANTIQUE CPAM DE LA GIRONDE Me Denis ROUANET __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. PLD ATLANTIQUE 4 Avenue Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance RICHARD, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [F] [X] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGEO EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, la SAS PLD ATLANTIQUE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde rendue le 2 novembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime sa salariée, [J] [B], le 24 juin 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. **** Par conclusions déposées à l’audience, la SAS PLD ATLANTIQUE demande au tribunal, de : Infirmer la décision de rejet de la CRA ;En conséquence : Prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 24 juin 2021 à [J] [B] La société affirme que les réserves qu’elle a formulées répondaient à la définition retenue par la jurisprudence des réserves motivées en ce qu’elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l’accident et portaient sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Ainsi, selon la société, la seule formulation de ces réserves imposait à la CPAM de la Gironde de procéder à une enquête conformément aux dispositions des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale. **** En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de : Constater que les réserves de la SAS PLD ATLANTIQUE ont été émises après le délai légal imparti ;Constater qu’elle a procédé à juste titre à la prise en charge d’emblée de l’accident du travail du 24 juin 2021 ;Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la prise en charge d’emblée du sinistre.Elle soutient que l’employeur n’a formulé aucune réserve ou observation dans le délai de 10 jours francs suivant l’établissement de la déclaration d’accident du travail MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. » Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. En l’espèce, la SAS PLD ATLANTIQUE a renseigné une déclaration d’accident du travail le 25 juin 2021 mentionnant « madame [B] déclare que lorsqu’elle a sorti les containers, elle a glissé et s’est tordue la cheville » Par courrier du 15 juillet 2021, la société a formulé des réserves. Or, il résulte de l’article R441-6 précité que la société disposait d’un délai de 10 jours francs pour formuler des réserves, elle avait ainsi jusqu’au 5 juillet 2021 et non pas jusqu’au 15 juillet 2021 pour transmettre à la caisse ses réserves. Dès lors, contrairement aux affirmations de la société, la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête aucune réserve n’ayant été formulée dans le délai des 10 jours francs. Sur la matérialité de l’accident, il ressort du dossier que le 24 juin 2021 à 10 H45, soit durant les horaires de travail de la salariée, cette dernière s’est blessée en manipulant un container de la résidence. L’employeur a été avisé et a déclaré l’accident le lendemain sans émettre aucune réserve. En outre la lésion constatée par le médecin le 25 juin 2021, en l’espèce, « traumatisme membre jambe gauche, genou gauche, cheville et pied gauche » est cohérente avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration. Ainsi, des lésions concordantes avec les circonstances de l’accident ont été médicalement constatées le lendemain de l’accident, date à laquelle la victime a en outre informé son employeur de la survenance d’un fait accidentel. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail, est présumé. L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. La décision de prise en charge de l'accident de [J] [B], au titre de la législation professionnelle, doit donc déclarée opposable à la SAS PLD ATLANTIQUE. Sur les demandes accessoires La SAS PLD ATLANTIQUE, qui succombe intégralement, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déboute la SAS PLD ATLANTIQUE de son recours ; Lui déclare opposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, [J] [B], le 24 juin 2021. La condamne au paiement des entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45021ee05e3ee32ca6b8c
Données disponibles
- Texte intégral
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