Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2024
- ECLI
- 66f64b8d0ff04326a73297de
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/450 N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFKU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 15h00 Nous C. DUCHAC magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [M] né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18/04/2024 à 16 h 56 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 19 avril 2024 à 11h00, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu : [Y] [M] représenté par Me Camille GAMARD substituant Me Assia DERBALI, avocats au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 avril 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [M] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 18 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2024 à 16 heures 56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [Y] [M] - l'erreur manifeste d'appréciation L'appelant n'a pas demandé à comparaître. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne fait aucune mention des attaches familiales et des garanties de représentation de M. [Y] [M]. Son conseil expose que l'administration n'a pas tenu compte de ce qu'il est arrivé en France à l'âge de neuf ans, qu'il y a toujours vécu depuis, que son père et ses frères et soeur disposent d'un titre de séjour en cours de validité, que sa plus jeune soeur a la nationalité française et que sa mère est également française. Elle ajoute que M. [Y] [M] réside chez ses parents et bénéficie d'une promesse d'embauche. La décision de placement en rétention administrative se réfère à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et se fonde sur l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et l'absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite permettant son assignation à résidence aux motifs suivants : - absence de justification de ses ressources - absence de titre de transport pour exécuter la mesure - défavorablement connu des services de police et existence de condamnations pénales - son audition ne fait pas apparaître de changement de sa situation. - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de passeport en cours de validité et faute d'une adresse stable, - qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine Ce faisant, l'administration ne dit rien de ses attaches familiales en France, non plus que sur l'existence d'un hébergement chez ses parents, même pour en rejeter la portée le cas échéant. Or il résulte de la procédure et de l'audition de M. [Y] [M] le 16 avril 2024, qu'il est arrivé en France en 2001 à l'âge de neuf ans, que depuis lors il réside au domicile de ses parents à [Localité 2] et y demeure encore, que son père et ses frères et soeur disposent d'un titre de séjour et que sa mère ainsi que sa plus jeune soeur sont françaises. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question d'une insertion familiale stable et durable en France ait été examinée fut-ce pour écarter l'efficacité des liens familiaux revendiqués, avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence, étant précisé qu'au jour de sa décision, le préfet avait connaissance de ces éléments qui résultent notamment de l'audition de l'intéressé. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [Y] [M] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle entraîne. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 avril 2024, Infirmons la dite ordonnance Ordonnons que M. [Y] [M] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, services des étrangers, à M. [Y] [M], ainsi qu'au conseil de M. [Y] [M] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE E. LAUNAY C. DUCHAC.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66f64b8d0ff04326a73297de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel