Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb910f39036b39a0de8179
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 17/24 N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXK5 B. BONZOM Décision déférée du 10 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX 21/00039 MS/MP [S] [Y] C/ CPAM DE L'ARIEGE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate au barreau D'ARIEGE INTIMEE CPAM DE L'ARIEGE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [M] [N] est décédé le 28 août 2020. Mme [S] [Y], liée au défunt par un pacte civil de solidarité(PACS) déclaré le 8 décembre 2017, a demandé le 17 septembre 2020, à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de l'Ariège le paiement d'un capital décès. La CPAM de l'Ariège a rejeté sa demande par décision du 21 octobre 2020. Par courrier en date du 27 novembre 2020, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis face à l'absence de réponse explicite, a saisi le tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de Mme [Y] et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Mme [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix A titre principal : - Dire que Mme [Y], démontre qu'elle était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. - Dire que Mme [Y] est bénéficiaire prioritaire du capital décès ; - Condamner la CPAM de l'Ariège à payer à Mme [Y] le capital décès ; A titre subsidiaire : - Dire que le partenaire pacsé doit être considérée comme bénéficiaire du capital décès ; - Dire que Mme [Y] est bénéficiaire prioritaire du capital décès, au titre de l'article 39 de l'annexe de l'arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ; - Condamner la CPAM de l'Ariège à payer à Mme [Y] le capital décès ; - Déclarer la CPAM de l'Ariège mal fondée en toutes leurs demandes, et l'en débouter ; - Condamner la CPAM de l'Ariège à payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de l'Ariège aux entiers dépens de première instance et de cour d'appel. Au soutien de son appel, Mme [Y] affirme qu'elle peut bénéficier du capital décès puisqu'elle était à la charge effective, totale et permanente de M. [N] au jour du décès. Elle ajoute que la réglementation reconnaît désormais la qualité de bénéficiaire aux partenaires liés par un PACS et reproche à l'ancienne réglementation son caractère discriminatoire. Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de l'Ariège, demande à la cour de: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix ; - Débouter Mme [Y] de son recours. La CPAM de l'Ariège fait valoir que la réglementation applicable pour le versement du capital décès des travailleurs indépendants ne reconnaît pas au jour du décès ou de la demande, la qualité de bénéficiaire aux personnes liées par un PACS. La caisse ajoute que Mme [Y] ne démontre pas qu'elle était à la charge effective du défunt. L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS L'assurance décès garantit le versement d'un capital décès compensant partiellement la perte de revenu occasionnée par le décès d'un assuré social et permettant à ses proches de parer aux frais les plus urgents et les plus nécessaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que le défunt dépendait du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. L'article 39 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants, en vigueur au jour du décès de M. [N], prévoit que : 'Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente, les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable de l'instance régionale du Conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants. Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué : 1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ; 2° A défaut, aux descendants ; 3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants. S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.' Ainsi, en raison de sa finalité, qui est d'assurer un secours de première urgence aux personnes dépendant économiquement de l'assuré décédé, le capital - décès est affecté par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès , à la charge effective , totale et permanente de l'assuré, même si elles n'ont pas la qualité d'ayant droit . Le capital - décès peut être accordé à l'épouse séparée (de droit ou de fait), à la concubine ou à la personne liée par un pacte de solidarité dès lors qu'elle établie être à la charge effective totale et permanente du défunt. La Cour de cassation exige que la preuve de la charge effective , totale et permanente soit rapportée par la personne qui prétend au versement du capital - décès ( Cass. soc., 11'mars 2003, n°'01-21.013 ': JurisData n°'2003-018368 ), et apprécie cette condition de manière restrictive. Il appartient donc à Mme [Y] d'établir qu'elle était à la charge effective et permanente et totale de son partenaire pour bénéficier de manière prioritaire du capital décès. Pour ce elle doit justifier de revenus inférieurs au plafond prévu pour bénéficier de l'allocation de soutien aux personnes âgées qui s'élève au 1er janvier 2020, à la somme de 10.838,40 euros. Mme [Y] produit pour seul justificatif, l'avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 qui mentionne des revenus personnels de 10.775 euros. Cette déclaration commune avec M. [N] fait en outre état de revenus fonciers net de 14.896 euros. Les mentions de l'avis ne permettent pas de déterminer si ces revenus ont été perçus par Mme [Y] ou par le défunt. L'appelante ne produit aucune explication sur ce point. Il convient donc de considérer que ces revenus ont été perçus par moitié par chacun des partenaires. Les ressources de Mme [Y] dépassent, par conséquent, le plafond prévu par l'arrêté. Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve, qu'elle était au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du défunt. Elle ne peut par conséquent bénéficier du capital décès en qualité de bénéficiaire prioritaire. À défaut de bénéficiaire prioritaire, le capital-décès est attribué aux ayants droit de l'assuré décédé définis selon les règles particulières prévues par le code de la sécurité sociale qui sont distinctes des règles de dévolution des successions et de l'ordre successoral des héritiers fixées par le code civil. Or, au jour du décès et de la demande, l'arrêté applicable ne prévoyait pas l'attribution du capital décès au partenaire lié par un PACS. Depuis l'arrêté du 1er août 2023, le partenaire lié par un PACS fait désormais parti de la liste des bénéficiaires subsidiaires. Toutefois, cette disposition ne peut s'appliquer à la situation de Mme [Y], qui a formulé sa demande le 17 septembre 2020, date à laquelle le partenaire pacsé ne figurait pas comme bénéficiaire venant en second rang. Enfin, il ne saurait être reproché aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2018 son caractère discriminatoire, puisque le partenaire lié par un PACS pouvait déjà, à cette date, bénéficier du versement du capital décès, à charge pour lui d'établir qu'il était à la charge effective totale et permanente du défunt. Les moyens soulevés par Mme [Y] seront donc rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Mme [Y] sera condamnée aux dépens. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs: La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix, Y ajoutant, Condamne Mme [Y] aux dépens Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb910f39036b39a0de8179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel