Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de8199
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 25/24 N° RG 22/01817 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY65 C. LOQUIN Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 21/00113 MS/MP [D] [Y] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.009385 du 07/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière M. [D] [Y] a été recruté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de [Localité 5] en qualité d'agent d'installation et de maintenance depuis le 3 avril 2018. Son employeur a déclaré un accident du travail, le 3 février 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn accompagnée d' un courrier de réserves. L'employeur mentionne un accident du 17 janvier 2020 et émet des réserves indiquant que M. [Y] aurait quitté son poste de travail le vendredi 17 janvier 2020 à 16h sans mentionner à ses collègues et à sa hiérarchie, avoir été victime d'un accident du travail. La CPAM du Tarn a diligenté une enquête. M. [Y] a affirmé en réponse au questionnaire adressé, que le 17 janvier 2020 il a été victime de propos déplacés de la part de l'un de ses supérieurs à l'origine d'un syndrome anxieux. Le 2 juin 2020, la caisse notifiait à M.[Y] un refus de prise en charge. Par une décision du 17 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le rejet. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a : - débouté M. [Y] de son recours ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - débouté les parties de toutes plus amples demandes. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2022 . Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner à la CPAM du Tarn de prendre en charge l'accident de travail en date du 17 janvier 2020 et de condamner la CPAM du Tarn à verser à Me Rudy Pradal une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux dépens. Il soutient principalement, qu'il établit la réalité du fait accidentel notamment en produisant le témoignage de M. [W] [T], en cause d'appel. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM du Tarn demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le témoignage tardif de M. [W] [T] doit être écarté, que M.[Y] n'a jamais communiqué le nom de témoins, que les certificats médicaux sont éloignés de l'accident déclaré et qu'aucun lien ne peut être établi entre le syndrome anxieux et l'accident précis dénoncé par le salarié le 17 janvier 2020. L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Motifs de la décision: Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768). La survenance de l' accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail , sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail (cass. civ.2e 11 juillet 2019 n°18-19160). En l'espèce, le 17 janvier 2020 à 18h08, M. [Y] a informé par mail , Mme [J] [O] et M. [K] [H] d'un incident avec un salarié M. [S] qui lui aurait adressé les termes suivants: 'maintenant tu fermes ta gueule'. Un arrêt de travail du Docteur [R] daté du 27 janvier 2020 lui a été prescrit jusqu'au 14 février. Le praticien a coché la case: ' en lien avec un accident causé par un tiers ' et ajouté la mention de la date du 17 janvier 2020 sans préciser ni les constatations médicales réalisées, ni le contexte accidentel. Un certificat initial d'accident du travail daté du 17 janvier 2020, avec la mention 'annule et remplace l'arrêt maladie du 17 janvier 2020" et mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 14 février 2020, pour un syndrome anxio dépressif réactionnel à une agression sur le lieu de travail, a été transmis à l'employeur et à la caisse le 17 février 2020. Ce document ne permet toutefois ni de connaître la date de la consultation médicale , ni de déterminer la date des premières constatations. En effet aucun certificat médical n'a été réalisé le 17 janvier 2020. Il est probable que le médecin ait mentionné le 17 janvier au lieu du 27 janvier puisque, le premier certificat établi l'a été le 27 janvier 2020. Toutefois le certificat du 27 janvier 2020 ne mentionne pas les constatations médicales. Le certificat transmis le 17 février 2020 est donc la première pièce médicale mentionnant les lésions. Dans la déclaration d'accident du travail du 3 février 2020, l'employeur mentionne un accident du 17 janvier 2020 et émet des réserves indiquant que M. [Y] a quitté son poste de travail le vendredi 17 janvier 2020 à 16h sans mentionner à ses collègues et à sa hiérarchie, avoir été victime d'un accident du travail. Il a ensuite été en congé du 20 au 24 janvier 2020. Le 27 janvier il a adressé un arrêt maladie ordinaire courant du 27 janvier au 14 février 2020. Le 17 février 2020 il a adressé un avis d'arrêt de travail allant du 17 janvier au 14 février 2020 au titre d' un accident du travail survenu le 17 janvier 2020 annulant et remplaçant l'arrêt maladie du 17 janvier 2020. Une prolongation d'accident du travail a été adressée le même jour pour la période allant du 14 février au 14 mars 2020. Dans son questionnaire, M. [Y] mentionne une agression verbale et une menace d'agression physique de la part de M. [S] datée du 17 février 2020 et ajoute subir une persécution de la part de son employeur et de son entourage professionnel pour pouvoir le licencier. Il n'a pas communiqué à la caisse le nom de témoins pouvant confirmer les faits. Dans son questionnaire, l'employeur affirme que M. [S] n'a confirmé ni dispute ni propos déplacés tenus le 17 janvier 2020 et ajoute que M. [Y] a déclaré dans les semaines précédentes qu'il pouvait se mettre en arrêt maladie lorsqu'il le souhaitait et se faire passer pour dépressif. M. [S] a par ailleurs indiqué dans une note adressée à son employeur, produite en pièce 7 par la CPAM du Tarn, qu'en fin d'après midi le 17 janvier 2020, M.[Y] l'a menacé d'envoyer un mail à Mme [O] et à la direction et a tenté de l'intimider dans sa démarche et son comportement. Le Tribunal judiciaire a retenu qu'aucun témoin n'a assisté à la dispute, et que les seules déclarations de la victime ne pouvaient suffire à établir le fait accidentel. En cause d'appel, M. [Y] produit pour la première fois une attestation de M. [W] [T] en date du 10 mai 2022 qui affirme avoir été présent lors de la dispute du 17 janvier 2020 et confirme la version du salarié. Ce témoin n'a toutefois jamais été cité auparavant par M. [Y] et le témoignage est particulièrement tardif datant de 2 ans et demi après les faits. M. [Y] n'a en effet jamais désigné M. [W] en qualité de témoin d'enquête puisqu'il n'apparaît ni dans la déclaration originelle ni dans ses déclarations. Dès lors ce témoignage tardif d'un témoin non cité par le salarié en cours d'enquête ne peut être retenu. En toute hypothèse les éléments décrits deux ans et demi après les faits sont insuffisamment probants au regard de l'ancienneté des souvenirs relatés et de l'importante probabilité d'erreur et de confusion dans la relation des faits. L'appelant produit également une attestation de Mme [X] psychologue indiquant avoir reçu M. [Y] le 18 février 2020 sur conseil de son médecin traitant et décrivant un syndrome dépressif lié au contexte professionnel et à une agression verbale d'un collègue sans mention d'une date quelconque. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la réalité de propos déplacés, d'altercation ou de dispute intervenue entre M.[Y] et M. [S] le 17 janvier 2020 et constituant un fait accidentel n'est pas établie. Les seules déclarations de M.[Y] à ses employeurs , à son médecin traitant et à son psychologue ne suffisent pas à démontrer la réalité d' un fait accidentel précis, lequel est contesté par l'employeur. En si le syndrome anxieux est établi par les pièces médicales, il n'est toutefois pas possible au regard des incohérences des certificats médicaux produits de déterminer la date de première constatation de la lésion et de la relier à l'événement décrit par M. [Y], lequel n'est de surcroît corroboré par aucune autre pièce objective. Dans ces conditions, à défaut de preuve d'un fait accidentel précis daté et circonstancié à l'origine du syndrome anxieux de M. [Y], le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [Y] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées. Par ces motifs: La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Albi Y ajoutant, Condamne M [D] [Y] aux entiers dépens et à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de8199
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