Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 66f45021ee05e3ee32ca6bf6
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
N° RG 22/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KP 89A MINUTE N° 23/01818 __________________________ 29 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : [G] [K] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KP __________________________ CC délivrées le: à M. [G] [K] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 4 décembre 2023 prorogé au 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, statuant seuel, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : à l’audience publique du 02 octobre 2023 assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [G] [K] 26 Rue de la Bordette Logt 4 33500 LIBOURNE non comparant, ni représenté ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [J] [B] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6KP EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 19 Août 2022, [G] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (33) rendue le 22 Juin 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de son accident du travail du 13 Décembre 2021, de la lésion visée au certificat médical du 21 Janvier 2022. Par jugement avant dire droit en date du 13 Février 2023, le tribunal a : “ORDONNÉ une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [D], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec pour mission de : - convoquer les parties et aviser le médecin traitant de [G] [K], le Docteur [L] [H], - examiner [G] [K] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’Expert d'inventorier uniquement ceux en lien avec la présente instance, - dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont [G] [K] a été victime le 13 Décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 Janvier 2021 [en réalité 2022], à savoir l'ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale, (pas nécessairement exclusif), - dans l'affirmative, dire si à la date du 21 Janvier 2021 [en réalité 2022] existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause, et si cette modification justifiait à cette date un arrêt de travail OU un traitement médical, - dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, (…) DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée, après expertise, à l’audience du 2 Octobre 2023 à 9 Heures du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX siégeant 30 Rue des Frères BONIE à BORDEAUX, Salle B, DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, SURSIS à statuer sur le surplus des demandes et RÉSERVÉ les dépens,” L'expert a établi son rapport le 7 Juin 2023. Par courrier adressé aux parties le 21 Septembre 2023, ce dernier a apporté un rectificatif à son rapport en corrigeant une erreur matérielle affectant la date du certificat médical. Il mentionnait initialement un certificat médical du 21 Janvier 2021 au lieu du 21 Janvier 2022. L’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 2 Octobre 2023, au cours de laquelle, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, la partie présente a explicitement accepté que la Présidente statue seule. [G] [K] a comparu à l'audience initiale du 5 Décembre 2022 mais n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence à l'audience de renvoi du 2 Octobre 2023 dont il était avisé par la notification du jugement avant dire droit du 13 Février 2023. La décision qui n'est pas susceptible d'appel sera rendue contradictoirement en application des dispositions de l'article 469 du Code de Procédure Civile. Cependant, par courrier recommandé adressé le 6 Juillet 2023, il a maintenu sa contestation en réfutant les conclusions de l’Expert, sans pour autant soutenir sa position à l’audience ou solliciter une dispense de comparution. En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, sur la base du rapport établi par l’Expert, de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes. * * * À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 4 Décembre 2023 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de nouvelles lésions : En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du Code de la Sécurité Sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626]. Ainsi, les lésions nouvelles apparues antérieurement à la guérison ou à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elles sont rattachables à l'accident. Si la nouvelle lésion est médicalement rattachable à l'accident, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'assuré, de détruire cette présomption en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou bien d'une pathologie évoluant pour son propre compte. L'estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident. Toutefois, l'accident ou la maladie peut révéler un état antérieur et l'aggraver, auquel cas il convient d'indemniser l'aggravation. En l’espèce, il est établi que [G] [K] a été victime d’un accident de travail le 13 Décembre 2021 pour lequel le certificat médical initial établi le 14 Décembre 2021 par le Docteur [L] [H] indiquait “ lombalgie aiguë commune”. Il n’est pas contesté même si le document n’est pas produit que le certificat médical de prolongation du 21 Janvier 2022 mentionne “suite lombalgie aiguë invalidante : bilan étiologique retrouve ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale en lien avec le port de charges lourdes”, lésion qui n’apparaissait pas dans le certificat médical initial. Concernant cette lésion, l’Expert a conclu “qu’il n’y a pas de lien de causalité directe ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [G] [K] a été victime le 13 Décembre 2021 et les lésions invoquées, par certificat médical du 21 Janvier 2022". Toutefois, l’expertise réalisée par le Docteur [E] [D] ne relève pas que l'accident du travail de [G] [K] a révélé et aggravé l'état de ses têtes fémorales antérieur de la victime, l’Expert considérant “les ostéonécroses des têtes fémorales peuvent survenir dans un contexte post-traumatique mais il s’agit alors de traumatismes avec fracture du col fémoral, ou de traumatisme indirect violent (choc du tableau de bord). L’ostéonécrose n’est diagnostiquée qu’à distance du traumatisme, et n’intéresse qu’une seule hanche. Dans le cas présent, il s’agit d’une ostéonécrose bilatérale évoluée (stade IV) mise en évidence un mois après l’accident initial qui n’a pas comporté de traumatisme direct ou indirect des hanches. Ces ostéonécroses se sont décompensées à la suite d’un effort, mais contrairement à ce qu’indique le médecin traitant, le port de charges lourdes ne constituent pas une étiologie admise de cette pathologie. Celle-ci est une ostéonécrose bilatérale idiopathique, c’est à dire, non traumatique et sans étiologie médicale retrouvée”. Or, ne concernant pas le même siège de blessures, aucune présomption ne saurait être invoquée et, en tout état de cause, il ne peut être pris en compte qu’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé à l'occasion d'un accident du travail, ce qui n’est manifestement pas le cas. Ainsi, il convient de relever que les conclusions du Docteur [E] [D] sur l’état de santé de [G] [K] sont claires et soulignent l’absence de lien de causalité direct ou par aggravation et l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. des lésions figurant sur ce même certificat au titre de l’accident de travail du 23 Juillet 2021. En considération de l’absence de lien de causalité direct et certain par aggravation entre l’accident de travail dont [G] [K] a été victime le 13 Décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 Janvier 2022, il convient de dire que les dites lésions ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [G] [K] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rendue le 22 Juin 2022 suite à la décision de rejet du 15 Mars 2022. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d'expertise ordonnée dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge d ses propres dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu le rapport d'expertise du Docteur [E] [D] reçu au greffe le 23 Juin 2023 et son rectificatif reçu le 25 Septembre 2023, DIT qu’il n’existe pas un lien de causalité direct et certain ou par aggravation entre l’accident du travail dont [G] [K] a été victime le 13 Décembre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 21 Janvier 2022, EN CONSÉQUENCE, REJETTE le recours de [G] [K] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, en date du 15 Mars 2022 maintenue par la décision de la Commission de Recours Amiable (C.R.A.) de ladite Caisse, en date du 22 Juin 2022, RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le Jugement du 13 Février 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 Janvier 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
66f45021ee05e3ee32ca6bf6
Données disponibles
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