Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de8195
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 9/24 N° RG 22/01800 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZGQ NA/MP Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 22/35 C. LOQUIN [C] [N] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocate au barreau de TOULOUSE INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [U] [R] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[C] [N], employé en qualité de verrier par la société [6], exploitant une verrerie, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, le 2 mai 2017, une maladie professionnelle affectant son épaule gauche. Il joignait un certificat médical initial du 26 avril 2017, visant une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche ayant entraîné une réparation chirurgicale, maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation le 8 juillet 2016. Le 17 novembre 2017, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, aux motifs que le délai de prise en charge était dépassé et que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, et qu'elle avait transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu le 9 janvier 2018 un avis défavorable à la prise en charge, notifié à M.[N] le 5 février 2018. M.[N] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet avis, et la commission a rejeté son recours le 24 mai 2018. Par requête du 28 juin 2018, M.[N] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, auquel a succédé le tribunal judiciaire d'Albi, qui par jugement du 14 septembre 2020 a ordonné la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre - Val de Loire a rendu son avis le 16 décembre 2020, au terme duquel il 'ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct avec les activités professionnelles de l'assuré'. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté le recours de M.[N] tendant à la prise en charge de la maladie affectant son épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels. M.[N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2022. M.[N] demande l'infirmation du jugement, la constatation de l'origine professionnelle de sa maladie et la constatation que le délai de prise en charge a été respecté, et la condamnation de la CPAM du Tarn à prendre en charge financièrement cette maladie professionnelle à compter du 5 février 2018 avec effet rétroactif au 2 mai 2017, date de la survenance de la maladie professionnelle. Il demande subsidiairement l'organisation d'une expertise judiciaire et en toute hypothèse paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il se prévaut des certificats et comptes-rendus des docteurs [P], [T] et [F], datés respectivement des 20 avril 2018, 29 mars 2018 et 4 avril 2018, et précise que de 2010 à 2015, il était en poste dans le traitement de surface, la manutention, le réglage, le contrôle et l'entretien à la journée, qu'il utilisait du matériel de manutention, des charges lourdes, du matériel de réglage, qu'il travaillait 5 jours par semaine et 8 heures par jour, et qu'il a été licencié pour inaptitude le 20 juillet 2017. Il fait valoir que concernant l'épaule droite, sa pathologie a été reconnue par la caisse comme étant d'origine professionnelle La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement, et rejet de l'ensemble des demandes de M.[N]. Elle se prévaut des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, fondés tous deux sur l'important dépassement du délai de prise en charge de six mois prévu par le tableau 57A, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs. Elle rappelle que la date de la première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 13 janvier 2015, alors que M.[N] a cessé d'être exposée au risque le 26 janvier 2014, date de son dernier jour de travail effectif. MOTIFS L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. En l'espèce, les parties admettent conjointement, au regard notamment des conclusions du médecin conseil de la caisse, que M.[N] souffre d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par une IRM du 1er juillet 2016. Cette maladie est inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles, qui prévoit un délai de prise en charge de six mois. Ce délai de prise en charge de six mois impose, pour que la maladie puisse être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, que la maladie inscrite au tableau ait fait l'objet d'une première constatation médicale avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la cessation de l'exposition au risque du salarié. Or en l'espèce, M.[N] a cessé d'être exposé au risque le 26 janvier 2014, date de son dernier jour de travail, et la date de première constatation médicale de la maladie, fixée initialement à la date de l'IRM du 1er juillet 2016, a ensuite été ramenée par le médecin conseil de la caisse à la date de l'échographie du 13 janvier 2015. M.[N] ne produit aucun élément remettant en cause la date de la première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil de la caisse. Un délai de près d'un an séparant la cessation de l'exposition au risque de la première constatation médicale de la maladie, la condition tenant au délai de prise en charge de six mois n'est pas remplie. La caisse a donc consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Toulouse Midi-Pyrénées, et le tribunal judiciaire d'Albi a ensuite ordonné, conformément à l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour déterminer si la maladie pouvait être reconnue d'origine professionnelle sur le fondement de l'article 461-1 al 3 du même code. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Midi-Pyrénées, composé d'un praticien hospitalier, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un médecin représentant le médecin conseil régional, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport de l'employeur, des enquêtes réalisées et du rapport du contrôle médical, conclut dans son avis du 9 janvier 2018 qu' 'il n'est pas établi que la maladie 57 A gauche de M.[N] est directement causée par son travail habituel'. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris en compte l'ensemble des tâches réalisées par M.[N] dans le cadre de son activité au sein de la verrerie, qu'il récapitule, et considère que 'si l'on retrouve des mouvements en abduction au delà de 60° sans soutien dans l'activité professionnelle de M.[N], pour autant cette abduction est plus modérée du côté gauche, M.[N] étant droitier'. Le comité précise également que 'malgré les différentes consultations qu'a eues M.[N] pendant l'année écoulée entre la fin de son exposition professionnelle et l'échographie de janvier 2015", il n'a 'pas retrouvé d'éléments qui permettraient de faire remonter la date de première constatation médicale de la pathologie de l'épaule gauche'. Le comité conclut que dans ces conditions il 'considère que cet important dépassement du délai de prise en charge est de nature à remettre en question l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle incriminée'. De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre - Val de Loire, composé de trois médecins différents, 'ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l'assuré' dans son avis du 16 décembre 2020. Il considère également que le large dépassement du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le fait que M.[N] ait bénéficié, concernant son épaule droite, d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ne suffit pas à remettre en cause les avis convergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, concernant son épaule gauche, alors d'une part que l'affection de son épaule droite avait été constatée dans le délai de prise en charge, et que d'autre part que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a noté que l'épaule gauche était moins sollicitée, M.[N] étant droitier. Les pièces médicales produites par M.[N], et spécialement les certificats et comptes-rendus des docteurs [P], [T] et [F], datés respectivement des 20 avril 2018, 29 mars 2018 et 4 avril 2018, antérieurs à l'avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne suffisent pas davantage à infirmer les conclusions concordantes des médecins spécialistes composant les deux comités, et à rapporter la preuve, qui incombe à M.[N], que la pathologie affectant son épaule gauche a été directement causée par son travail habituel. Le docteur [P], chirurgien de l'épaule, n'a pas eu connaissance, à la différence des médecins composant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, de l'ensemble des pièces utiles pour se prononcer, notamment quant à la date de cessation d'exposition au risque et quant à la date des premières manifestations de la maladie. Le docteur [T], mandaté par M.[N], affirme de façon succinte l'existence d'un lien avec la profession, sans autre argument que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite, ce qui n'est pas un élément pertinent. Enfin, le docteur [F], médecin du travail, certifie seulement que l'avis d'inaptitude qu'il a rendu le 1er juin 2017 est 'en lien avec la maladie professionnelle du tableau 57 reconnue le 5 avril 2014", soit en lien avec la maladie professionnelle de l'épaule droite, et n'apporte aucun élément concernant l'épaule gauche. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[N] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant son épaule gauche, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale. M.[N] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que M.[N] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de8195
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