Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66faead9eba4cad0b3637b7a
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/02769 DU 05 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VK7 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [F] [B] né le 07 Mars 1969 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : DEODATI Corinne LABEILLE Fabienne Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K]-[F] [B], né le 7 mars 1969, a sollicité le 9 août 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 17 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [K]-[F] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mai 2023, maintenu la décision initiale. Le 7 juillet 2023, Monsieur [K]-[F] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 9 août 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 29 janvier 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes. Madame [T] [X] se présente en personne à l’audience. Monsieur [K]-[F] [B] a comparu à l’audience, accompagné de son épouse, et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [K]-[F] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 août 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [K]-[F] [B] présentait à la date du 9 août 2022, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (de la fonction de régulation pondérale avec impact modéré sur l’appareil locomoteur et de la fonction cardiaque, trouble d’importance moyenne entrainant quelques interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale (taux de 20 à 45%)) ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience légère sans retentissement sur la vie sociale et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante (taux de 1 à 20 %). Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [K]-[F] [B], est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [K]-[F] [B] à un taux compris entre 50% et 79%. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, le tribunal ne suit pas le rapport du médecin consultant et reconnaît à Monsieur [K]-[F] [B] la restriction substantielle et durable à l’emploi en raison de son handicap. En effet, Monsieur [K]-[F] [B], âgé de 55 ans lors de l’audience, qui travaille depuis l’âge de 16 ans dans la restauration et l’hôtellerie, qui a été licencié pour inaptitude en raison de sa pathologie cardiaque, n’a pu “tenir” un nouvel emploi alors qu’il a essayé de retravailler plus récemment dans la restauration, à mi-temps, dans une collectivité. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 juillet 2024, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [K]-[F] [B] , AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Monsieur [K]-[F] [B] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 août 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 474 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66faead9eba4cad0b3637b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA