Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911039036b39a0de8181
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 760 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 20/24 N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXX3 C. LERMINGNY Décision déférée du 16 Février 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11009 MS/MP [6] [6] C/ URSSAF MIDI- PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière L'URSSAF Midi-Pyrénées a procédé, au sein de la société [6] à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. La caisse a, par la suite, émis une lettre d'observations en date du 30 septembre 2016, à laquelle la Société [5] a répondu par correspondance du 25 octobre 2016. Par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 189.154 € correspondant à 164.787 € de cotisations et 24.367 € de majorations de retard . La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement et la mise en demeure puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision de rejet implicite de cette commission. Par décision du 7 mai 2019, la commission de recours amiable a validé la procédure de contrôle et maintenu le redressement sur le fond. Selon jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la société [5] et a: -Validé le redressement litigieux ; -Validé la mise en demeure du 20 décembre 2016 ; -Rejeté la demande de remboursement de la société [6] ; -Condamné la société [6] à payer, en derniers ou quittances, à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 189.154 euros au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016, outre majorations de retard complémentaires ; -Déclaré la société [6] irrecevable en sa demande de remboursement de la contribution patronale acquittée au titre des stock-options à hauteur de 2.892 euros ; -Rejeté la demande de la société [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la société [6] aux dépens Selon déclaration d'appel du 25 mai 2021, la société [5] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [5] demande à la cour de: -Juger que la procédure de contrôle est irrégulière, d'annuler la procédure de contrôle, l'entier redressement et la mise en demeure ; -Condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 189.154 € euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande de remboursement ; A titre subsidiaire: -Juger que le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule est injustifié, d'annuler ce chef de redressement et de condamner l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 59.235 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement formulée ; -Juger que le chef de redressement relatif aux ruptures conventionnelles est partiellement injustifié, d'annuler partiellement ce chef de redressement, minorer l'assiette du redressement de la somme de 153.712 €, minorer le redressement d'un montant de 35.996 € et de condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 35.996 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement formulée ; -Juger que le chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique est injustifié, d'annuler ce chef de redressement et de condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 1.658 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement formulée ; En tout état de cause: - Juger que la demande de restitution formulée par la société au titre de la contribution patronale acquitté au titre des stock-options est recevable et bien fondée et de condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 2.892 euros, assortie des intérêts au taux légal ; -Condamner l'URSSAF à restituer les sommes correspondant aux chefs de redressement annulés ou minorés ; -Condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société [5] soutient que la procédure est entachée de nullité puisqu'elle n'a pas eu accès à la charte du cotisant, à défaut de chemin d'accès direct mentionné dans l'avis de contrôle. Elle conteste sur le fond, trois points de redressements: les avantages en nature des véhicules de fonction, les indemnités de certaines ruptures conventionnelles et la déduction spécifique. Elle considère que sa demande en remboursement au titre de la contribution patronale versée pour M. [S], salarié qui a quitté l'entreprise avant de lever ses options, est recevable. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [5] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La caisse affirme qu'elle a valablement informé la société [5] de l'adresse électronique permettant de consulter la charte du cotisant. Sur le fond elle considère que la société [5] a évalué de manière erronée l'avantage en nature véhicule. Elle ajoute que pour 7 salariés bénéficiant d'une rupture conventionnelle les indemnités ont été réintégrées par l'inspecteur dans l'assiette des cotisations à défaut d'établir qu'ils ne pouvaient prétendre à une retraite anticipée pour longue carrière, handicap ou pénibilité lors du versement de l'indemnité. Concernant la déduction forfaitaire spécifique, la caisse rappelle que l'inspecteur a redressé la déduction pour deux salariés dont la catégorie d'emploi ne permettait pas de bénéficier de cet abattement. Enfin concernant la contribution patronale pour les actions et stocks options, l'URSSAF rappelle que la société [5] a ajouté un paramètre(condition de présence) pour le calcul de la juste valeur des actions servant d'assiette à la contribution ce qui justifie selon elle le redressement de ce chef. Elle précise que la demande de remboursement concernant M. [S] est irrecevable et ne s'inscrit pas dans le cadre du redressement. L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. Motifs: Sur le moyen tiré du défaut d'accessibilité de la charte du cotisant contrôlé: Selon l' article R 243-59 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l' article L243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis de contrôle. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue. Il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'URSSAF Midi-Pyrénées produit l'avis de contrôle préalable à la visite de la société [5], daté du 12 février 2016. La société [5] soutient que cet avis est irrégulier, en ce qu'il mentionne que la charte du cotisant contrôlé est consultable sur le site www.urssaf.fr, alors cette adresse générale ne permet pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle. L'avis de contrôle adressé à la société [5] produit par l'URSSAF Midi-Pyrénées fait état de l'existence du document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé', de la disponibilité de sa consultation sur le site intemet de l'URSSAF et de la possibilité pour la cotisante de se faire adresser ce document sur demande. L'adresse électronique valide communiquée par l'URSSAF permet à la cotisante de consulter effectivement ce document. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication d'une adresse électronique permettant d'accéder directement à la charte , et il est établi, qu'une recherche simple sur le site de l'URSSAF, en utilisant le moteur de recherche ou en suivant le cheminement indiqué, permet de consulter le document en cause. La société [5] n'a d'ailleurs pas fait état de difficultés pour consulter la charte , pas plus qu'elle n'en a demandé la communication matérielle. L'avis de contrôle étant régulier, la nullité du contrôle ne peut pas être utilement invoquée à ce titre. Sur le chef de redressement concernant l'évaluation des avantages en nature véhicule: En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition permanente d'un salarié, il y a avantage en nature à hauteur de l'utilisation privée que celui-ci en fait. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule dès lors que le salarié peut le conserver et l'utiliser soit pendant le repos hebdomadaire, soit pendant les congés payés. Cet avantage est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou d'un forfait annuel. Le forfait annuel est égal, pour un véhicule acheté, à 9'% du coût d'achat TTC et, pour un véhicule loué, à 30'% du coût global annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance. Si l'employeur paie le carburant , cet avantage est pris en compte soit en majorant l'évaluation forfaitaire des dépenses réelles de carburant utilisé à des fins personnelles, soit par une majoration des pourcentages ci-dessus, qui sont alors portés à 12'% du coût d'achat TTC (9'% si le véhicule avait plus de 5 ans lors de son acquisition), et, pour un véhicule loué, à 40'% du coût global annuel TTC comprenant la location, l'entretien, l'assurance et le carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles. En l'espèce, les inspecteurs ont constaté que la société [5] mettait à la disposition de certains salariés des véhicules et prenait en charge les frais de carburant à usage privé. La société [5] affirme que la note interne relative à l'interdiction d'utilisation de la carte carburant à des fins privées et la signature par le salarié d'un engagement de ne pas utiliser la carte carburant à des fins privées suffisent à établir l'usage professionnel de la carte carburant. Le Tribunal a toutefois justement retenu que les éléments produits ne permettaient pas d'évaluer les frais de carburant réellement engagés pour chaque véhicule et qu'aucun dispositif ne permettait de vérifier l'utilisation strictement professionnelles des cartes carburants octroyées. Par conséquent, le redressement sur ce point doit être maintenu, ainsi que le tribunal l'a retenu. Sur le chef de redressement concernant l'exonération des indemnités de rupture conventionnelle: Aux termes des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies, 6°, du code général des impôts , les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail sont intégralement soumises à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale lorsqu'elles ont été versées à un salarié en droit de prétendre à la liquidation d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire au moment de la rupture du contrat. En l'espèce, les inspecteurs ont considéré que la société [5] ne démontrait pas que trois salariés, M [E], M. [T] et M.[F] ; ayant bénéficié d'une indemnité de rupture conventionnelle ne pouvaient bénéficier d'une pension de retraite à la date de la rupture du contrat de travail. Or il appartient à l'employeur qui entend exclure les indemnités de l'assiette des cotisations de rapporter la preuve par tous moyens, que le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une retraite au jour de la rupture. Il incombait donc à la société [5], au moment de la signature des ruptures conventionnelles avec ses salariés, de s'assurer qu'elle disposait des documents nécessaires à l'établissement du fait que les salariés en question ne pouvait aucunement prétendre à une pension de retraite d'un régime obligatoire, compte tenu de la durée de leur carrière mais également de leur situation familiale et professionnelle, laquelle peut influer sur les droits à pension de retraite - présence d'enfant, d'une incapacité de travail, d'un handicap. Or la société [5] a produit aux inspecteurs pour unique pièce les relevés de carrière de M. [E], [T] et [F]. Un simple relevé de carrière , même actualisé, n'établit pas de façon certaine et définitive la durée de la carrière et le nombre de trimestre cotisés ; et n'établit en rien les droits à la retraite acquis en raison de la situation familiale et personnelle du salarié concerné. Dans ces conditions, par la seule production d'un relevé de carrière , même actualisé, la société [5] ne démontre pas de façon certaine que les salariés concernés ne pouvaient pas prétendre à une pension de retraite d'un régime obligatoire. Elle ne démontre donc pas que les conditions d'exonération des indemnités de rupture conventionnelle étaient réunies . Le redressement sera par conséquent validé de ce chef. Sur la déduction forfaitaire spécifique: L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose ce qui suit : « Les professions, prévues à l' article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l' article 5 de l'annexe IV du code précité.' Il résulte de ces textes que seuls les frais exposés par les professions visées à l'article 6 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent être exclus de l'assiette des cotisations sociales sur la base de laquelle s'appliquera ensuite la déduction forfaitaire spécifique. Au cas présent, la société [5] ne conteste pas avoir appliqué l'exonération à certains salariés n'entrant pas dans les catégories professionnelles énoncées. Toutefois, elle affirme que la situation de M.[K], magasinier qui occupait déjà cette fonction lors d'un précédent contrôle URSSAF de 2010 a fait l'objet d'un accord tacite de pratique. L'URSSAF relève toutefois justement que les pièces produites ne démontrent pas que la pratique existait lors du précédent contrôle puisque le seul bulletin de paie du salarié produit ne mentionne pas l'application de la déduction forfaitaire spécifique sur les frais remboursés à M.[K]. Le redressement sera par conséquent confirmé de ce chef. sur la demande de remboursement de la contribution patronale: L'inspecteur de la caisse a considéré que l'assiette de la contribution devait être évaluée en fixant la juste valeur des options d'achat à 11,35 euros pour 2014 et 11,11 euros pour 2015 au lieu de 9,64 euros et 9,44 euros pour 2015. Le Tribunal a justement rappelé que le turn over ne devait pas être pris en compte pour la détermination de l'assiette finale de la contribution litigieuse. La société [5] ne conteste plus le redressement à ce titre mais demande remboursement des cotisations patronales versées au titre des stock-options attribuées à un salarié, M.[S], dès lors que ce salarié a quitté l'entreprise avant de pouvoir lever ses options. L'URSSAF Midi-Pyrénées conteste la recevabilité de la demande de remboursement présentée pour la première fois devant le tribunal et qui n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que la contestation du chef de redressement relatif à la cotisation patronale versée au titre des stock-options, du fait d'une sous-évaluation de l'assiette de cette cotisation, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en remboursement de la cotisation versée au titre des stocks-options attribuées à M.[S], du fait que celui-ci a quitté l'entreprise avant de pouvoir lever ses options. La contestation du chef de redressement relatif aux stock-options devant la commission de recours amiable, tenant aux modalités de calcul de son assiette, n'emporte donc pas de demande implicite de remboursement de la cotisation versée au titre de stocks-options versées à un salarié qui ne remplit pas les conditions d'attribution définitive. Faute d'avoir été soumise à l'URSSAF, puis à la commission de recours amiable, la demande de remboursement présentée pour la première fois devant le tribunal est donc irrecevable. Sur la condamnation de la société à payer à L'URSSAF la somme de 189.154 euros au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016. La société [5] affirme avoir procédé au paiement des sommes réclamées au titre du redressement et produit une copie de chèque et un courrier illisible. L'URSSAF ne mentionne pas dans ses écritures si la mise en demeure a fait l'objet d'un paiement intégral de la part de l'appelante. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] en deniers et quittances au paiement du montant du redressement, la preuve d'un encaissement n'étant pas rapportée. Sur les autres demandes: La société [5] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs: La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux entiers dépens et à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911039036b39a0de8181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel