Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de8187
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 4/24 N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYMF NA/MP Décision déférée du 24 Février 2022 - Pole social du TJ d'AUCH 20/00157 L. FRIOURET CPAM DU GERS C/ S.A.S. [5] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM DU GERS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [W] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Thomas KATZ du cabinet substituant Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [N] a été engagée le 14 novembre 2011 en qualité d'ouvrière par la société [5]. Elle a adressé à la CPAM du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 août 2019, mentionnant une tendinite de l'épaule droite, en joignant un certificat médical du 16 juillet 2019. Par lettre du 17 février 2020, la CPAM du Gers a informé la société [5] de l'ouverture d'une instruction concernant une tendinopathie de l'épaule droite. Par lettres du 4 juin 2020, la CPAM du Gers a informé Mme [N] et son employeur de la prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau 57", au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable, et, en l'absence de réponse de la commission, a saisi le tribunal judiciaire d'Auch par requête du 7 décembre 2020. En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] par décision du 8 avril 2021. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] inopposable à la société [5]. La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022. La CPAM du Gers conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de Mme [N]. Elle indique que c'est par une erreur 'purement matérielle' qu'il a été adressé des questionnaires relatifs à une épaule gauche. Elle soutient qu'on ne peut se plaindre d'une irrégularité qu'à la condition qu'elle cause un grief, et que la société ne s'est pas trompée sur une erreur sur la seule latéralité de la lésion. Elle indique que la maladie professionnelle est établie, et qu'il s'agit d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droits ayant évolué vers une rupture constatée par une IRM du 18 septembre 2019 et couverte par le secret médical. Elle soutient, sur la forme, que la procédure a été respectée et que la société n'a pas fait d'observation en temps utile, et sur le fond, qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement extérieure au travail. La société [5] conclut à la confirmation du jugement et par conséquent à l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Mme [N]. Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle fait mention d'une tendinopathie de l'épaule droite, que la caisse a adressé à l'employeur et à l'assuré un questionnaire portant sur l'épaule gauche, et qu'elle a finalement pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sorte qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et a manqué à son obligation de loyauté dans ses rapports avec l'employeur. Elle soutient également que la CPAM du Gers ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'une IRM, et que l'affection déclarée par Mme [N] et prise en charge par la CPAM du Gers ne correspond pas aux affections visées par le tableau 57A des maladies professionnelles. MOTIFS Le tribunal rappelle que la déclaration de maladie professionnelle fait mention d'une tendinopathie de l'épaule droite, que la caisse a adressé à l'employeur et à l'assuré un questionnaire portant sur l'épaule gauche, que le colloque médico-administratif mentionne une tendinite de l'épaule droite, et que la caisse a finalement pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il en conclut que la procédure d'instruction est irrégulière et que l'employeur ne sait pas quelle pathologie a été objectivée. La caisse indique sans être contredite avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical indiquant une tendinopathie de l'épaule droite, le 7 février 2020. Les dispositions issues du décret du 23 avril 2019, applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, sont donc applicables en l'espèce. Pour autant, les principes dégagés par la jurisprudence, sous l'empire des articles R 441-13 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, concernant l'obligation pour la caisse de mener une instruction contradictoire et loyale, perdurent. Or, en n'informant pas la société [5], par quelque pièce que ce soit, du changement de qualification envisagé concernant la maladie professionnelle déclarée, avant la décision de prise en charge, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ni mis l'employeur en mesure de présenter utilement ses observations. Ce défaut d'information est en lui-même préjudiciable à l'employeur. Une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM', est en effet une maladie distincte d'une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', et ces deux pathologies répondent à des conditions distinctes de prise en charge. Or, avant la décision de prendre en charge une 'rupture de la coiffe des rotateurs', la CPAM du Gers a indiqué à la société [5] ouvrir une instruction concernant une 'tendinopathie de l'épaule droite'. Les questionnaires erronés adressés à la salariée et à son employeur, portant sur une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', ne permettaient pas davantage à l'employeur de savoir que l'instruction menée par la caisse portait sur une rupture de la coiffe des rotateurs, et non sur une tendinopathie non rompue. Les mentions du colloque médico-administratif, souscrit par le médecin conseil de la caisse le 18 février 2020, visent encore une 'tendinite de l'épaule droite', au regard d'une IRM de l'épaule droite du 18 septembre 2019. Cette même fiche souscrite par le médecin conseil le 18 février 2020 mentionne un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, alors que ce certificat initial, daté du 16 juillet 2019, antérieur à l'IRM, visait une 'tendinopathie sus, sous épineux épaule droite + tendinopathie long biceps'. Les pièces mises à disposition de l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier prévue par l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale ne lui permettait donc pas d'avoir connaissance du changement de qualification de la maladie. Par ailleurs, au regard des mentions de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse, il est impossible de déterminer si l'IRM de l'épaule droite du 18 septembre 2019 objective une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs', ou une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs'. Aucune pièce complémentaire n'est versée aux débats sur ce point. Les pièces produites ne permettent donc pas non plus de vérifier que la maladie professionnelle que la caisse a accepté de prendre en charge, soit une 'rupture de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite, visée par la notification du 4 juin 2020, corresponde effectivement à la maladie dont souffre Mme [N]. L'incertitude sur la maladie dont souffre Mme [N] justifie également, pour un motif de fond, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le jugement est donc confirmé. La CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 février 2022, Y ajoutant, Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de8187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel