Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910e39036b39a0de8169
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 90 220 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 2/24 N° RG 21/00657 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CP NA/MP Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE A. GOUBAND [M] [B] C/ CPAM HAUTE-GARONNE S.A.S.U. [10] S.A.S.U. [11] [13] ARRET RENDU EN LECTURE D' EXPERTISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocate au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.001829 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [C] [Z] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [10] [Adresse 3] [Localité 6] et [13] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 8] représentées à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON S.A.S.U. [11] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée à l'audience par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[M] [B], engagé par la société [10], a été détaché auprès de la société [11] en qualité de chauffeur poids-lourd à compter du 10 août 2015, et en dernier lieu pour une mission du 17 au 29 octobre 2016. La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [10] , avec réserves, le 2 novembre 2016, mentionne un accident du travail survenu le 27 octobre 2016 à 16 heures 30, sur le lieu de travail habituel, porté à la connaissance de l'employeur le 28 octobre 2016 à 8 heures 50 et relaté ainsi: 'Selon les dires de M.[B], il s'est penché pour attacher un panneau de soute quand il aurait ressenti une douleur au dos'. Le certificat médical initial du 27 octobre 2016 mentionne une 'lombalgie aiguë d'effort + radiculalgie gauche'. Le 23 janvier 2017, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu, après enquête, le caractère professionnel de l'accident de M.[B]. La caisse a fixé au 31 mars 2018 la date de consolidation des lésions et n'a pas retenu de séquelles indemnisables. Par lettre du 3 septembre 2018, M.[B] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[B]. M.[B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021. Par arrêt du 24 février 2023, la cour d'appel de Toulouse a: - Infirmé le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que la société [11] et la société [10] ont commis des fautes inexcusables à l'origine de l'accident du travail dont M.[B] a été victime, - Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[B], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U] [X], - Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [10] ; - Fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[B]; - Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[B], et en récupèrera le montant auprès de la société [10] ; - Dit que la société [11] doit garantir la société [10] de la moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable; - Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 décembre 2023 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023. A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, M.[B] demande à la cour d'appel : * de condamner la société [10] à lui payer, sauf à déduire la provision allouée: - 1.001,73 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts à compter du 24 février 2023; * de condamner la société [10] à payer à son conseil, Me Debois-Lebeault, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens. La société [10] , employeur de M.[B], et son assureur la société [12], demandent à la cour d'appel de: * Fixer le montant de l'indemnisation pouvant être allouée à M.[B] à: - 899,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées; * réduire les frais prétendus au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions; * dire que l'action en remboursement ouverte à la société [10] à l'encontre de la société [11] s'exercera pour l'ensemble des condamnations, selon le partage par moitié ordonné par l'arrêt infirmatif du 24 février 2023 ; * dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne fera l'avance des indemnisations, déduction faite de la provision de 1.000 euros allouée par l'arrêt. La société [11], entreprise utilisatrice, demande à la cour d'appel de: * Fixer le montant de l'indemnisation pouvant être allouée à M.[B] à: - 902,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées; * dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne fera l'avance des indemnisations, déduction faite de la provision de 1.000 euros allouée par l'arrêt; * réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à justice sur l'indemnisation des préjudices, et demande remboursement par la société [10] de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance, l'arrêt devant être déclaré commun à la société [12], en sa qualité d'assureur de la société [10] . MOTIFS Les différents postes de préjudice invoqués par M.[B] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [X], déposé le 30 novembre 2023. - déficit fonctionnel temporaire : M.[B] demande paiement d'une somme de 1.001,73 euros, sur la base d'un taux d'indemnisation de 29,12 euros par jour. Le préjudice doit être évalué à la date de la présente décision. Ce taux moyen est adapté, en considération de la nature et de la durée du handicap temporaire de M.[B], consistant en une lombalgie d'effort. Il doit être alloué à M.[B] la somme qu'il sollicite (29,12 € x 10% x 344 jours). - souffrances endurées L'expert quantifie les souffrances endurées à 1,5 sur l'échelle de 7 degrés, au regard des lésions initiales et des soins prodigués. Les parties s'accordent sur l'attribution de la somme de 2.000 euros demandée par M.[B] de ce chef. Les intérêts des sommes allouées doivent courir à compter du présent arrêt. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices, dont sera déduite la provision de 1.000 euros déjà payée, doit être versée directement à M.[B] par la CPAM de la Haute-Garonne , qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10] . En considération du partage par moitié retenu par l'arrêt du 24 février 2023, la société [10] pourra recourir à l'encontre de la société [11] à concurrence de la moitié des indemnités allouées. La société [10] doit payer à Me Debois-Lebeault, avocate de M.[B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me Debois-Lebeault de renoncer à la part contributive de l'Etat. La société [10] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, et pourra recourir à l'encontre de la société [11] à hauteur de moitié de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et de moitié des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 février 2023, Fixe l'indemnisation des préjudices de M.[B] aux sommes suivantes: - 1.001,73 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2.000 euros au titre des souffrances endurées; Dit que les intérêts de ces sommes au taux légal doivent courir à compter du présent arrêt; Dit que la réparation de ces préjudices, sous déduction de la provision de 1.000 euros déjà allouée, doit être versée directement à M.[B] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de la société [10] ; Dit que la société [10] pourra recourir à l'encontre de la société [11] à concurrence de la moitié des indemnités allouées; Dit que la société [10] doit payer à Me Debois-Lebeault, avocate de M.[B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la cour d'appel, une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour Me Debois-Lebeault de renoncer à la part contributive de l'Etat; Dit que la société [10] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise; Dit que la société [10] pourra recourir à l'encontre de la société [11] à hauteur de moitié de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et de moitié des dépens; Déclare le présent arrêt opposable à la société [12]. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb910e39036b39a0de8169
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