Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911139036b39a0de8197
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 10/24 N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY5I NA/MP Décision déférée du 04 Avril 2022 - Pole social du TJ de FOIX 21/00089 B. BONZOM [U] [V] C/ MDPSH DE L' ARIEGE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [U] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE MDPSH DE L' ARIEGE HOTEL DU DEPARTEMENT [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [E] [M] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2020, Mme [U] [V] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège (MDPSH). Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 janvier 2021, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, Mme [V] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision du 18 mai 2021, a confirmé le rejet de la demande. Par requête du 11 juin 2021, Mme [V] porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Foix, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [L], a rejeté la demande de Mme [V] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en retenant une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2022. Mme [V] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 6 mai 2019. Elle soutient qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait valoir qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 mai 2017, et après consolidation de ses blessures, elle présente toujours une limitation fonctionnelle de la hanche gauche et du genou droit, elle n'a pas recouvré la vue et manque de concentration et de précision dans ses gestes. Elle se prévaut d'un rapport d'expertise du docteur [W] en date du 10 octobre 2017, et du rapport d'expertise du docteur [T] du 21 juin 2019, retenant un déficit fonctionnel permanent de 30%, et indique qu'il en résulte qu'elle ne pourra jamais reprendre son activité professionnelle. Elle invoque également un certificat médical du docteur [O] du 3 septembre 2019. La MDPH de l'Ariège demande confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle indique que l'allocation aux adultes handicapés ne pourrait pas être accordée à Mme [V] avant le 1er octobre 2020, ni pour une durée supérieure à deux ans. Elle rappelle que l'allocation aux adultes handicapés a été attribuée à Mme [V] pour la période du 1er août 2017 au 31 mars 2019, son projet de reconversion et d'insertion professionnelle n'étant alors pas finalisé, de sorte qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui a été reconnue. Elle soutient que la situation de Mme [V] s'est améliorée depuis, et qu'au regard de ses potentialités et des réponses apportées pour la soutenir dans un projet de reconversion professionnelle qui tienne compte de ses contre-indications médicales, Mme [V] ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. MOTIFS Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que: - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que: 'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V], née le 2 février 1983, présente, au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, un taux d'incapacité de 50%. Ce taux est retenu par l'expert judiciaire, et correspond aux séquelles d'un accident de la circulation du 14 mai 2017, consolidées le 6 mai 2019, caractérisées surtout par une arthrose importante du genou droit et du bassin, une cécité de l'oeil gauche (1/20ème) et une perte du goût et de l'odorat. Seule est en discussion l'existence pour Mme [V] d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'expert mandaté par le tribunal ne retient pas une telle restriction. Les pièces produites par Mme [V] ne permettent pas davantage d'établir le caractère substantiel et durable de la restriction pour l'accès à l'emploi, lequel s'apprécie à la date de la demande, soit le 30 septembre 2020. Le rapport d'expertise daté du 21 juin 2019 du docteur [T] mentionne qu'elle a arrêté ses études en terminale 'commerce', qu'elle a exercé un emploi de commercial pendant trois ans, qu'elle a occupé un emploi d'aide à domicile puis exercé la profession d'auxiliaire de vie en 2014, qu'elle était inscrite à l'ANPE lors de l'accident, et qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle ni redémarré de reconversion professionnelle. Ce rapport ne mentionne pas d'incidence professionnelle. Le certificat médical du 3 septembre 2019 du docteur [O], médecin traitant de Mme [V], indique que la reprise de son activité d'auxiliaire de vie n'est plus envisageable, et précise que le port de charge supérieure à deux kilos est impossible. Mme [V] justifie ainsi de son inaptitude à l'emploi d'auxiliaire de vie qu'elle occupait avant l'accident, mais pas de difficultés caractérisées pour exercer un autre emploi, imputables à son handicap. Elle ne produit pas de pièces relatives à sa situation professionnelle à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, en septembre 2020, ni aux démarches qu'elle aurait vainement effectuées pour parvenir à sa reconversion professionnelle. Le rapport d'expertise du docteur [T] et le certificat médical du 3 septembre 2019 ne suffisent pas à démontrer de contre-indications médicales telles qu'elles caractérisent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, au sens de l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, alors que la MDPSH de l'Ariège relève que Mme [V] présente 'des potentialités et savoir faire', et que des réponses sont susceptibles d'être apportées à ses besoins pour adapter son poste de travail. Les autres pièces médicales produites par Mme [V] n'apportent pas davantage d'éléments probants concernant l'accès à l'emploi. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [V] ne justifie pas qu'elle remplissait, à la date de sa demande, les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [V]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022, Y ajoutant, Dit que Mme [V] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article L 821-2 ce taux est dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911139036b39a0de8197
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