Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de819d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 12/24 N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMB NA/MP Décision déférée du 19 Avril 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/01198 R. BONHOMME SEAC GUIRAUD FRERES C/ URSSAF MIDI-PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT [6] [Adresse 3] BP 2158 [Localité 2] représentée à l'audience par Me Lucie GRANIER du cabinet substituant Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocate au barreau de NARBONNE INTIMEE URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE La société [6], société spécialisée dans la fabrication de bétons précontraints, exploite 25 sites de production, dont une usine à [Localité 4]. Le 17 mars 2011, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) lui a fait injonction de réduire les nuisances sonores constatées dans cette usine, à peine de majoration de son taux de cotisation. Le 10 février 2012, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a mis à charge de la société [6], au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 7,52 % à effet du 1er avril 2011, et un taux de 9,40% à effet du 1er janvier 2012. La CARSAT, estimant que la société n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires, lui a notifié une majoration automatique de 50% à compter du 1er août 2012 et de 200% à compter du 1er février 2013. Par décision du 17 juillet 2012, elle a ainsi mis à la charge de la société un taux de 11,28 % à compter du 1er août 2012, et par décision du 11 février 2013 elle a mis à sa charge un taux de 28,20% à compter du 1er février 2013. Les taux de cotisation de l'exercice ont été fixés à 33,81 % pour l'année 2014, 40,92% pour 2015 et 43,38% pour 2016. Ces deux derniers taux ont été contestés par la société devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), par recours formés les 13 février 2015 et 10 février 2016. Parallèlement l'URSSAF de Midi-Pyrénées a demandé à la société [6] paiement des cotisations majorées. Elle lui a notamment délivré une mise en demeure datée du 21 décembre 2017, pour un montant de 8.152 euros. La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la CNITAAT a rejeté les recours formés par la société. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de la société [6], validé la mise en demeure du 21 décembre 2017, et condamné la société [6] au paiement de la somme de 8.152 euros, outre les majorations de retard complémentaires et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022. La société [6] conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de dire nulle la mise en demeure du 21 décembre 2017, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, et de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la validité de la mise en demeure, qui ne lui permet pas de connaître la nature ni la cause des cotisations réclamées, en ce qu'elle ne porte que les mentions 'régime général' et 'insuffisance de versement', et qui lui a été notifiée pour un montant non encore exigible, les décisions de la CARSAT relatives aux majorations de taux AT/ MP étant alors frappées d'appel. Sur le fond, elle conteste devoir les cotisations et majorations réclamées, en indiquant que l'URSSAF ne justifie pas les montants de cotisations appelés, et en soutenant s'être acquittée de ses cotisations. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à porter à 1.500 euros l'indemnité qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles. Elle explique que la situation débitrice du compte de la société [6] résulte d'insuffisances de versement sur les cotisations et majorations des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, la société n'ayant pas tenu compte de la majoration de cotisation notifiée par la CARSAT, et ayant continué à appliquer un taux de cotisation accident du travail de 7,52 %. Elle soutient que la société disposait bien de toutes les informations quant à l'origine des sommes réclamées, le motif de mise en recouvrement étant l'insuffisance de versement, les périodes concernées étant mentionnées sur la mise en demeure, et l'origine de la mise en recouvrement étant la majoration du taux accident du travail contestée par la société elle-même, devant le tribunal judiciaire et la CNITAAT. Elle indique n'avoir jamais été informée du recours formé auprès de la CNITAAT par la société [6], avant l'envoi de la mise en demeure, et précise que les contestations de modifications du taux 'accident du travail' devant les instances compétentes n'ont aucun effet suspensif sur le recouvrement des cotisations correspondantes. MOTIFS * Sur la validité de la mise en demeure La société [6] soulève la nullité de la mise en demeure, en soutenant qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature ni la cause des cotisations réclamées. La société [6] indique que les seules mentions 'régime général' et 'insuffisance de versement' sont insuffisantes pour l'informer que la mise en recouvrement procède de la majoration du taux de cotisation accident du travail. L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. En l'espèce, la mise en demeure de payer du 21 décembre 2017 émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées vise: - au titre du motif de recouvrement, l'insuffisance de versement, - au titre de la nature des cotisations, la mention régime général, avec renvoi par astérisque à la précision 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS', - au titre de la période les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, - au titre des montants réclamés la somme globale due pour chacun des mois en cause au titre des cotisations, le montant des majorations dues pour chacun des mois en cause, ainsi que les dates et montants des versements déjà effectués, à déduire des sommes dues. La mention 'régime général' est suffisante pour permettre à la société [6] de connaître la nature de son obligation, comme la cour de cassation l'a admis notamment dans un arrêt rendu le 12 mai 2021 (20-12.265). Elle l'est d'autant plus en l'espèce que la mise en demeure fait expressément référence au montant des cotisations payées par la société au titre de chaque mois, ce montant étant détaillé et ventilé, suivant le bordereau de cotisations mensuel établi par la société [6] elle-même, entre les différentes cotisations (RG cas général, CSG CRDS, contributions assurance chômage, transport, AGS ...). L'insuffisance du versement résulte par ailleurs clairement de la différence, rappelée par la mise en demeure, entre les sommes dues et les sommes déjà payées. Cette mise en demeure permet donc à la société [6] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. La société [6] soutient d'autre part que la mise en demeure lui a été notifiée pour un montant non encore exigible, les décisions de la CARSAT relatives aux majorations de taux AT/ MP étant alors frappées d'un recours. La saisine, par la société [6], de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), pour contester le taux de cotisation qui lui avait été notifié par la CARSAT au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, n'empêchait cependant pas l'URSSAF Midi-Pyrénées de recouvrer les cotisations dues selon le taux notifié par la CARSAT: l'article D 242-6-22 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que tant qu'une nouvelle notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable. L'article R 143-14 invoqué par la société [6], qui dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019 prévoyait le caractère suspensif de l'appel d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, n'est pas applicable à un recours formé à l'encontre d'une décision de la CARSAT fixant un taux de cotisation. Au surplus, la saisine de la CNITAAT ne portait que sur les taux de cotisation notifiés par la CARSAT pour les années 2015 et 2016. La validité de la mise en demeure n'est par conséquent pas contestable. * Sur le fond Sur le fond, l'URSSAF Midi-Pyrénées justifie, par un calcul détaillé, que les sommes restant dues procèdent de la différence entre le montant de la cotisation accident du travail réglée par la société [6] sur la base d'un taux de 7,52%, et celui de la cotisation effectivement due au taux applicable de 34,68 % notifié par la CARSAT pour l'année 2017. La société [6] n'invoque aucun élément permettant de remettre en cause le calcul des sommes dues, ni au titre des cotisations, ni au titre des majorations résultant de l'application de l'article R 243-18, dans sa rédaction applicable en la cause. Les bordereaux que produit la société [6] confirment par ailleurs qu'elle n'a que partiellement réglé les cotisations dues au titre de la période considérée, pour un montant dûment rappelé par la mise en demeure. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [6] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que la société [6] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel; Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de819d
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