Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de818d
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 6/24 N° RG 22/01707 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQA MPB/MP Décision déférée du 22 Avril 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN P. COLSON [V] [R] [L] C/ MDPH 82 INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [V] [R] [L] représentante légale de [P] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Me Laure GODIN du cabinet substituant Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.008482 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MDPH 82 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [X] [S] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 janvier 2021, Mme [V] [R] [L] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande de renouvellement, pour son fils [P] [L], né le 14 décembre 2010, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, et la carte mobilité inclusion - mention prioritaire. Antérieurement à cette demande, Madame [R] [L] avait bénéficié pour le compte de son fils [P] [L] : - de l'AEEH de base avec un complément 2 pour tierce personne à hauteur de 20% d'équivalent temps plein, sur la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 juin 2017 ; - puis de l'AEEH de base et de la PCH pour aide humaine par aidant familial, sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2022, sur décision de la CDAPH du 2 mai 2019. Par décision du 26 août 2021, la CDAPH de la MDPH a décidé pour [P] les mesures suivantes : - l'attribution de l'AEEH de base du 1er février 2021 au 31 janvier 2026, précisant que l'état de santé de [P] ne permettait pas le bénéfice d'un complément d'AEEH car ses besoins ne justifiaient pas une réduction de travail supérieur à 20 % de Mme [R] [L] ou le recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine, - le rejet du bénéfice de la PCH pour le motif suivant : 'compte tenu des éléments fournis au dossier, votre enfant n'ouvre pas droit à un complément d'AEEH, ce qui ne permet pas, selon la réglementation, d'ouvrir droit aux éléments 1 (aide humaine), 2 (aides techniques) et 4 (charges spécifiques/exceptionnelles) et 5 (aides animalière) de la PCH'. Le 22 septembre 2021, Mme [R] [L] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), en contestation de cette décision. Le 28 octobre 2021, la CDAPH a maintenu le rejet de la PCH. Par requête du 28 décembre 2021, Mme [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision de la CDAPH relative à sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap. Par jugement du 22 avril 2022, après consultation médicale confiée au docteur [M] à l'audience, le tribunal judiciaire de Montauban a : - rejeté le recours de Mme [R] [L], pour son fils [P] ; - confirmé la décision de la CDAPH du 28 octobre 2021. Par déclaration enregistrée le 6 mai 2022, Mme [R] [L] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 complétées à l'audience, Mme [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - déclarer recevable et bien fondé son recours exercé en sa qualité de représentante légale de [P] [L] ; - infirmer les décisions de la CDAPH du 28 octobre 2021 ; - dire qu'en sa qualité de représentante légale de [P] [L], elle doit bénéficier de la prestation du handicap au titre de l'aide humaine pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 et à compter du 1er février 2022 jusqu'au 31 janvier 2023 inclus ; - condamner la MDPH à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur l'article L541-1 du code de la sécurité sociale et sur l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, elle soutient remplir les critères d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation. Elle souligne que depuis le jugement critiqué, elle a sollicité à nouveau le 11 janvier 2023 l'attribution de l'AEEH et de son complément pour l'année 2023 et que, par décision du 16 mai 2023, la CDAPH lui a attribué l'AEEH accompagnée du complément 4 du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, la commission ayant reconnu que le handicap de son enfant l'a conduit à n'exercer aucune activité professionnelle. Elle précise que si elle n'a plus occupé un emploi salarié après le mois d'avril 2007, c'est en raison du handicap de son fils, atteint de troubles autistiques, qui demande une présence permanente. Dans les dernières écritures reçues au greffe le 13 juillet 2022, maintenues à l'audience, la MDPH demande à la cour de : - confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 22 avril 2022 déboutant Mme [R] [L] de sa demande, - confirmer la décision de la CPAPH du 28 octobre 2021 portant rejet du bénéfice de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine pour [P], date à laquelle la requête doit être appréciée, - condamner Mme [R] [L] aux dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Invoquant les articles L541-1, L245-1 III, R541-1, R541-2 et R241-31 du code de la sécurité sociale, la MDPH reproche à Mme [R] [L] de ne fournir aucune facture justifiant sa prise en charge de frais concernant [P], de ne pas justifier l'embauche d'une tierce personne et de ne pas prouver une réduction d'activité, dans la mesure où sa dernière fiche de paie date de 2007, soit trois ans avant la naissance de [P]. Elle fait valoir que la déscolarisation de l'enfant handicapé ne correspond pas à une indication médicale et/ou scolaire mais de la simple volonté de la mère. Elle souligne que le handicap de [P] n'ouvrant pas droit à un ou plusieurs compléments de l'AEEH à la date de la requête en litige, le bénéfice de la PCH aide humaine ne pouvait être accordé. À l'audience du 14 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande principale Selon l'article L541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est assortie d'un complément d'allocation 'pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire'. Selon l'article L245-1 III du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (AEEH) peuvent la cumuler avec la prestation de compensation prévue à l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles (PCH), lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du même code, lequel vise notamment les charges liées à un besoin d'aides humaines. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le montant de cette aide complémentaire varie selon l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. Ainsi, selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale : 'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application [de cet] article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail'. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de la demande en litige, présentée le 5 janvier 2021, [P] [L] souffrait de troubles atypiques du spectre autistique justifiant l'octroi de l'AEEH de base pour un taux de handicap situé entre 50 et 79%. Seul est en litige le rejet de la demande de PCH qui avait été présentée en complément de cette aide. Les dispositions rappelées ci-dessus conditionnent le droit à la PCH à la condition de pouvoir bénéficier du complément d'AEEH. S'agissant du complément pour frais, la MDPH a observé, sans être contredite, que Mme [L] ne justifie d'aucune facture de frais induits par le handicap de [P], ceux-ci étant pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Concernant la condition de recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, prévue par l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, il est admis par Mme [L] qu'elle n'est pas remplie. Concernant la réduction de l'activité professionnelle de l'un des parents par rapport à une activité de temps plein, la MDPH appuie son refus sur le fait que Mme [L] n'a jamais travaillé depuis 2007, soit trois ans avant la naissance de [P]. Il ressort cependant des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale, applicable aux compléments d'AEEH, que l'appréciation de cette condition doit être faite 'en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, cette nécessité est appréciée en temps supplémentaire qui doit être consacré à l'enfant du fait de son handicap. Ce temps sera estimé [...], selon les cas, en durée quotidienne ou hebdomadaire, déduction faite des périodes effectives de prise en charge par un établissement [...], appréciée au besoin sur l'année, et de la lourdeur des contraintes résiduelles appréciées sur les 24 heures. [...] Il est indifférent pour cette évaluation que les parents mobilisent ce temps par une diminution ou un renoncement à une activité professionnelle, ou bien par le recours à une tierce personne rémunérée, ou bien encore par une quelconque combinaison de ces deux modalités'. En l'espèce, il ressort du certificat du docteur [Z], psychiatre au CMPP [5] de [Localité 3], établi le 2 décembre 2020 pour être annexé à la demande en litige, que [P] nécessitait une prise en charge soutenue, renforcée, ainsi qu'un accompagnement étayé au long cours. Ce médecin soulignait, dans ce certificat, notamment des 'angoisses archaïques entravant son développement et les actes courants', une 'difficulté pour les transitions angoisse de séparation', des troubles des interactions avec défaut de réciprocité, un vécu parfois interprétatif sur un mode persécutoire, une recherche de maîtrise et toute-puissance. Il notait une difficulté majeure de [P] pour aller à l'école, même s'il relevait que 'quand il y est, il s'y sent bien', ce blocage expliquant les absences répétées de [P]. Mme [L], lors de sa demande du 5 janvier 2021, soulignait la nécessité de sa présence constante : 'J'emmène et je reste avec [P] à tous ses soins qui ont lieu 3 fois par semaine au CMPP [5] de [Localité 3]. Prendre un taxi c'est très angoissant surtout avec tous les changements de chauffeur [...] Pour l'école c'est pareil, j'emmène [P] en voiture. Mais juste le fait de savoir qu'il a école, [P] fait des crises violentes, mots et coups. Malgré son traitement'. Un certificat établi le 26 mars 2021 par le docteur [Z] précise, à cet égard, que '[P] refuse de se rendre à l'école et Mme [K] coordinatrice ULIS signale une déscolarisation complète. Il peut faire de violentes crises comme celle ayant nécessité l'appel des pompiers si sa mère l'y force'. La MDPH affirme que la déscolarisation de [P] n'était pas justifiée par des certificats médicaux pour la période en litige et qu'elle aurait reposé sur la 'volonté' de sa mère. Certes, les certificats médicaux attestant que l'état de santé de [P] ne lui permettaient pas de se rendre au collège (du 15 octobre au 15 décembre 2021, puis du 3 janvier au 18 février 2022) concernent une période postérieure à celle de la demande au jourd'hui en litige. Il n'en reste pas moins que les précisions fournies par Mme [L] lors du dépôt de sa demande du 5 janvier 2021 soulignaient que [P] ne pouvait pas rester seul et n'acceptait de sortir du domicile et de se déplacer que sous réserve d'être véhiculé par sa mère, qui l'accompagnait donc dans tous les actes de la vie quotidienne. Le certificat du docteur [Z] confirme dans le même sens que [P] refusait de se rendre à l'école et pouvait faire des crises nécessitant l'intervention des pompiers si sa mère l'y forçait, ce qui contredit le fait, affirmé par la MDPH, que la déscolarisation en ayant résulté aurait procédé d'une volonté de Mme [L]. Si, pour répondre au besoin d'accompagnement de [P], Mme [L] admet qu'elle ne fait pas appel à une tierce personne, il est suffisamment établi, dans le contexte ainsi justifié, qu'elle assumait elle-même cette présence imposée par l'état de [P], ainsi qu'elle le fait valoir. Les temps d'accompagnement et de présence de Mme [L] dans un tel contexte correspondent à une durée d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, soit au moins 8 heures par semaine, au sens de l'article R541-2 ci-dessus cité. Le fait qu'elle n'ait pas exercé une activité professionnelle dans les trois ans ayant précédé la naissance de [P] ne saurait conduire à la priver du droit à percevoir la PCH, alors qu'elle assume personnellement l'assistance quotidienne requise par l'état de santé de [P] pour une durée d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, soit au moins 8 heures par semaine, sans pour autant recourir à l'emploi rémunéré d'une tierce personne. Le docteur [M], quant à lui, mentionnait dans son rapport réalisé le 14 mars 2022 à la demande du tribunal que [P] présentait une difficulté grave tant pour l'habillage que pour la toilette, et une difficulté modérée pour l'élimination et l'alimentation. Le handicap de [P] répond dès lors aux conditions de la PCH résultant des articles L245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code. C'est donc par une appréciation inexacte que le tribunal a considéré que Mme [R] [L] ne remplissait pas les critères d'attribution du complément d'allocation d'éducation en déduisant de la seule absence d'exercice d'une activité professionnelle antérieurement à la naissance de [P] que le handicap de son fils ne l'avait pas contrainte à renoncer ou à réduire une activité professionnelle. Il conviendra de dire que Mme [R] [L] en sa qualité de représentante légale de [P] [L], doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine par aidant familial à compter de la date du 1er août 2021 jusqu'au 31 janvier 2023 inclus, ainsi qu'elle le sollicite, et de renvoyer Mme [R] [L] devant la MDPH pour la liquidation de ses droits. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires La MDPH, qui succombe, supportera les entiers dépens. Les considérations d'équité conduiront ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que Mme [R] [L], en sa qualité de représentante légale de [P] [L], doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine par aidant familial à compter du 1er août 2021 jusqu'au 31 janvier 2023 inclus ; - Renvoie Mme [R] [L] devant la MDPH de Tarn-et-Garonne pour la liquidation de ses droits ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la MDPH de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L541-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L245-1 du code de larticle L.761-1 du code de justice administrative.article 450 du code de procédure civilearticle L541-1 du code de la sécurité sociale et sur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de818d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel