Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 avril 2024
- ECLI
- 66f64b8c0ff04326a73297d0
- Date
- 8 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24-391 N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEJI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 avril 2024 à 11 heures 15 Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 à 12 heures 17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [W] [Y] né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 07 avril 2024 à 23 heures 51 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 avril 2024 à 9 heures 45, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [N] [W] [Y] assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES; avons rendu l'ordonnance suivante : Par arrêté en date du 9 janvier 2022, le préfet des Pyrénées orientales a enjoint à [N] [Y] de quitter le territoire national. Par décision du 5 avril 2024 le préfet des Pyrénées orientales a décidé le maintien de [N] [Y] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 6 avril 2024 le préfet Pyrénées orientales a demandé la prolongation de la rétention de [N] [Y]. Par ordonnance en date du 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [N] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. * * * Devant la cour [N] [Y] soutient que son interpellation est déloyale et irrégulière en droit en ce qu'il a été arrêté alors qu'il rendait visite à son frère en centre de rétention, que le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention, qu'il a de la famille en France, qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public. * * * Motifs de la décision - Sur l'avis au procureur de la République Il est écrit à l'article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que [N] [Y] a été placé en centre de rétention le 4 avril à 15h 20, et que le procureur de la République a été avisé le même jour à 15h30. Aucune irrégularité n'a donc été commise à ce titre. - Sur les modalités de son interpellation. L'identité et la situation administrative de de [N] [Y] ont fait l'objet d'un contrôle alors qu'il se présentait au CRA pour visiter un membre de sa famille. Les articles 812-1 et 812-2 du CESEDA comportent les indications suivantes : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. » « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » La liste limitative des situations autorisant un contrôle de la possession de documents autorisant le séjour en France, mentionnée dans ce texte, ne comporte pas la situation contestée de contrôle lors de la visite d'une personne se trouvant en centre de rétention. Le contrôle auquel il a été procédé est donc irrégulier. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Avril 2024; Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [N] [W] [Y]. Rappelle à [N] [W] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [N] [W] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66f64b8c0ff04326a73297d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel