Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910f39036b39a0de8177
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 9 374 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 16/24 N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXCE C. LOQUIN Décision déférée du 07 Mars 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 19/070 MS/MP [6] C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS du cabinet substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE La SAS [6] a eu recours, en qualité de donneur d'ordre, à la société de droit espagnol [4] ([4]), courant 2014. La société [4] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 juillet 2015. Cette lettre d'observations relevait plusieurs manquements aux obligations d'immatriculation en France, d'établissement de déclarations préalables à l'embauche, de remise de bulletins de salaires, de transmission des bordereaux de cotisations et de dépôt de déclarations auprès de la CARSAT, constitutifs, d'après la caisse, du délit de travail dissimulé, par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié, en application des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail. Le procès verbal de contrôle dressé par les inspecteurs de la caisse indique notamment que la société [4] travaille uniquement pour des chantiers en France en sous-traitance pour les donneurs d'ordre [7], [9], [5] et [6] et que son activité doit être requalifiée et assujettie aux cotisations sociales en France puisqu'elle ne remplit pas les conditions du détachement de salarié étranger. Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé les gérants de la société [4] des faits de travail dissimulé à défaut d'élément intentionnel et les a condamné des chefs de prêts de main d'oeuvre illicite. Par décision du 7 décembre 2020, devenue définitive, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a confirmé le redressement auquel l'URSSAF a procédé à l'encontre de la société [4] à hauteur de 575.906 euros. L'URSSAF a dans un second temps, mis en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'encontre de la société SAS [6], sur le fondement de l'article L 8222-2 du code du travail. L'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société SAS [6] une lettre d'observations en date du 18 octobre 2017 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière à hauteur de 89 282 euros. Le 9 février 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société SAS [6] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 93 746 euros représentant 89 282 euros de cotisations outre 4 464 euros de majorations de retard. Le 16 janvier 2019, la société SAS [6] a saisi le tribunal de grande instance d'Albi en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 7 décembre 2018 confirmant le redressement. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a : - Débouté la société SAS [6] de ses demandes ; - Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2018 ; - Confirmé le redressement auquel l'URSSAF Midi-Pyrénées a procédé à l'encontre de la société SAS [6] du chef de la solidarité financière à hauteur de la somme actualisée de 44 310 euros représentant 42 200 euros de cotisations et 2 110 euros de majorations de retard ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes plus amples demandes ; - Condamné la SAS [6] aux dépens ; Par déclaration enregistrée le 05 avril 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [6] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 7 mars 2022; - De dire et juger que le jugement du 30 décembre 2020 opposant l'URSSAF à la société [4] doit être réformé dans ses seuls effets à l'encontre de la société [6], - Annuler le redressement opéré à l'encontre de la société [6], - Ordonner tout remboursement de somme qui aurait été versée en paiement de la mise en demeure annulée, - Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à verser à la société [6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAS [6] affirme qu'elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement du 30 décembre 2020 et considère que la procédure de redressement à l'encontre de [4] est irrégulière puisque la mise en demeure ne mentionne pas de délai de paiement. Elle ajoute que la relaxe prononcée à l'encontre des gérants de la société [4] au titre du travail dissimulé fait obstacle à toute poursuite à l'encontre du donneur d'ordre au titre de la solidarité financière. Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, demande à la Cour de : - Débouter la société [6] de toutes ses contestations; - Confirmer le jugement du 7 mars 2022; - Condamner la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. L'URSSAF affirme que toutes les conditions de la solidarité financière du donneur d'ordre sont réunies. Elle ajoute que la tierce opposition est irrecevable et que le redressement est fondé sur le manquement à l'obligation de vigilance et repose sur le procès verbal de travail dissimulé de travail dissimulé et non sur la mise en demeure . La caisse affirme que la relaxe est sans incidence sur le redressement puisque les gérants ont été condamnés pour prêt de main d'oeuvre illégale. Elle considère que les critères d'appréciation du travail dissimulé par la juridiction pénale sont différents de ceux retenus pas le code de la sécurité sociale. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la tierce opposition et le moyen tiré de la nullité du redressement de la société [4]: L' article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Selon l' article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que si la personne, non partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, y a intérêt, cet intérêt, souverainement apprécié par les juges du fond, n'impliquant pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l'opposant . Aux termes des articles L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. La tierce opposition est donc en l'espèce, dépourvue d' intérêt puisque le donneur d'ordre peut directement soulever tout moyen affectant la procédure de redressement de son sous traitant en application de la décision du Conseil constitutionnel. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de l'appelant. La société [6] considère que la mise en demeure de payer adressée à la société [4] est entachée de nullité à défaut de mentionner un délai de paiement. Toutefois, l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Dans le cas spécifique de la mise en demeure faisant suite au contrôle, la mise en demeure doit mentionner, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La mise en demeure délivrée le 12 juin 2017 à la société [4] contient l'ensemble des mentions obligatoires, la précision d'un délai n'étant pas exigée à peine de nullité. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'incidence de la relaxe des gérants de la société [4] des faits de travail dissimulé: L'article L.8222-2 du code du travail prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Le travail dissimulé peut se caractériser par une dissimulation d'activité: il s'agit de l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce sans demander l'immatriculation au répertoire des métiers ou,au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire. Le travail dissimulé peut aussi être constaté lorsqu'il y a dissimulation d'emploi salarié, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est soustrait à la déclaration préalable à l'embauche prévue par l' article L. 1221-10 du Code du travail ( C. trav., art. L. 8221-5, 1° ), n'a pas remis de bulletin de paie ou d'un document équivalent ( C. trav., art. L. 3243-2 et D. 3243-7 ), ou a indiqué sur ce bulletin un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore n'a pas accompli, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, ou de l'administration fiscale, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Si la condamnation civile pour travail dissimulé n'est pas conditionnée à une condamnation pénale préalable, la Cour de cassation a toutefois jugé que la relaxe du chef de travail dissimulé empêche l' URSSAF d'assigner l'employeur en vue du paiement de cotisations sociales, ce motif étant compris dans la relaxe ( Cass. 2e'civ., 31'mai 2018, n°'17-18.142 ). En l'espèce les deux gérants de la société [4] ont été relaxés des faits de travail dissimulé pour défaut d'élément intentionnel et condamnés pour prêt illicite de main d'oeuvre selon jugement définitif du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 15 septembre 2016. Une opération de prêt de main -d''uvre est une opération par laquelle une entreprise met un ou plusieurs de ses salariés à disposition d'une autre entreprise. Elle devient illicite dès lors que': d'une part, elle a pour objet exclusif le prêt de main -d''uvre (c'est-à-dire qu'elle a pour seul objet la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise prêteuse)';et, d'autre part, les parties au contrat de mise à disposition ont poursuivi un but lucratif dans l'opération. Le code du travail prévoit la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, uniquement pour le délit de travail dissimulé. Le code du travail prévoit des sanctions spécifiques pour le prêt illicite de main d'oeuvre mais aucun dispositif similaire à la solidarité financière. Le tribunal de grande instance de Toulouse a définitivement jugé que la preuve du travail dissimulé n'était pas rapportée et a retenu une autre infraction à l'égard des gérants de [4]. La requalification de l'inspecteur qui a considéré que la société [4] était coupable de travail dissimulé, n'a pas été validée par le tribunal correctionnel qui a au contraire considéré que les faits relevés étaient constitutifs de prêt illicite de main d'oeuvre. La caisse ne produit aucune explication permettant de considérer que les faits de travail dissimulé doivent être appréciés différemment en droit pénal et en droit de la sécurité sociale. En outre, elle ne précise pas les moyens qui permettraient à la cour de retenir que contrairement à ce qu'à jugé le tribunal correctionnel, des faits de travail dissimulé sont bien constitués. Dans ces conditions, la solidarité financière de la société [6] ne peut être engagée à défaut de preuve d'un travail dissimulé de la société [4]. Le jugement sera infirmé de ce chef et le redressement annulé. Sur les autres demandes: L'URSSAF sera condamnée aux dépens. Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de la SAS [6], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Annule le redressement notifié par l'URSSAF à la SAS [6] selon lettre d'observations du 18 octobre 2017 concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière en qualité de donneur d'ordre de la société [4], Ordonne à L'URSSAF Midi Pyrénées de rembourser toute somme indûment versée à ce titre, Condamne L'URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 582 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 8222-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb910f39036b39a0de8177
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- Résumé officiel