Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911039036b39a0de817f
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 19/24 N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXXP B. BONZOM Décision déférée du 24 Mars 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00134 MS/MP LA MANUFACTURE DE BACHES C/ CPAM HAUTE- GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE LA MANUFACTURE DE BACHES [Adresse 5] [Localité 1] représentée à l'audience par Me Agathe BAILLET du cabinet substituant Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière M. [Z] [X] est salarié de la société [4] en qualité de maître voilier depuis le 1er décembre 2017. Le 25 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne un certificat médical établi le 23 octobre 2020, par le docteur [I] constatant une 'Epicondylite droite' et une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une épicondylite droite avec fissure intra tendineuse. La caisse a adressé à M. [X] et à son employeur un questionnaire. Le 29 mars 2021, l'employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves concernant la déclaration de maladie professionnelle. Le 30 mars 2021, la CPAM de la Haute-Garonne notifiait la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en application du tableau 57: 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Le 28 mai 2021, la société [4] saisissait la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la prise en charge de la maladie. A défaut de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] saisissait le tribunal judiciaire de Foix d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté les moyens de l'employeur et l'a condamné aux dépens. La société [4] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement, de déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle inopposable et subsidiairement de l'inscrire au compte spécial mentionné par l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de son appel, l'employeur affirme que: -la maladie mentionnée au certificat médical et dans la déclaration de maladie de M. [X] n'est pas celle désignée au sein du tableau 57B, - la caisse aurait dû par conséquent saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles(CRRMP), Subisidiairement il soutient que la caisse n'a pas vérifié les tâches listées malgré les disparités des réponses aux questionnaires et affirme que M. [X] n'effectuait pas de mouvement répété de préhension, extension ou pronosupination. Enfin il prétend que sa demande d'inscription sur un compte spécial est justifiée puisqu'il n'existe aucun lien entre la maladie et le travail, qu' aucun autre salarié n'est affecté et que M. [X] a travaillé pour une autre société au sein de laquelle il a dû contracter la maladie. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de l'employeur à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle affirme que le médecin conseil a bien visé le code syndrome de la maladie, que le salarié a bien été exposé au risque et que la présomption d'imputabilité s'applique au dernier employeur connu. L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Motifs de la décision Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Selon le tableau n° 57 B des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, la maladie désignée par ce tableau est celle d'une' Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'. Selon ce même tableau le délai de prise en charge est de 14 jours et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Sur le moyen issu de la désignation de la maladie: L'employeur relève à juste titre que le certificat médical initial mentionne une épicondylite droite et que la déclaration de maladie professionnelle renvoie à une épicondylite droite avec fissures intra tendineuse. Toutefois, n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse. Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche du colloque médico administratif du 21 janvier 2021, que la maladie était une « épicondylite coude droit », en indiquant le code syndrome 57ABM77C qui correspond à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui induit nécessairement qu'il s'agit de la maladie de « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Il a ainsi nécessairement constaté l'existence d'une «Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Il en résulte que la pathologie déclarée correspond bien à une maladie désignée par le tableau 57B. C'est en outre de manière erronée que l'employeur reproche à la caisse l'absence de saisine du CRRMP , la maladie désignée correspondant bien à celle inscrite au tableau 57B. Aucun autre moyen n'est soulevé pour justifier la nécessité d'une saisine du CRMMP. Par conséquent les deux moyens soulevés à titre principal seront rejetés. Sur l'absence d'exposition au risque et sur les gestes effectués par le salarié: L'employeur reproche le manque de diligence de la caisse et considère qu'elle aurait du vérifier le descriptif des tâches effectuées. Il affirme que les tâches exécutées par le salarié consistent dans la réalisation de missions variées sans répétition de mouvements de préhension, d'extension de la main ou de pronosupination. En réponse au questionnaire de la caisse, la manufacture des bâches s'est contentée de cocher les cases correspondantes aux durées de mobilisation du poignet et de la main sans décrire précisément les tâches effectuées. Dans ses dernières conclusions elle affirme que le salarié réalisait les missions suivantes: - une mission de traçage au cours de laquelle il place la toile sur le sol, la mesure et reporte les côtes par un tracé au crayon sur la toile (durée 10 à 45 min par jour) -une mission de découpe de la toile avec une paire de ciseau(5 à 45 minutes) -une mission de soudure au cours de laquelle il positionne les toiles sur la table de soudure les aligne, les met en tension et appuie sur un bouton pour faire démarrer la soudeuse. (3 heures par jour un à trois jours par semaine). Les durées mentionnées par l'employeur sont largement inférieures à celles mentionnées par le salarié dans son questionnaire. Toutefois, le tableau 57B n'exige pas la démonstration d'une exposition au risque continue ou prépondérante et se réfère seulement à une exposition habituelle. Indépendamment même des déclarations du salarié, il résulte des propres déclarations de l'employeur dans ses dernières écritures que le salarié était affecté à des tâches de production, comportant des travaux de traçage , de découpe de toile, puis de soudures l'amenant plusieurs heures par jour à exécuter des travaux comportant des rotations du poignet,lesquelles sont inhérentes aux gestes accomplis. Il n'est donc pas sérieusement contestable que le salarié exerçait des missions nécessitant l'exécution habituelle de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras et de mouvements de pronosupination. Il s'en déduit, que contrairement à l'analyse de l'employeur, la condition d'exposition au risque tel que posée par le tableau 57B est bien établie par les pièces du dossier. La présomption de maladie professionnelle est bien applicable et l'appelante ne la renverse pas faute d'établir que la maladie de son salarié a une cause totalement étrangère au travail. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'imputabilité au dernier employeur: L'employeur sollicite l'application de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsque la victime a été exposée au risque dans plusieurs établissements successifs sans pouvoir déterminer dans lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie, celle-ci n'est pas imputée au compte de l'employeur mais inscrite à un compte spécial. Les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (Cass. 2e civ., 20'juin 2019, n°'18-17.049.) Il appartient à la société qui se prévaut de ces dispositions, d'établir en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements différents et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie . Or en l'espèce, la société [4] se contente d'affirmer que le salarié a été exposé au risque de façon habituelle pendant toute sa carrière professionnelle mais n'établit aucunement quelles étaient les conditions de travail concrètes chez ses autres employeurs. Dès lors sa demande ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur les autres demandes: L'appelant sera condamné aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix Y ajoutant Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [4] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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- Relations du travail et protection sociale
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66fb911039036b39a0de817f
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