Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f45021ee05e3ee32ca6bc4
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVQ 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : Société CLINIQUE TIVOLI DUCOS C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVQ __________________________ CC délivrées le: à Société CLINIQUE TIVOLI DUCOS CPAM DE LA GIRONDE Me Julien TOURNAIRE __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : Société CLINIQUE TIVOLI DUCOS 91 rue de Rivière 33000 BORDEAUX représentée par Me Julien TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [J] [L] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVQ EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 12 avril 2022, la CLINIQUE TIVOLI DUCOS a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 14 décembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur de la maladie déclarée par [S] [W] le 1er mars 2021. Par ordonnance du 22 février 2022, le tribunal judicaire de Marseille s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/00476 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par courrier recommandé du 10 février 2022, la CLINIQUE TIVOLI DUCOS a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 14 décembre 2021 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur de la maladie déclarée par [S] [W] le 1er mars 2021. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/180. Les recours ayant le même objet, ils ont été joints. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. **** Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS demande au tribunal, de : -Déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable -Annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 rejetant sa contestation du caractère professionnel de la maladie de [S] [W]. La SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS affirme que les conditions du tableau des maladies professionnelle 100 ne sont pas réunies. Elle affirme que le certificat médical initial mentionnant une infection au COVID19 n’était pas confirmé par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par un historique clinique documentée. Elle ajoute que [S] [W] n’a pas été exposée au risque COVID 19 durant son activité au motif qu’elle n’était pas affectée à la prise en charge de patient positif au COVID 19 et que du 14 septembre au 18 octobre 2020, il n’y avait pas de patient atteint du COVID 19 au sein de l’établissement. **** Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de -Constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [S] [W] sont réunies ; -Débouter la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS de son recours. La CPAM 33 affirme s’agissant de la désignation de la maladie que, lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a eu connaissance d’un compte rendu d’hospitalisation du 19 octobre 2020 du docteur [E] mettant en évidence la présence du COVID 19 répondant ainsi à l’exigence du tableau de confirmer la maladie par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux). Elle ajoute que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge de 14 jours est également remplie la fin de l’exposition de l’assurée au risque datant du 8 octobre 2020 et la date du premier constat médical datant 19 octobre 2020. S’agissant de la condition du tableau portant sur l’exposition au risque, la caisse prétend que le seul fait d’être présent au sein d’un établissement de santé permet de considérer que la condition relative à la liste limitative des travaux est bien remplie. Les conditions du tableau étant réunies selon la caisse, cette dernière affirme que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et applicable au litige, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) » Le tableau des maladies professionnelles n°100 a été créé par décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement Activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage Il en résulte que lorsque les conditions du tableau sont réunies la maladie est présumée d’origine professionnelle sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, [S] [W] a travaillé en qualité d’infirmière pour le compte de la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS depuis le 4 septembre 1999. Le 1er mars 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un COVID 19 accompagné d’un certificat médical initial du 19 octobre 2020 ainsi libellée « COVID 19 avec signe de détresse respiratoire ayant nécessité un séjour d’une semaine en soins ». Il ressort de la concertation médico-administrative du 10 août 2021 que la maladie déclarée par [S] [W] a été objectivée par un « compte rendu d’hospitalisation du 19 octobre 2020 du Dr [E] [N] (centre hospitalier de Blaye, Pôle urgences-medico technique, unité de surveillance continue, chef de pôle Dr [R] -[Z] [V] ) » permettant ainsi au médecin-conseil de considérer que la pathologie du tableau n°100 était caractérisée, sans que la caisse primaire d’assurance maladie ne soit tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales sur lesquelles la décision de prise en charge a été fondée, celles-ci étant couvertes par le secret médical. S’agissant de l’exposition au risque, il convient de relever que la liste limitative du tableau subordonne cette exposition à la présence de la salariée au sein d’un établissement de soins et aucunement à une affectation à la prise en charge de patients atteints du COVID 19 ou alors à la prise en charge de patient atteint de ce virus par l’établissement. Il ressort ainsi des questionnaires envoyés par la caisse à l’employeur et à la salariée que cette dernière a travaillé de nuit au sein de l’établissement les 7 et 8 octobre 2020. Dès lors, il convient de constater que la condition posée par le tableau n° 100 concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est remplie. S’agissant du délai d’exposition de 14 jours, le 1er constat médical datant du 19 octobre 2020 soit 11 jours après son dernier jour de présentiel à la clinique, le 8 octobre 2020, le tribunal ne peut que constater que la condition du délai d’exposition est remplie. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions du tableau sont réunies de sorte que l’assurée bénéficiait d'une présomption d'imputabilité de sa pathologie au travail. Dès lors, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la maladie contractée dans les conditions du tableau n°100 a une cause totalement étrangère au travail. La SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS verse un bulletin d’hospitalisation de [S] [W] en date du 12 octobre 2020 à la clinique de LORMONT permettant selon elle d’établir qu’à cette date elle avait un test COVID 19 négatif lui permettant d’être hospitalisée et opérée. Elle affirme ainsi que [S] [W] n’a pas pu contracter le virus au sein de la CLINIQUE TIVOLI DUCOS qui, d’une part, n’était pas dédiée à la prise en charge de patients atteints du COVID 19 et, d’autre part, que sur les périodes suivantes du 7 au 13 septembre 2020, du 14 au 20 septembre 2020, du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020 et du 12 octobre 2020 au 18 octobre 2020, il n’y avait pas de patient atteint du COVID au sein de l’établissement. Or, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail aucun élément factuel ou médical permettant d’établir avec certitude que [S] [W] a contractée le COVID 19 en dehors du travail étant relevé que la société ne verse pas sur la période comprise entre le 7 octobre et le 8 octobre 2020 le décompte des patients atteints par le COVID. Par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [S] [W] le 1er mars 2021, est opposable à la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS et il y a lieu de débouter de la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS de l’intégralité de ses demandes. N° RG 22/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKVQ Sur les dépens La SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS, qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déboute de la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS de l’intégralité de ses demandes Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de de la maladie professionnelle déclarée par [S] [W] le 1er mars 2021, est opposable à la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS; Condamne la SA CLINIQUE TIVOLI DUCOS au paiement des entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f45021ee05e3ee32ca6bc4
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