Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de8193
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 609 701 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 8/24 N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2K MPB/MP Décision déférée du 30 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 19/11696 C. [H] [Z] [T] C/ URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMES URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 6] [Localité 5] représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a établi une contrainte le 23 septembre 2019 à l'encontre de Mme [Z] [T] pour un montant de 6 318,65 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017 et 2018. La contrainte a été signifiée le 12 novembre 2019 et Mme [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 21 novembre 2019. Mme [T] a sollicité la mise en cause de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - validé la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 6 097,01 euros, outre majorations de retard complémentaires, - rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [Z] [T], - rejeté la demande de validation gratuite de trimestres de retraite de Mme [Z] [T], - déclaré Mme [Z] [T] irrecevable en sa demande de délais de paiement, - rejeté la demande de Mme [Z] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [T] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a relevé appel le 30 mai 2022. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 13 décembre 2023, rectifiées à l'audience, Mme [T] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la validation de la contrainte sous réserve des réductions ou dispenses qui lui ont été entretemps octroyées et sa condamnation corrélative au paiement des cotisations visées par la contrainte en litige. A titre reconventionnel, elle demande de : - condamner l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices, notamment pour avoir omis de l'affilier à compter du 1er octobre 2000 jusqu'en 2017 et de ne pas avoir établi les appels de cotisations aux régimes obligatoires dont elle relevait depuis le 1er octobre 2000, la privant ainsi de trimestres et de droits constitués en prévision de sa retraite pour la période du 1er octobre 2000 au 1er janvier 2017, - ordonner en conséquence la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts octroyés au titre du préjudice moral en réparation avec les cotisations mises en recouvrement par voie de contrainte et à ce titre ordonner la compensation judiciaire de la somme totale de 6 097,01 euros réclamée par l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au titre des cotisations obligatoires pour l'exercice 2017 et 2018 outre les majorations de retard avec les dommages et intérêts demandés pour une somme au moins équivalente au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, - condamner en outre l'organisme défendeur intimé à lui octroyer en réparation de son préjudice matériel, la validation gratuite des trimestres de retraite perdus du fait de la carence de la CIPAV correspondant à la période non affiliée à tort par la CIPAV, du 1er octobre 2000 au 1er janvier 2017, - en conséquence condamner l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à accorder, au besoin sous astreinte, la reconstitution gratuite de son compte de cotisations en fonction de ses revenus réels et/ou estimés sur ladite période, - si la cour estimait que ses demandes de condamnation de l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV en réparation de son préjudice matériel sous la forme de validation gratuite de trimestres de retraite perdus sur la période de non-affiliation imputables à la faute de la CIPAV étaient contraires au principe de réparation intégrale, condamner cet organisme au paiement de dommages et intérêts d'un montant forfaitaire de 70 000 euros au titre du préjudice matériel de la perte de chance de n'avoir pu prendre ses dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complets à la retraite. Elle sollicite la condamnation de tous succombant au paiement de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, qu'elle fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil et l'article L642-5 du code de la sécurité sociale, elle invoque sa bonne foi et son absence de défaillance dans son obligation déclarative qui lui incombait au démarrage de son activité d'esthéticienne le 1er octobre 2000. Elle reproche à la CIPAV de ne pas avoir fait le nécessaire dès réception de cette information par l'intermédiaire du CFE et de ne pas l'avoir affiliée dans une quelconque section professionnelle en temps utile, jusqu'à 2017. Elle invoque sa perte de chance d'avoir pu valider des trimestres de retraite sur la période de non-affiliation, du 1er octobre 2000 au 1er janvier 2017, qu'elle impute à la faute de la CIPAV, ainsi que son préjudice moral et le trouble dans ses conditions d'existence en lien avec la notification de la contrainte de la CIPAV. Par conclusions remises à la cour le 12 décembre 2023, maintenues à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte à hauteur de son montant révisé de 5 518,72 euros au titre des cotisations et 442,29 euros au titre des majorations de retard et de condamner Mme [T] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Se fondant sur les articles L621-1, L621-3, L622-5, R641-1- 11, R643-1, D642-1 du code de la sécurité sociale ainsi que ses statuts, elle invoque le caractère tardif de l'affiliation de Mme [T] et soutient que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle avait l'obligation de cotiser au titre de l'assurance vieillesse et qu'aucun défaut d'information ne peut lui être reproché en l'absence de demande préalable de Mme [T]. Elle souligne la régularité de la procédure de recouvrement et le bien fondé de la contrainte. Elle conteste le préjudice invoqué par Mme [T]. Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 22 septembre 2023, maintenues à l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrenées demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner au paiement de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les articles L161-17 et R112-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l'obligation d'information incombant aux organismes sociaux ne leur impose pas, en l'absence de demande de leurs assurés, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Elle souligne qu'elle a bien procédé à l'enregistrement de la déclaration de Mme [T] de son activité non salariée de diététicienne effectuée le 16 novembre 2000 à effet du 1er octobre 2000 en transmettant à l'ensemble des organismes de sécurité sociale sa déclaration d'affiliation. Elle fait valoir que l'URSSAF ne peut être tenue pour responsable du retard de l'immatriculation de Mme [T] auprès de la CIPAV, d'autant qu'elle n'a pas sollicité l'URSSAF pour obtenir des informations sur son affiliation auprès de la CIPAV et ne semble pas s'être souciée de l'absence de règlement de cotisations vieillesse pendant plus de 16 ans, alors qu'elle ne pouvait ignorer son obligation de contribuer au financement du système d'assurance vieillesse. À l'audience du 14 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de validation de la contrainte Mme [T] ne soulève ni ne justifie aucune contestation quant au bien fondé de la contrainte en litige dont le montant est ramené, après réajustement détaillé dans les dernières écritures de l'URSSAF Ile-de-France, à un total de 5 961,01 euros dont 442,29 euros de majorations, au titre des cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès, classe A pour les années 2017 et 2018. En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de ce montant révisé. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [T] invoque un manquement de la CIPAV à son obligation d'information et de conseil, en lui reprochant de ne pas lui avoir appelé les cotisations des régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès alors qu'elle avait été informée de son début d'activité comme diététicienne le 1er octobre 2000. Il n'est pas contesté que Mme [T] avait, le 16 novembre 2000, déclaré son début d'activité de diététicienne en remplissant un imprimé CERFA n° 90-0213 destiné au CFE, qui valait déclaration notamment aux organismes de sécurité sociale. Il appartenait à la CIPAV, dans ces conditions, de lui facturer les cotisations dont elle était chargée du recouvrement, ce qu'elle n'a pas fait avant 2017. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale que l'obligation de cotiser n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale. La déclaration de début d'activité remplie le 16 novembre 2000 par Mme [T] ne pouvait donc suffire à la dispenser de se préoccuper du respect de son obligation de contribuer au financement du système d'assurance vieillesse, dont les cotisations sont portables et non quérables et dont elle était tenue par le seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. Le préjudice moral dont Mme [T] se prévaut résulte donc de sa propre négligence à vérifier sa situation. Mme [T], née en 1972, ne rapporte pas par ailleurs la preuve du préjudice matériel qu'elle invoque, en relation avec une faute de la CIPAV, alors notamment que la cour de cassation, dans son arrêt du 2 juin 2022 (21.16072), écarte au regard du droit europééen l'application de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, qui disposait que lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base. Quant à l'obligation d'information incombant aux organismes sociaux qu'elle invoque, si elle leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, elle ne fait pas peser sur les caisses l'obligation de prendre l'initiative de renseigner les assurés sur le nécessaire respect des textes applicables. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [T] et a rejeté sa demande de validation gratuite de trimestres de retraite. Le jugement sera confirmé et les demandes d'indemnisations plus amples présentées en cause d'appel seront elles aussi rejetées. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Succombant en ses prétentions, Mme [T] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens en cause d'appel. Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni au bénéfice de l'URSSAF Ile de France, ni au bénéfice de l'URSSAF Midi-Pyrénées, à l'encontre de laquelle aucune demande n'était plus présentée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 6 097,01 euros, outre majorations de retard complémentaires ; Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant, Valide la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 5 961,01 euros (soit 5 518,72 euros au titre des cotisations et 442,29 euros au titre des majorations de retard) et condamne Mme [T] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV ; Rejette le surplus des demandes de Mme [T] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Mme [T] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et doit êarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle L642-5 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de8193
Données disponibles
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- Résumé officiel