Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910f39036b39a0de8173
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°12 N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSUB MN/CD Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00181) M. FABRE S.A.S.U. DECO IN C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S.U. DECO IN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : [F] [B] a créée la Sasu Deco In le 20 septembre 2018 pour exercer une activité de recherche de partenaires commerciaux et de conseil en développement de ventes. La société a été immatriculée le 12 novembre 2018. La Sasu Déco In a conclu le 26 janvier 2019 une convention de compte courant n° 87026140275 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci après CRCAM PG), laquelle tenait déjà ses deux comptes bancaires personnels. Le 4 juillet 2019, la CRCAM PG a mis en opposition la carte bancaire business de la Sasu Déco In et bloqué le compte pour « fonctionnement anormal ». A compter du 12 juillet 2019, le compte a présenté un solde débiteur de 20 631,97 euros. Le 1er août 2019, par lettre recommandée, la CRCAM PG a alors mis en demeure la S.A.S.U Déco In d'avoir à régler les sommes dues sous un délai de 15 jours. Le 5 mars 2020, le CRCAM PG a assigné la Sasu Déco In devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues au titre du solde du compte courant débiteur outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Le 8 décembre 2021, le Tribunal de commerce a : condamné la Sasu Déco In à payer à la CRCAM PG la somme de 20 631,97 euros au titre du compte courant débiteur N°87026140275 outre intérêts contractuels à compter du 1er août 2019 et jusqu'à parfait paiement, dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts des lors qu'il s'agit d'intérêts échus au moins pour une année entière, dit que la décision était exécutoire de plein droit, condamné la Sasu Déco In au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sasu Déco In aux entiers dépens. Par déclaration en date du 21 janvier 2022, la SAS Déco In a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Déco In sollicite, au visa des articles L313-12 du code monétaire et financier et l'article 1231-1 du code civil : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, avant dire droit, enjoindre à la CRCAM PG de produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard toutes les pièces contractuelles sus visées et utiles à la solution du litige, à savoir: - les contrats signés entre la Sasu Déco In et la CRCAM PG précisant les conditions d'utilisation des encours de ses cartes bancaires successives (Business ou autres), - les contrats signés entre [F] [B] et la CRCAM PG précisant les conditions d'utilisation des encours de ses cartes bancaires (Gold, premier ou autres), - les conditions particulières du contrat de carte bancaire business de la Sasu Déco In (2 cartes Business ont été remises à [F] [B]), - l'autorisation bancaire de plafond autorisé maximum pour la carte business de la Sasu Déco in, - la date de la dernière carte Business commandée par le CRCAM PG et reçue par [F] [B] fin juin 2019 avec autorisation de plafond autorisé maximum, - les preuves écrites ou justificatifs du « fonctionnement anormal du compte» allégué par la Banque et l'ayant conduit a l'interruption du crédit, au blocage des comptes bancaires et à l'opposition sur les caries bancaires, conformément a la législation bancaire en vigueur, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en appel des parties, dans l'attente de la communication effective des pièces réclamées par l'intimée CRCAM, Sur le fond, la reconnaissance de l'engagement de sa responsabilité par la CRCAM PG suite à la rupture brutale, abusive, sans préavis et sans motif légitime, des découverts et lignes de crédit (cartes bancaires) et tous les contrats passés avec la Sasu Déo In et en lui retirant abusivement, sans préavis et sans motif légitime, tous les moyens de paiement de l'entreprise, avec toutes les conséquences préjudiciables qui en ont découlé, sur le fondement de l'article L313-12 du code monétaire et financier, la reconnaissance de la responsabilité de la CRCAM PG du fait du manquement à ses obligations professionnelles et contractuelles sur le fondement l'article 1231-1 du Code Civil, en conséquence, la condamnation de la CRCAM PG à payer a la Sasu Déco In la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, que soit ordonnée la compensation de cette somme avec la créance de la CRCAM PG à l'égard de la Sasu Déco In, qu'il soit ordonné à la CRCAM PG le dé'chage de [F] [B] et de la Sasu Déco In à la Banque de France, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la condamnation de la CRCAM PG à payer à la Sasu Déco In la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, le rejet de l'ensemble des demandes en appel de la CRCAM PG. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 4 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAM PG demande, au visa des articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905 et suivants du code civil, l'article L313-12 du code monétaire et financier : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, la condamnation de la Sasu Déco In à lui payer la somme de 20 631,97 euros au titre du compte courant n°87026140275 outre intérêts contractuels à compter du 1er août 2019, qu'il soit dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, la condamnation de la Sasu Déco In au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande avant dire-droit de production de pièces Avant dire-droit, la Sasu Déco In demande que la CRCAM PG soit enjointe, sous astreinte, de produire un certain nombre de documents relatifs à l'ouverture dudit compte et l'octroi de cartes de crédit sur celui-ci ainsi que sur l'augmentation des plafonds des cartes rattachées aux comptes personnels. La banque sollicite le rejet de la demande en avançant que les pièces produites sont suffisantes à la résolution du litige par la cour. Les pièces produites sont effectivement suffisantes pour que la cour tranche le litige tel que soumis à son appréciation. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. Sur la responsabilité contractuelle de la banque pour rupture abusive de crédit Aux termes des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est à celui qui invoque des manquements contractuels à l'égard de son cocontractant qu'il revient d'en apporter la preuve. La Sasu Déco In conteste tout comportement répréhensible de sa part dans la gestion de ses comptes en soutenant que l'usage, pour son activité professionnelle, des comptes bancaires personnels du dirigeant dans l'attente de l'ouverture du compte courant professionnel lui a été conseillé par la banque elle même, comme en témoigne, selon elle l'augmentation à 30 500 euros du plafond des cartes rattachées aux comptes personnels. La Sasu Déco In souligne qu'il ne lui a été fourni aucune explication sur la fermeture des comptes malgré ses demandes. La banque, elle, met en avant son obligation, aux fins d'éviter d'engager sa propre responsabilité, de rompre les crédits en cours au vu du fonctionnement anormal du compte, tant le solde débiteur que l'existence de sommes partant sans justifications sur les comptes personnels du dirigeant et des remises de chèques non explicitées arrivant sur le compte de la société. La banque précise avoir demandé auparavant en vain des explications au dirigeant, reçu en agence, et avoir respecté le délai légal de 60 jours de préavis avant de procéder à la fermeture des comptes bancaires. Les parties conviennent de ce que la banque a accordé à la Sasu Deco In dans le cadre de sa convention de compte une facilité de caisse à hauteur maximale de 15 300 euros et qu'au 12 juillet 2019, le compte a présenté un solde débiteur de 20 631,97 euros. Le contrat de crédit, comme tout contrat, ne peut pas être rompu librement. L'établissement de crédit doit notamment respecter un préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours. Néanmoins, la rupture du crédit peut cependant être un devoir pour l'établissement bancaire lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou qu'il adopte un comportement gravement répréhensible. Après examen des pièces produites, il apparaît que la Sasu Déco In ne peut rapporter la preuve de ce qu'elle aurait conclu avec la banque une convention de compte antérieurement au 26 janvier 2019 et que dans l'intervalle entre le début de son activité professionnelle, fin 2018, et cette date, la banque lui aurait suggéré d'utiliser les comptes bancaires personnels de son dirigeant. Contrairement à ce qu'elle avance, quand bien même elle serait en capacité de rapporter la preuve de ce que des encours plus élevés auraient bien été consentis sur les comptes personnels du dirigeant, il ne peut en être tiré la conclusion de ce que la banque lui aurait accordé cette faveur dans le seul but de lui permettre d'utiliser les comptes personnels de son dirigeant pour son activité professionnelle alors même que, s'agissant d'une Sasu, cette pratique est illicite. La banque produit, elle, des relevés de compte matérialisant l'existence sur le compte courant professionnel de la société d'un solde débiteur supérieur à l'encours maximum dont les parties conviennent de l'existence. Le fonctionnement anormal du compte est donc avérée. Compte tenu des éléments énoncés, la banque n'a pas commis de faute en rompant les crédits en cours, ce d'autant plus qu'elle a bien respecté un délai de prévis de 60 jours. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sasu Déco In à payer à la CRCAM PG le solde débiteur du compte professionnel N°87026140275 soit la somme de 20 631,97 euros outre intérêts contractuels à compter du 1er août 2019 et jusqu'à parfait paiement. La cour rappelle cependant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, si l'établissement de crédit qui rompt les concours, consentis à durée indéterminée, en raison du comportement répréhensible du client n'est pas tenu d'en justifier les motifs, il doit à l'entreprise concernée qui lui en fait la demande des explications sur les raisons de la rupture. A défaut, sa responsabilité pécuniaire est engagée. En l'espèce, si la banque a bien respecté le préavis légal de 60 jours imposé par ce texte, elle n'a donné aucune explication à la Sasu Déco In sur les raisons de la rupture alors que celle-ci lui a écrit un courrier en ce sens. Elle ne lui a notamment pas produit les documents contractuels relatifs aux plafonds d'encours consentis sur la carte bancaire rattachée au compte professionnel de la Sasu alors que la loyauté des relations entre cocontractants l'imposait. Elle ne peut pas non plus rapporter la preuve du rendez-vous qu'elle dit avoir eu avec le dirigeant en agence à ce sujet. Sa responsabilité pécuniaire sera donc engagée à ce titre et il sera alloué à la Sasu Déco In la somme de 3 000 euros considérant le fichage banque de France dont celle-ci a fait l'objet suite à la clôture de son compte avec des impayés et de sa difficulté à poursuivre son activité professionnelle de ce fait. Sur les autres demandes de la Sasu Déco In Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. La Sasu Déco In demande que les créances réciproques des parties soient compensées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Conformément aux dispositions de l'article L.752-1 du code de la consommation, la radiation du fichier des incidents de paiements n'intervient qu'à transmission à la banque de France d'une déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. En l'espèce, outre que les sommes dues à la CRCAM PG n'ont pas encore fait l'objet d'une régularisation intégrale, il n'appartient pas à la banque de prononcer la mainlevée de l'inscription mais uniquement de signaler le règlement intégral des impayés. Dès lors, la demande de la Sasu Déco In tendant à voir ordonner sous astreinte la mainlevée de son inscription au FICP est inopérante et sera rejetée. Sur les frais irrépétibles, La Sasu Déco In, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à payer à la Sasu Déco In la somme de 3 000 euros, Ordonne la compensation des créances ainsi fixées, Déboute la Sasu Déco In de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la mainlevée de son inscription au FICP, Condamne la Sasu Déco In aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fb910f39036b39a0de8173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel