Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de818f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01757 N° Portalis DBVI-V-B7G-OYV3 J.C G / RC Décision déférée du 01 Août 2017 Tribunal de Grande Instance de BERGERAC 16/01135 MME PACTEAU [Z] [F] [S] [X] épouse [F] C/ [D] [V] épouse [K] [I] [V] [H] [V] [O] [J] épouse [V] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S] [X] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [D] [V] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX Monsieur [I] [V] [Adresse 4] [Localité 15] Représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX Madame [O] [J] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier. *** OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Selon acte du 16 mai 2011, dressé par Me [Y], notaire à [Localité 16], M. [A] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] ont fait donation à Mme [D] [V] épouse [K], M.[I] [V] et M. [H] [V] de la nue-propriété de leur maison d'habitation sise [Adresse 17] à [Localité 5] comprenant une maison d'habitation, des parcelles de terres et prés cadastrés n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 13], cette propriété étant contiguë aux parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], et n°[Cadastre 14] appartenant à M. [Z] [F] et Mme [S] [X]. En limite des deux propriétés étaient implantés des arbres, lesquels ont été en partie abattus par M et Mme [F]. Ces derniers ont ensuite installé une clôture électrique en lieu et place de la haie. Les consorts [V] se plaignant de l'abattage des arbres ainsi que de l'installation de cette clôture électrique ont mis en demeure M et Mme [F] de retirer la dite clôture. En l'absence d'accord amiable, Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [V] ont, par acte du 11 octobre 2016 fait assigner M. [Z] [F] et Mme [S] [X] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir le retrait de la clôture électrique ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 1er août 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a : - dit que l'abattage des arbres de la haie mitoyenne sise entre les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 7] et les parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 14] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] constitue un abus du droit de propriété commis par M. [Z] [F], lequel constitue un trouble anormal du voisinage, En conséquence, - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 2 520 euros TTC à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre de la plantation de nouveaux arbres, - dit que l'électrification de la clôture constitue un danger et un abus du droit de propriété qui cause un trouble anormal du voisinage, En conséquence, - enjoint à M. [Z] [F] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7], [Cadastre 14]/[Cadastre 13] dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, - dit que passé ce délai, M. [Z] [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 875 euros à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre des frais d'huissier, - condamné M. [Z] [F] à verser à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [F] aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que M. [F] reconnaissait avoir arraché des arbres qui étaient situés sur son fonds conformément au bornage qu'il produisait, mais que ce bornage n'étant pas lisible, il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Il a constaté qu'au contraire le plan cadastral, les photographies et le procès-verbal d'huissier dressé le 22 août 2014 étaient concordants et illustraient le fait que la haie était posée en limite de propriété des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7] et [Cadastre 14]/[Cadastre 13] et que la nouvelle clôture était positionnée au moins à un endroit au milieu des souches d'arbres et en tout état de cause sur la limite du flanc séparant les parcelles, lesquelles étaient séparées par une différence de dénivelé, et, enfin, qu'au moins quatre souches étaient situées sur le fonds [V]. Il en a conclu que M et Mme [F] ne pouvaient valablement soutenir qu'ils n'avaient fait qu'arracher des arbres situés sur leur fonds. Il a qualifié la haie de mitoyenne au sens de l'article 666 du code civil. Il a estimé qu'il résultait des éléments de la cause que M et Mme [F] avaient volontairement arraché les arbres constituant une haie mitoyenne sans demander l'accord des propriétaires du fonds voisin et en leur absence, ce qui démontrait qu'ils avaient usé de manière abusive de leur droit d'exiger l'arrachage de la haie. Il a ensuite jugé que M et Mme [F] avaient fait un usage abusif de leur droit de propriété en installant une clôture électrique en limite de propriété. Enfin, il a jugé que M. [F] avait abusé de son droit de propriété et causé des dommages excédant les troubles normaux du voisinage en abattant une haie mitoyenne haute et feuillue et en la remplaçant par une clôture électrique, et ce en limite de propriété. Par déclaration en date du 22 septembre 2017, M. [Z] [F] et Mme [S] [X] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les conclusions des consorts [F]/[X], - confirmé le jugement déféré, Y ajoutant, - condamné M. [F] et Mme [X] à verser aux consorts [V] la somme complémentaire de 3 263 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [X] aux dépens d'appel. -:-:-:-:-:-:-:-:- M. [Z] [F] et Mme [S] [X] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt en date du 3 mars 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; - condamné MM. et Mmes [V] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par MM et Mmes [V] et les a condamnés à payer à M. [F] et Mme [X] la somme globale de 3000 €. Par déclaration de saisine en date du 3 mai 2022, M. [Z] [F] et Mme [S] [X] ont saisi la cour d'appel de Toulouse. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [Z] [F] et Mme [S] [X] épouse [F], appelants, demandent, à la cour, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a : - dit que l'abattage des arbres de la haie mitoyenne sise entre les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 7] et les parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 14] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] constitue un abus du droit de propriété commis par M. [Z] [F], lequel constitue un trouble anormal du voisinage, - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 2 520 euros TTC à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre de la plantation de nouveaux arbres, - dit que l'électrification de la clôture constitue un danger et un abus du droit de propriété qui cause un trouble anormal du voisinage - enjoint à M. [Z] [F] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7], [Cadastre 14]/[Cadastre 13] dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, - dit que passé ce délai, M. [Z] [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la sormne de 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 875 euros à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre des frais d'huissier, - condamné M. [Z] [F] à verser à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [F] aux dépens - débouté M. [Z] [F] de ses demandes. Statuant à nouveau, - débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes - condamner solidairement les consorts [V] à leur verser la somme de 4.500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. M et Mme [F] exposent qu'ils ont fait procéder le 28 juillet 2011 au bornage de l'ensemble de leurs parcelles et que c'est sur la base de ce bornage qu'il a été procédé à la coupe d'arbres sur leur propriété au cours des années 2012-2013 et 2014. Ils estiment que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que des végétaux situés sur leur fonds auraient été coupés et que les pièces versées au débat démontrent le contraire. Ils expliquent qu'ils ont créé sur leur propriété une plantation truffière, qu'afin d'éviter la venue de sangliers ils ont implanté sur leur propriété une clôture électrique qui ne fonctionne que la nuit, que des panneaux avertissant de l'électrification ont été installés, qu'ils ont acquis 1000 mètres de grillage destiné à être posé en amont de la clôture électrique. Ils soutiennent, notamment au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 septembre 2017, qu'ils n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article 544 du code civil. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 août 2022, Mme [D] [V] épouse [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 666 alinéa 1, 670, 668 alinéa 2, 544 et 1240 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a : - dit que l'abattage des arbres de la haie mitoyenne sise entre les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 7] et les parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 14] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] constitue un abus du droit de propriété commis par M. [Z] [F], lequel constitue un trouble anormal du voisinage, - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 2 520 euros TTC à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre de la plantation de nouveaux arbres, - enjoint à M. [Z] [F] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7], [Cadastre 14]/[Cadastre 13] dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, - dit que passé ce délai, M. [Z] [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la sormne de 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], - condamné M. [Z] [F] à verser la somme de 875 euros à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre des frais d'huissier, - condamné M. [Z] [F] à verser à Mme [D] [V] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [F] aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter M. [Z] [F] et Mme [S] [X] de leurs demandes, - condamner M. [Z] [F] et Mme [S] [X] à leur verser la somme de 6000 euros TTC soit 1500 euros à chacun des intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et dépens d'appel. Les consorts [V] soutiennent que M. [F] a entrepris l'abattage massif de son propre chef et sans concertation ni autorisation, durant leur absence, d'arbres et arbustes pour certains trentenaires situés sur leur propriété ou en limite de propriété, alors qu'auparavant un véritable mur végétal constituait une clôture naturelle leur permettant d'être à l'abri des vues droites sur leur fonds, et que par la suite M. [F] a mis en place une clôture électrique en limite de propriété sans les avertir. Sur l'abattage des arbres composant la haie séparative et la nature de cette haie, ils estiment que le premier juge a parfaitement motivé sa décision. Sur la clôture et l'électrification de la clôture, ils font valoir que le procès-verbal de constat d'huissier versé au débat fait foi de l'existence de cette clôture, de son emplacement, de la localisation vers l'intérieur du fonds [V] et du dispositif insuffisamment sécurisé à proximité d'une maison d'habitation, et ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Ils fournissent des explications complètes sur les troubles de voisinage dont ils sollicitent l'indemnisation. MOTIFS Sur l'abattage des arbres L'article 666 du code civil dispose que 'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire'. L'article 668 du code civil dispose que : 'Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite'. Enfin, l'article 670 du code civil dispose que : 'Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens (...). Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés'. L'article 670, et singulièrement son alinéa 2, ne concerne que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative et non une rangée d'arbustes constituant une haie clôturant un jardin. (Civ 3ème 11 février 1976). Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 août 2014 et les photographies versées au débat mettent en évidence que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [V] et les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] appartenant à M. [F] et Mme [X] étaient séparées par une haie constituée par de nombreux feuillus adultes qui formaient un mur végétal similaire à celui subsistant sur la propriété [V] en limite des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ( pièce n° 4 des consorts [V], photo n° 12). Il apparaît en outre que la nouvelle clôture mise en oeuvre par M. [F] et Mme [X] est positionnée au moins en un endroit au milieu des souches d'arbre et en tout état de cause sur la limite du talus séparant les parcelles, qu'au moins quatre souches des arbres abattus sont situées sur le fonds [V] par rapport à cette clôture, que les arbres coupés étaient situés au milieu d'éboulis provenant d'un ancien mur, ce qui fait présumer que la haie litigieuse constituait la limite entre le fonds [V] et le fonds [F]. M. [F] et Mme [X] exposent qu'ils ont fait procéder le 28 juillet 2011 au bornage de l'ensemble de leurs parcelles par le cabinet Albrand Angiraud, géomètre-expert, et soutiennent que c'est sur la base de ce bornage qu'il a été procédé à la coupe d'arbres sur leur propriété au cours des années 2012 à 2014. Ce procès-verbal de bornage, produit en première instance et écarté comme illisible par le premier juge, a été régulièrement versé au débat en cause d'appel à la demande de la cour mais, outre le fait qu'il ne comporte pas la signature des propriétaires voisins de la propriété [F], il est impropre à établir que les arbres abattus se trouvaient sur la propriété [F]. Il ressort au contraire du procès-verbal de constat dressé le 22 août 2014 que l'une des bornes mises en place marque le point de départ de la clôture litigieuse qui n'était donc pas à cette date implantée en retrait sur la propriété de M. [F] et Mme [X], contrairement à ce que soutiennent ces derniers. M. [F] et Mme [X] échouent donc à renverser la présomption de mitoyenneté prévue à l'article 666 du code civil. Le premier juge a donc justement considéré que l'ancienne haie abattue par M. [F] et Mme [X] devait être qualifiée de mitoyenne au sens de l'article 666 du code civil. En application de l'article 668 alinéa 2 du code civil, M. [F] et Mme [X] pouvaient donc détruire cette haie jusqu'à la limite de propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. Ils ont outrepassé leurs droits en détruisant l'intégralité de cette haie. Ils n'invoquent pas les dispositions de l'article 670 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles ' Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés' et seraient en toute hypothèse mal fondés à le faire dès lors que ces dispositions ne concernent que les arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative et non, comme en l'espèce, une rangée d'arbres de bonne hauteur constituant une haie clôturant les propriétés. Il doit en outre être constaté que M. [F] et Mme [X] n'ont pas demandé ou exigé que les arbres mitoyens soient arrachés, mais qu'ils ont procédé de manière unilatérale et sans prévenir leurs voisins de l'abattage des arbres. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a été jugé que l'abattage de la haie mitoyenne entre les parcelles [Cadastre 9]/[Cadastre 7] et les parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 14] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] constituait un abus du droit de propriété commis par M. [F] et que ce dernier a été condamné à verser aux consorts [V] la somme de 2520 € TTC au titre de la plantation de nouveaux arbres. Sur la clôture électrifiée Les consorts [V] soutiennent qu'en installant une clôture électrique en limite de propriété, M.[F] et Mme [X] ont fait un usage abusif de leur droit de propriété. Ils invoquent également sur ce point le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage. Le premier juge a considéré que s'il pouvait être d'usage d'électrifier une clôture entourant une truffière afin de la protéger des sangliers, l'électrification d'une clôture était plus communément utilisée dans des prés où sont parqués des animaux, et que l'indication et le balisage de la clôture électrique sise en limite séparative de deux fonds n'enlevait rien au caractère dangereux qu'elle constituait pour les voisins et leurs enfants. Il en a conclu que M. [F] et Mme [X] avaient fait un usage abusif de leur droit de propriété en installant une clôture électrique en limite de propriété jouxtant un fonds voisin. Il ressort en premier lieu du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2017à la requête de M. [F] et Mme [X] que la clôture était à cette date positionnée en retrait de la limite des deux fonds, côté [F], et qu'il ne s'agit donc plus d'une clôture mitoyenne. Il apparaît par ailleurs que la mise en place d'une clôture électrifiée en limite de propriété par M.[F] et Mme [X] est justifiée par l'activité économique qui y est exercée, à savoir la plantation de plus de 200 chênes truffiers, et par la nécessité de la préserver des dommages susceptibles d'être causés par les sangliers dont la présence et les nuisances ne sont pas contestées par les consorts [V]. M. [F] et Mme [X] font en outre valoir que cette clôture n'est destinée à fonctionner que la nuit, que des panneaux avertissant de l'électrification ont été installés et qu'ils ont également acquis 1000 mètres de grillage destinés à être posés en amont de la clôture électrique. Les consorts [V] invoquent la présence d'un dispositif insuffisamment sécurisé à proximité de leur maison d'habitation, mais ils ne fournissent aucun élément d'appréciation objectif sur le risque encouru par les personnes du fait de la présence de la clôture électrifiée. Au vu des ces éléments d'appréciation et de ceux fournis par les procès-verbaux de constat versés au débat par les parties, la cour estime que l'installation de la clôture électrique par M. [F] et Mme [X] ne constitue pas un usage abusif de leur droit de propriété et ne cause pas à leurs voisins [V] des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a été enjoint à M. [F] de faire cesser, sous astreinte, l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7] et [Cadastre 14]/[Cadastre 13]. Sur la demande de dommages et intérêts L'abattage abusif des arbres constituant la haie mitoyenne cause aux consorts [V] un préjudice qui n'est pas intégralement réparé par l'allocation de la somme de 2250 € permettant la plantation de nouveaux arbres. Les photographies aériennes versées au débat par les consorts [V] mettent en évidence qu'avant abattage, le massif d'arbres constituait un écran de verdure et une clôture naturelle contribuant grandement à l'agrément des lieux et qu'ils vont devoir supporter pendant de nombreuses années la situation imposée par M. [F] et Mme [X] avant de retrouver un environnement boisé similaire. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que M. [F] a été condamné à payer aux consorts [V] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les frais de constat d'huissier Les frais de constat d'huissier ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens susceptibles de faire l'objet d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [V] seront déboutés de cette demande qui sera prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité qui leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [F] et Mme [X], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de bergerac en date du 1er août 2017, sauf en ce qu'il a : - dit que l'électrification de la clôture constitue un danger et un abus du droit de propriété qui cause un trouble anormal du voisinage, - enjoint à M. [Z] [F] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 9], [Cadastre 14]/[Cadastre 7], [Cadastre 14]/[Cadastre 13] dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, - dit que passé ce délai, M. [Z] [F] sera redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [D] [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] ; - condamné Monsieur [Z] [F] à verser la somme de 875 euros à Mme [D] [V] épouse [K], M. [I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] au titre des frais d'huissier. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les consorts [V] de leurs demandes relatives à l'électrification de la clôture par M.[F] et Mme [X]. Déboute les consorts [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais d'huissier. Condamne M. [F] et Mme [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [F] et Mme [X] à payer à Mme [D] [V] épouse [K], M.[I] [V], M. [H] [V] et Mme [O] [J] épouse [V], ensemble, la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [F] et Mme [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président R. CHRISTINE C. ROUGER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 666 du code civil.article 668 alinéa 2 du code civilarticle 670 alinéa 2 du code civil aux termes desquellesarticle 670 du code civil dispose quearticle 668 du code civil dispose quearticle 666 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel