Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911039036b39a0de8183
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 21/24 N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYFX Décision déférée du 04 Avril 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00078 MPB/MP [K] [V] C/ MDPSH DE L' ARIEGE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Lydie DELRIEU, avocate au barreau de l'Ariège INTIMEE MDPSH DE L' ARIEGE HOTEL DU DEPARTEMENT [Adresse 3] [Localité 1] représentée par [Y] [Z] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 5 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ariège a rejeté la demande de M. [K] [V] du 5 novembre 2020, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 30 mars 2021 le recours préalable obligatoire de M. [K] [V], et maintenu son refus. Par requête du 11 mai 2021, M. [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal de Foix d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par jugement du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [W], qui a conclu, dans son rapport, à un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a homologué la consultation clinique du docteur [W] du 14 février 2022 et rejeté le recours de M. [K] [V]. M. [K] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2022. Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2023 et maintenues à l'audience, M. [K] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % à la date de sa demande du 5 novembre 2020 et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à cette même date et en conséquence de reconnaître son droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés à compter du 5 novembre 2020 et de condamner la MDPSH de l'Ariège à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles L821-1, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il fait valoir qu'il connaît des troubles importants entraînant de nombreuses restrictions dans sa vie quotidienne et professionnelle. Il précise qu'il a été victime d'un accident domestique le 4 mai 2017 suite à la chute d'un plateau de table très lourd, qu'avant cet accident il exerçait le métier de peintre aéronautique en intérim et que dans les suites de l'accident il a connu des douleurs lombaires, dorsales et au genou droit dont la persistance a conduit la CPAM à lui allouer une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2019. Il ajoute que la CPAM l'a passé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 16 février 2021 vu son inaptitude à reprendre une activité professionnelle. Il souligne que la médecine du travail a confirmé le 17 juillet 2019 qu'il ne pouvait pas porter de charge de plus de 8 kgs ni rester debout ou assis de manière prolongée et devait éviter l'antéflexion et torsion du tronc à répétition. Au vu de son dossier médical il invoque un taux d'incapacité supérieur à 50% et considère que son état de santé l'empêche aujourd'hui de pouvoir exercer une activité professionnelle quelconque, de sorte qu'il subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, justifiant sa demande d'allocation aux adultes handicapés. La maison départementale des personnes en situatin de handicap (MDPSH) de l'Ariège, par conclusions visées au greffe le 6 octobre 2023 et maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement. Se fondant sur les articles L244-1 du code de l'action sociale et des familles et D821-1 du code de la sécurité sociale et sur les annexes 1 et 2 de la circulaire n° DDCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011, elle soutient que l'entrave résultant des déficiences de M. [K] [V] est modérée sur sa vie sociale, domestique et potentiellement professionnelle. Elle souligne qu'il a pu conserver une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne et n'a pas de contraintes thérapeutiques majeures ni d'abolition d'une fonction. Elle soutient que malgré les contre-indications suscitées par son état, il peut être en capacité d'exercer une activité professionnelle plus d'un mi-temps. Elle rappelle que la la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) lui a accordé par décisions du 5 janvier 2021 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail afin qu'il puisse envisager un nouveau projet professionnel qui tienne compte de ses difficultés. Elle conclut que le taux attribué, inférieur à 50%, est justifié. L'affaire a été débattue à l'audience du 7 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'AAH Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que: - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. Aux termes de l'article D.821-1 in fine du code de la sécurité sociale, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'aide sociale et des familles. Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour l'appréciation de ces conditions, il convient de se placer à la date de la demande. En l'espèce, M. [V], pour prétendre à la réformation du jugement, considère que son taux d'incapacité permanente devrait être évalué à plus de 50 %. Il lui appartient cependant de démontrer l'état d'incapacité qu'il invoque au 5 novembre 2020, date de sa demande en litige. Le certificat médical le plus proche de cette date produit au dossier de M. [V] est celui établi par le docteur [D], médecin généraliste, le 1er janvier 2021, dont il ressort que, dans les suites de l'accident domestique du 4 mai 2017, il continuait alors à se plaindre de son rachis dorso lombaire et également d'une douleur au genou droit, lequel était atteint d'une pathologie dégénérative qui s'est trouvée majorée secondairement à l'accident. Le questionnaire médical du docteur [D], daté du 28 septembre 2020, qui accompagnait la demande d'AAH de M. [V], produit par la MDPH, mentionne que M. [V] pouvait réaliser sans difficulté et sans aucune aide les actes de la vie quotidienne et domestique (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget). Il pouvait aussi, selon son médecin, effectuer sans difficulté et sans aucune aide les actes concernant son entretien personnel (faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et de l'limination fécale) ou les actes de communication avec les autres, l'utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication. Quant à la mobilité, manipulation et capacité motrice, son médecin ne notait aucune difficulté pour la préhension avec la main dominante ou non dominante ou pour la motricité fine, et notait une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine pour marcher, et se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur. L'aide de la conjointe de M. [V] était certes mentionnée par son médecin, mais aucune précision n'était notée pour répondre à la rubrique du questionnaire sur le type d'intervention. Dans ce même questionnaire, si le périmètre de marche mentionné par son médecin était inférieur à 100 mètres avec besoin de pauses, celui-ci cochait la case 'non' concernant tant le ralentissement moteur que le besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il ne résulte en tout cas d'aucun des certificats médicaux produits que, à la date de la demande, les pathologies de M. [K] [V] auraient rempli les conditions exigées par les textes ci-dessus rappelés pour permettre de lui reconnaître un taux d'incapacité de 50 %. Certes, le docteur [D] considérait dans son certificat du 1er janvier 2021 que la reprise d'une activité professionnelle par M. [V] était compromise au vu de son incapacité à l'antéflexion /torsion du tronc forcée et à la station debout prolongée. Toutefois, le certificat du docteur [X], médecin du travail, du 29 juillet 2019 versé au dossier de la MDPH permet de retenir que les éléments mentionnés par le docteur [D] n'étaient pas de nature à priver M. [V] d'une activité professionnelle. En effet, le médecin du travail avait alors déclaré M. [V] apte à la reprise du travail pour une durée de 20 heures maximum par semaine, avec les préconisations suivantes : 'pas d'antéflexion/torsion du tronc surtout forcée, pas de station debout/assise prolongée, éviter la position accroupie/agenouillée, éviter les trajets > 40 minutes par jour, pas de transfert des personnes handicapées, par se port de charge réel >8kgs'. Il ressort donc de ces éléments que les troubles dont souffrait M. [V] ne correspondaient pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, au sens du guide-barème, de sorte que le seuil de 50% n'était pas atteint à la date de référence du 5 novembre 2020, ce que confirme l'expertise du docteur [W] qui conclut à un taux d'incapacité inférieur. Le fait que M. [V] se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un projet d'orientation professionnelle vers le marché du travail par décisions du 5 janvier 2021, de même que l'attribution d'une pension d'invalidité - de première catégorie lors de sa demande -, ne permettent pas davantage de confirmer l'inaptitude au travail qu'il invoque. Par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, c'est donc par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés de M. [V]. Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [K] [V], qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 ; Y ajoutant, Dit que M. [K] [V] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911039036b39a0de8183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel