Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911039036b39a0de8185
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 751 337 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 22/24 N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYHC Décision déférée du 17 Mars 2022 - Pole social du TJ de CAHORS 21/00046 MPB/MP [Z] [O] [U] [O] (décédé) [I] [O] épouse [N] [A] [O] épouse [W] [V] [O] [P] [O] [H] [R] [O] C/ MSA MIDI-PYRÉNÉES DU NORD [M] [O] [G] [O] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [Z] [O] [Adresse 14] [Localité 10] et Monsieur [U] [O] (décédé) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 3] et Madame [I] [O] épouse [N] [Adresse 13] [Localité 4] et Madame [A] [O] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] et Monsieur [V] [O] [Adresse 15] [Localité 12] et Monsieur [P] [O] [Adresse 16] [Localité 3] et Monsieur [H] [R] [O] [Adresse 16] [Localité 3] représentés à l'audience par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI substituant Me Anne laure LAVERGNE, avocate au barreau de PARIS INTIMEE MSA MIDI-PYRÉNÉES DU NORD SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau de LOT PARTIES INTERVENANTES Monsieur [M] [O] [Adresse 9] [Localité 7] et Monsieur [G] [O] [Adresse 6] [Localité 8] venant aux droits de M. [U] [O], décédé représentés à l'audience par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI substituant Me Anne laure LAVERGNE, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [S] [O], décédée le 28 octobre 2015, a laissé pour lui succéder M. [Z] [O], M. [U] [O], Mme [I] [O] épouse [N], M. [V] [O], Mme [A] [O] épouse [W], M. [P] [O], et M. [H] [R] [O]. De son vivant, [S] [O] avait bénéficié du versement de l'allocation supplémentaire par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrenées Nord au titre du fonds de solidarité vieillesse (FSV) du 1er août 1980 au 31 mars 2002. [S] [O] est décédée le 28 octobre 2015. Par courrier du 22 décembre 2015, Me [D], notaire chargé de la succession, a pris contact avec la MSA qui, à réception du décompte de l'actif net successoral, a fait savoir au notaire le 18 août 2016 que la succession de [S] [O] lui était redevable de la somme de 27 513,57 euros au titre du recours FSV. Par courrier du 18 août 2016, la MSA a demandé au notaire chargé de la succession le remboursement de la somme de 27 513,57 euros au titre du versement indu de l'allocation supplémentaire du FSV. Après plusieurs relances infructueuses, la MSA a adressé aux ayants droit de [S] [O] le 5 mars 2020 une mise en demeure de lui rembourser l'indu de 27 513,57 euros. Les consorts [O] ont saisi de leur contestation d'indu la commission de recours amiable, qui a rejeté leurs recours par décisions du 2 février 2021. Les consorts [O] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors qui, par jugement du 17 mars 2022, a rejeté la fin de non recevoir qu'ils avaient soulevée, déclaré recevable l'action en recouvrement sur succession de la MSA Midi-Pyrenées Nord, rejeté les demandes des consorts [O], confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 2 février 2021 et condamné en conséquence MM. [Z], [U], [I], [V], [A], [P] et [H] [O] à rembourser la somme de 27 513,57 euros à la MSA Midi-Pyrenées Nord, chacun en proportion de leur quote-part dans la succession de [S] [O] et les a en outre condamnés aux dépens. Appel a été relevé le 28 avril 2022 au nom de M. [Z] [O], M. [U] [O], Mme [I] [O] épouse [N], M. [V] [O], Mme [A] [O] épouse [W], M. [P] [O], et M. [H] [R] [O]. M. [U] [O] est décédé le 9 mars 2022, laissant pour lui succéder MM. [M] [O] et [G] [O]. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 6 décembre 2023, maintenues à l'audience, [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], [M] [O] et [G] [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 17 mars 2022 et de : - dire que les mises en demeure du 05 août 2020 encourent la nullité, - juger par conséquent que l'action en recouvrement de la MSA Midi Pyrénées du Nord est prescrite, - juger au surplus que l'action en récupération de la MSA Midi Pyrénées du Nord est infondée, - annuler l'action en recouvrement à hauteur de la somme de 27 513,37 euros, - condamner la MSA Midi Pyrénées du Nord à payer à chacun des Requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Se fondant sur les articles L815-2, L815-12, D815-1 et D815-2 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause, ils invoquent la prescription quinquennale de l'action comme ayant été acquise le 29 octobre 2020, en soutenant que les mises en demeure du 5 mars 2020 encourent la nullité car elles visent improprement la période de 2016 et ne ventilent pas les sommes dues par chacun des héritiers, de sorte qu'elles n'ont pu interrompre ce délai de prescription. Au surplus, sur le fondement de l'article L815-12 du code de la sécurité sociale ils invoquent le mal fondé de l'action, en affirmant que [P] [O] a assumé l'intégralité des frais d'amélioration et d'entretien en lieu et place de ses parents, de 1980 à 2015, de sorte que le montant de l'actif net fondant les calculs de la MSA sans prise en compte de ces frais serait erroné. La MSA Midi-Pyrenées Nord, par conclusions remises à la cour par voie électronique le 17 novembre 2023, sollicite la confirmation du jugement, la condamnation, chacun à proportion de leur part dans la succession, de [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], [M] [O] et [G] [O] à lui rembourser la somme de 27 513,57 euros et leur condamnation in solidum à lui payer en outre la somme 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles L133-4-6, L815-13, D815-1, D815-3 et D815-4 du code de la sécurité sociale, elle souligne que Me [D], notaire, lui a écrit le 22 décembre 2015 pour l'informer qu'il était chargé de la succession de [S] [O], qu'il se portait fort des ayants-droits, et soutient que l'interruption de la prescription a résulté de l'envoi de ses lettres recommandées. Elle fait valoir que les travaux d'amélioration engagés par les héritiers ne peuvent entrer en compte pour l'évaluation de l'actif successoral. À l'audience du 7 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS L'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale prévoit le recouvrement des sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la fraction de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, porté à 39 000 euros par le décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007. Selon ce même texte, cette action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. Sur la fin de non recevoir pour prescription Selon l'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale, 'La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance'. Ce mode d'interruption par l'envoi d'une lettre recommandée, prévu par cet article, ne vient pas contredire les dispositions spéciales prévues à l'article L 815-13 précité qui ne mentionne pas de causes spécifiques d'interruption du délai de prescription. De surcroît, une lettre ayant pour objet une demande de remise d'une somme réclamée vaut reconnaissance par le requérant de l'existence de la dette interruptive de la prescription 1:2e Civ. 15 juin 2004, n°03-30.052 . En l'espèce, les consorts [O] soutiennent que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ouverte par l'article L815-13 du code de la sécurité sociale serait intervenue le 29 octobre 2020, soit 5 ans après le décès de [S] [O] survenu le 28 octobre 2015, sans avoir été interrompue par les mises en demeure qui leur ont été adressées le 5 mars 2020, dont ils invoquent la nullité. Il ressort des pièces produites qu'après avoir vainement relancé le notaire pour réclamer paiement de la somme de 27 513,57 euros à la succession de [S] [O], la MSA a adressé à chacun des héritiers une mise en demeure par lettre recommandée du 5 mars 2020, dont elle produit les accusés de réception signés - notamment celui signé par [U] [O] dans les droits duquel succèdent aujourd'hui [M] et [G] [O]. Cette mise en demeure visait la date d'exigibilité du remboursement, à savoir 2016 s'agissant d'une somme exigible par l'effet du décès survenu en 2015, la nature de la dette, à savoir le fonds de solidarité vieillesse, son caractère d'indu et le montant réclamé à ce titre, à savoir 27 513,57 euros. Elle mentionnait les références du dossier, concernant '[O] [S]'. Ce courrier précisait en outre à chaque destinataire que 'la somme demandée [...] n'est due, en votre qualité d'héritier, qu'en proportion de votre quote-part dans la succession'. Ces éléments permettaient donc à chacun des destinataires d'avoir une connaissance précise de la cause, de la nature et du montant réclamé, ainsi que de son critère de répartition en proportion de leur part respective dans la succession de [S] [O]. La MSA produit de surcroît les courriers qui lui ont été adressés le 16 mars 2020 par chacun des destinataires de ces mises en demeure, à savoir [V], [Z], [H], [I], [U], [A] et [P], sollicitant la remise de la somme de 27 513,57 euros réclamée à la succession. La teneur de ces courriers démontre une parfaite compréhension de l'objet des mises en demeure puisqu'ils précisaient : 'Nous avons bien reçu, le mercredi 11 mars, une mise en demeure de payer la somme de 27 513,57 euros au titre du remboursement du fonds de solidarité vieillesse perçu par nos parents, [E] et [S] [O], jusqu'au 31 mars 2002. Nous ne contestons pas que les sommes disponibles sur le compte de notre mère [S] [O] dépassaient bien les 39 000 euros d'un montant de 27 513,57 euros mais nous tenons à porter à votre connaissance les éléments du contexte suivant : [... en conséquence] je sollicite de la commission de recours amiable le non remboursement du fonds de solidarité vieillesse perçu et dont le dernier versement est intervenu le 31 mars 2002". Dans ces conditions, l'envoi des mises en demeure contenant toutes précisions nécessaires, a fortiori suivi des courriers adressés le 16 mars 2020 confirmant la compréhension par chacun des destinataires de la cause, de la nature et du montant de l'indu contesté, a bien interrompu le délai de prescription quinquennale. C'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les consorts [O]. Sur le fond Selon l'article L815-13, en sa teneur applicable au litige, 'les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret [à 39 000 euros]. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa'. Selon l'article D815-5 du même code, pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime. Selon ce même article D815-5, sont en outre considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation ainsi défini : 1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ; 2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation. Seules les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession peuvent être admises en déduction de l'actif héréditaire, l'article 773-2° du code général des impôts ne permettant la déduction des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers que si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous-seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. En l'espèce, par courrier du 17 mai 2016, la MSA avait demandé au notaire de lui adresser la déclaration de succession détaillée, dans la mesure où [S] [O] avait été bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Il résulte de l'attestation de situation fiscale adressée à la MSA, en réponse à ce courrier, par le notaire chargé de la succession de [S] [O] que l'actif net s'élevait à 69 897,94 euros, détaillé comme suit : Actif : 72 955,65 euros (avoirs bancaires : 69 481,57 € + forfait mobilier : 3 474,08 €) Passif à déduire : 3 057,71 euros (frais funéraires 1 500 €, facture d'hospitalisation 206,49€, maison de repos 1 255,35 €, pharmacie 15,23 €, 'présence verte' 23,28 €, laboratoire 57,36 €). Les consorts [O] contestent les calculs effectués sur la base de ce décompte du notaire, en invoquant la nécessité de déduire de l'actif net ainsi calculé des charges supportées par [P] [O], qu'ils évaluent à 66 513,57 euros. Ils soutiennent en effet que [P] [O], qui a repris l'exploitation agricole de leurs parents à compter de 1980, a permis à son père et à sa mère, jusqu'à leur décès respectif en juillet 2008 et octobre 2015, de prendre leurs repas chez lui et qu'il a subvenu à leurs besoins suivants : électricité, fuel pour le chauffage, bois servant à alimenter la cuisinière, grain pour les poules pondeuses et les volailles élevées à la ferme, maïs pour les canards gras élevés à la ferme, lait provenant de l'exploitation, cochon abattu chaque année nourri avec les céréales de la ferme, pommes de terre et légumes issus du potager, entretien global de la maison dont les parents étaient usufruitiers et [P] [O] nu-propriétaire, taxe foncière et assurance, conduite des parents pour faire les courses. Ils considèrent que l'économie accumulée sur 35 ans grâce aux efforts de [P] [O] doit être récompensée dans le cadre des opérations de liquidation de la succession. Il convient cependant de rappeler que le domaine agricole composé de bâtiments d'habitation et d'exploitation avec leurs dépendances, jardins, terres de labours, prés, pâtures et châtaigneraies, attribué à [P] [O] par acte de donation partage du 25 juillet 1980, avec réserve de droit d'usage et d'habitation à ses parents donateurs, ne fait pas partie des éléments pris en compte pour le calcul de l'actif net, au sens de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que les charges y afférentes ne sauraient êtres prises en compte. L'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juin 2007, invoqué par les consorts [O] pour prétendre à la prise en compte des frais d'entretien et d'amélioration d'un immeuble indivis, ayant été rendu au visa de l'article 815-13 du code civil, et non de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale ici applicable, il ne saurait emporter une interprétation contraire de la cour. Quant aux dépenses d'alimentation ou d'entretien courant qui auraient bénéficié aux parents des consorts [O], et en dernier lieu à [S] [O], outre le fait qu'elles ne sont pas justifiées par les seules factures produites, établies au nom de [P] [O] pour des prestations et fournitures à son bénéfice, il n'est ni invoqué ni en tout cas établi qu'elles constitueraient des dettes de la défunte à son égard qui résulteraient d'un acte authentique ou sous-seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Par voie de conséquence, c'est par d'exacts et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal, se référant aux seules sommes contenues dans l'état liquidatif adressé par le notaire en réponse à la demande de la MSA, a rejeté les demandes des consorts [O]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Compte tenu du décès d'[U] [O] survenu en cours de procédure, il conviendra d'infirmer la condamnation et de condamner en conséquence [M] [O] et [G] [O] venant aux droits de ce dernier, de même que [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], à rembourser la somme de 27 513,57 euros, chacun en proportion de leur quote-part dans la succession de [S] [O]. Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné aux dépens M. [Z] [O], M. [U] [O], Mme [I] [O] épouse [N], M. [V] [O], Mme [A] [O] épouse [W], M. [P] [O], et M. [H] [O]. Statuant à nouveau au vu des interventions volontaires dans les suites du décès de [U] [O], il convient de condamner in solidum [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], [M] [O] et [G] [O] aux entiers dépens. Succombant en leurs prétentions, les appelants ne peuvent utilement solliciter l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les considérations d'équité conduiront à les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 mars 2022 en ce qu'il a condamné messieurs [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [U] [O], [H] [O] ainsi que mesdames [I] [O] épouse [T] et [A] [O] épouse [W] à rembourser la somme de 27 513,57 euros à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord, chacun en proportion de leur quote-part dans la succession de [S] [O], ainsi qu'aux dépens ; Confirme le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N], [A] [O] épouse [W], ainsi que [M] [O] et [G] [O] en leur qualité d'ayants-droit d'[U] [O], à rembourser la somme de 27 513,57 euros à la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord, chacun en proportion de leur quote-part dans la succession de [S] [O], [M] [O] et [G] [O] venant en représentation de leur père [U] [O] décédé ; Condamne in solidum [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], [M] [O] et [G] [O] à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [P] [O], [V] [O], [Z] [O], [H] [O], [I] [O] épouse [N] et [A] [O] épouse [W], [M] [O] et [G] [O] à supporter les entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L815-13 du code de la sécurité sociale ici aparticle L. 311-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civilearticle L815-13 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911039036b39a0de8185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel