Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66f64b940ff04326a732985b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 047 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 22/01844 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAU AFFAIRE : S.A.R.L. ENGINGER C/ [Y] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : I N° RG : 20/00322 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT Me François AJE de la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ENGINGER N° SIRET : 305 390 734 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838 substitué par Me Marie-Clémence BIENVENU avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [Y] [R] né le 26 Mai 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 5 février 2013, M.[Y] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis métreur, par la SARL Enginger, qui est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Convoqué le 29 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 juin suivant, M.[Y] [R] s'est vu soumettre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 9 juin 2020, auquel il a adhéré le 30 juin 2020. Le 23 juin 2020, la société a notifié, à titre conservatoire, à M.[Y] [R] son licenciement pour motif économique en ces termes : « Monsieur, A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 8 juin 2020 à 8h00 dans nos locaux, nous vous avons informé que nous étions contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique suivant: Depuis l'année 2019, notre entreprise a subi des pertes conséquentes de (- 50 477 euros) plus de 4% du C.A. Chiffre d'affaires en baisse de plus de 11% entre 2018 et 2019 avec le même nombre de salariés. Notre carnet de commandes est peu rempli, le chiffre d'affaires au cours de ce deuxième trimestre affiche une constante diminution de janvier 2020 à 92K euros contre 16K euros sur ce mois-ci. Des prévisions sérieuses de difficultés sont à venir avec un résultat d'exploitation négatif à ce jour. La crise sanitaire que nous traversons se matérialisant par l'accentuation et la dégradation financière et économique de l'entreprise, compte tenu de l'arrêt total des chantiers et la mise en chômage partiel de l'ensemble du personnel du 17 mars au 11 mai 2020. Une reprise timide en date du 12 mai 2020 avec l'abandon de chantiers qui étaient programmés et qui seront reportés à une date indéterminée par nos Clients Institutionnels BP [Adresse 5] - Banque Populaire Val de France - Ville de [Localité 6] Ecole [4] - Particuliers qui repoussent leur accord en fin d'année voire l'année prochaine Mme [U] et Mme [P] par exemple. Notre trésorerie appauvrie malgré le report des cotisations sociales qui devront être honorées dès ce mois-ci pour la période de mars 2020. Nous devons nécessairement supprimer des postes et réorganiser l'entreprise pour sa sauvegarde et pour retrouver une compétitivité en allégeant les charges fixes pour pouvoir rééquilibrer la rentabilité. Dès lors, nous devons supprimer votre poste de Métreur Commis en raison d'une baisse conséquente de votre charge de travail. Nous n'avons aucune demande de devis par de potentiels clients apeurés par le contexte lié à la crise sanitaire, auquel vient s'ajouter l'arrêt des chantiers pour lesquels vous avez une mission d'approvisionnement. Enfin, en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons aucune solution de reclassement interne à vous proposer. Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, vous disposez en application de l'article L1233-66 du code du travail d'un choix entre le licenciement économique et l'acception [l'acceptation] d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Dans ce cadre, il vous a été remis lors de l'entretien la documentation d'information établie par Pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acception [d'acceptation] du CSP pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions. Il vous a également été indiqué que vous disposez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du lendemain de l'envoi de ces documents. Vous n'avez pas pris le dossier CSP le jour même de l'entretien, il vous a donc été envoyé en courrier recommandé A/R le lendemain soit le 09 juin 2020. Vous nous avez retourné le récépissé volet 2 daté du 11 juin 2020 reconnaissant avoir reçu les documents CSP ainsi que du courrier du projet de licenciement relatant notre entretien. Si vous optez pour le CSP, vous devez dans ce délai de 21 jours calendaires nous remettre le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation spécifique, dûment remplis, que nous transmettrons à Pôle emploi. Dans ce cas, au terme de ce délai soit le 02 juillet 2020, votre contrat de travail sera rompu aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans les documents qui vous ont été remis. En cas de refus ou de non réponse de votre part à l'issue du délai de 21 jours, soit le 02 juillet 2020 la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis d'une durée de 2 mois sera réputé avoir commencé à courir à la date de première présentation du présent courrier et ce jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. (le 25 août 2020) date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis à compter du 25 juin 2020. Vous disposez entre la date de cette notification et le point de départ de votre préavis soit le 25 juin 2020 d'un délai pour retirer votre matériel, mettre à jour vos dossiers, restituer votre mobile professionnel et nous remettre le véhicule de service. A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous percevez pendant toute cette durée une indemnité compensatrice de préavis et à l'issue de celle-ci votre solde de tout compte ['] » M.[Y] [R] a saisi, le 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée. Par jugement rendu le 19 avril 2022, notifié le 29 avril 2022, le conseil a statué comme suit : dit et juge que le licenciement économique n'est pas justifié et que le licenciement de M. [Y] [R] est sans cause réelle et sérieuse condamne la société Enginger à payer à M.[Y] [R] les sommes suivantes : - 27 559, 92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 9 186,32 euros au titre du préavis - 918, 63 euros au titre des congés payés - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Enginger à remettre à M. [Y] [R] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde tout compte, un certificat de travail et une fiche de paye conformes à ce jugement sans astreinte déboute M.[Y] [R] du surplus de ses demandes condamne la société Enginger à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ordonner la capitalisation des intérêts condamne la société Enginger à rembourser à Pôle Emploi 3 mois d'indemnités conformément à l'article L 1235-4 du code du travail déboute la société Enginger de l'ensemble de ses demandes condamne la société Enginger aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 10 mai 2022, la société Enginger a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 6 mars 2023, la société Enginger demande à la cour de : à titre principal, constater la légitimité et la régularité du licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M. [Y] [R] infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 avril 2022 en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [Y] [R] sans cause réelle et sérieuse en conséquence, débouter M.[Y] [R] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes y afférentes de préavis et congés payés sur préavis condamner M.[Y] [R] à verser à la société Enginger la somme nette de 5 746,77 euros correspondant au remboursement de l'indemnité de préavis réglée le 15 septembre 2022 en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en conséquence, condamner Monsieur [R] à verser à la société Enginger la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre Cour devait entrer en voie de condamnation, il est sollicité : - la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - la réduction des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, M. [Y] [R] demande à la cour de : confirmer le jugement du 19 avril 2022 de la section Industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement économique n'est pas justifié et que le licenciement de M.[Y] [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Enginger à verser à M.[Y] [R] : ' une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 9 186,32 euros au titre de préavis ' 918,63 euros au titre des congés payés ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Enginger à remettre à M.[Y] [R] une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paye conformes à ce jugement, - condamné la société Enginger à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus - ordonné la capitalisation des intérêts - condamné la société Enginger à rembourser Pôle Emploi 3 mois d'indemnité conformément à l'article L 1235-4 du code du travail - débouté la société Enginger de l'ensemble de ses demandes - condamné la société Enginger aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement infirmer le jugement du 19 avril 2022 de la Section Industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour le surplus Et statuant à nouveau, condamner la société Enginger au paiement des sommes suivantes : - 36 746,8 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail condamner la société Enginger à remettre à M.[Y] [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dire que la cour d'appel se réserve de liquider l'astreinte condamner la société Enginger au paiement de la somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique Selon l'article L1233-3 du code du travail,' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur. Or, celui-ci produit des liasses fiscales (13, 14, 30, 31) outre un registre du personnel (pièce 27) pour une grande partie illisibles, ne permettant pas à la Cour de vérifier les chiffres annoncés dans ses écritures. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et enjoindre la SARL Enginger de produire des pièces lisibles pour permettre à la Cour d'effectuer l'analyse qu'il convient des pièces et moyens de droit et de fait dans des conditions acceptables. Il convient donc de surseoir à statuer. Sur les dépens Il convient de les réserver. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire-droit Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'enjoindre la SARL Enginger de produire les pièces 13, 14, 27, 30 et 31 sous un format lisible; Sursoit à statuer sur les demandes; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024 à 14 h ; Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-66 du code du travail darticle 805 du code de procédure civilearticle L1233-3 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L1233-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66f64b940ff04326a732985b
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