Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de819f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 83 750 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 26/24 N° RG 22/01941 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZSG C. LERMIGNY Décision déférée du 13 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE MS/MP [O] [B] C/ CIPAV CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière M. [O] [B] exerce une activité d'expert en construction, et est à ce titre affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). M. [B] a sollicité la liquidation de ses droits retraite de base et complémentaire au 1er janvier 2015. La CIPAV lui a réclamé un solde de cotisation de 547,61 euros. M. [B] a versé le 12 février 2016, un chèque de 547,61 euros aux fins de régulariser les cotisations exigibles. Le 17 septembre 2018, la CIPAV lui confirmait que son compte était soldé et radié à compter du 31 décembre 2014. Le 12 janvier 2019, il déposait une nouvelle demande de liquidation de sa pension de retraite. M. [B] adressait à la caisse, un courrier de relance en date du 8 octobre 2019. Le 7 février 2020, il saisissait la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de communication de son relevé de points acquis au titre du régime de base et complémentaire et d'une demande de liquidation rétroactive au 1er janvier 2015. La commission de recours amiable a déclaré ses demandes irrecevables. M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse qui par jugement du 13 avril 2022, a déclaré son recours recevable mais l'a débouté des ses demandes. M. [B] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande: -de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable le recours, -de réformer le jugement le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, -de condamner la CIPAV, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à M. [O] [B] : - le décompte rectifié tenant compte des cotisations réellement versées, - le montant du point pour la retraite de base et la retraite complémentaire, année par année, pour toute la période de cotisation, - le calcul détaillé du montant de la retraite de base et de la retraite complémentaire dues rétroactivement depuis le 1er janvier 2015, -la condamner à verser à M. [B] les sommes dues en contrepartie de son affiliation et de ses cotisations tant au régime général qu'au régime complémentaire, rétroactivement à compter du 1 er janvier 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité des sommes dues, -la condamner à verser à M. [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -la condamner aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions M. [B] prétend que les calculs et relevés de points de la caisse sont erronés et ne tiennent pas compte de plusieurs versements. Il ajoute que la responsabilité civile de la CIPAV est engagée puisqu'il n'a perçu sa retraite que 5 ans après la première demande. La caisse dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La CIPAV affirme qu'elle justifie année par année de l'assiette des modalités de calcul du montant des cotisations et des trimestres consécutifs alloués. Elle ajoute que la preuve de l'encaissement de certains chèque n'est pas rapportée. L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Motifs de la décision: La cour n'est pas saisie d'une contestation concernant la recevabilité du recours de M. [B]. Sur la demande de production de pièces: Le tribunal a justement relevé que la CIPAV a communiqué à M. [B] un décompte le 9 janvier 2021 faisant apparaître les cotisations eu titre du régime de base et du régime complémentaires, les points et les trimestres acquis pour les années 1988 à 2014. M [B] affirme que ce document est incomplet puisqu'elle ne mentionne pas la retraite complémentaire, ni la valeur du point par an. Or la CIPAV justifie avoir remis une notification de retraite complémentaire le 23 mars 2020 mentionnant ces éléments. La demande de communication de pièce sera par conséquent rejetée. Sur le contenu des relevés: M. [B] conteste la régularité des décomptes de la CIPAV et soutient notamment que certains chèques n'ont pas été pris en compte. Il convient de rappeler que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement Les contestations portent: -Pour l'année 1996 sur le nombre de trimestres comptabilisés et réglés. M. [B] affirme avoir réglé 4 trimestres alors que la CIPAV n'en retient qu'un seul. La CIPAV justifie son décompte en produisant un extrait du compte de M. [B] confirmant qu'il n'a versé au titre de la retraite de base pour 1996 qu'un seul trimestre soit 426,86 euros. Elle rappelle qu'il a bénéficié d'une réduction de 75% des cotisations au regard de ses revenus, réduction impliquant une diminution du bénéfice de trimestres proportionnelle à la fraction de la cotisation réglée. Ainsi dans le cas de M. [B] une réduction de 75% de la cotisation entraînait une validation d'un seul trimestre. Aucune irrégularité n'est donc démontrée pour 1996. -pour les années 2004 et 2005, il existe une discordance entre les montants versés selon la CIPAV et ceux que M. [B] affirme avoir payé. La CIPAV produit un extrait du compte de M. [B] démontrant qu'il a réglé pour 2004, la somme de 1.615 euros et 1.238 euros pour 2005 au titre de la retraite de base. M [B] ne produit aucun élément permettant d'établir la preuve d'encaissements supplémentaires. Ses contestations ne sauraient par conséquent prospérer. -pour l'année 2006, M. [B] prétend qu'il a réglé la somme de 2.194 euros eau lieu de 1331 et 808 euros retenues par la CIPAV. La caisse produit toutefois un extrait de compte et justifie le différentiel par la cotisation due au titre de l'invalidité décès à hauteur de 76 euros. -pour l'année 2009, M. [B] ne justifie pas de l'encaissement de sommes supérieures à celles retenues par la CIPAV. -pour l'année 2010, la caisse justifie de l'assiette de calcul, et des sommes perçues à hauteur de 1.538,81 euros. Aucun élément ne permet de remettre en cause ces calculs et la preuve de versements supérieurs n'est pas rapportée. -pour l'année 2012, la caisse justifie du bénéfice par M. [B] d'une réduction de cotisation de 100% au titre de la retraite complémentaire. Aucune pièce ne permet de remettre en cause les calculs de la caisse au titre de cette année. -pour 2013 et 2014, M.[B] affirme avoir versé des sommes supérieures à celles retenues. Il produit à ce titre , des chèques de 639 et 659 euros libellé à l'ordre du Trésor Public et non de la CIPAV. Ces règlements ne peuvent donc être retenus. En outre, la caisse justifie avoir pris en compte un chèque de 600 euros en date du 5 mars 2014 et l'avoir imputé sur les cotisations retraite complémentaire 2011, un chèque de 837,50 euros du 17 avril 2014 imputé sur les cotisations 2014, un chèque du 14 octobre 2014 du même montant imputé sur les cotisations 2014 et 2012. Enfin concernant le dernier encaissement intervenu le 12 février 2016, la caisse justifie de son imputation sur les cotisations dues au titre des années 2011 et 2013. M. [B] ne démontre aucune erreur sur les décomptes, relevés et calculs opérés par la CIPAV. Il sera par conséquent débouté de ses demandes et le jugement confirmé. Sur la demande au titre de la résistance abusive: La CIPAV n'a versé les droits à retraite qu'à compter de l'assignation, soit le 30 mars 2020. Il ressort des pièces produites par les parties que M. [B] a versé le 12 février 2016, un chèque de 547,61 euros aux fins de régulariser les cotisations exigibles. Le 17 septembre 2018 la caisse confirmait par courrier que son compte était soldé et radié. Le 12 janvier 2019 il déposait une nouvelle demande de liquidation de sa retraite. M. [B] adressait un courrier de relance en date du 8 octobre 2019 indiquant qu'il n'avait aucune nouvelle de sa demande déposée le 12 janvier 2019. La CIPAV ne donne aucune explication sur délai de traitement de la demande de liquidation des droits à retraite de M. [B] entre sa demande du 12 janvier 2019 et le 30 mars 2020 date du versement d'une pension. Les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle issues de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, la condamnation de l'organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d'une faute, d' un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité. En ce qui concerne la retraite de base devant être servie par la CIPAV il est prévu par l'article R.643-6 du Code de la sécurité sociale que son entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. La pension de M. [B] aurait dû être liquidée à la date du 1er jour du trimestre civil suivant sa demande à savoir à la date du 1er avril 2019 et non du 30 mars 2020. La CIPAV ne donne aucune explication sur le retard de traitement de la demande de M. [B]. La faute de la CIPAV est caractérisée en ce qui concerne la retraite de base de l'appelant, versée avec un an de retard. Le préjudice consécutif à ce retard de versement des droits pendant 12 mois doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les autres demandes: Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, les contestations des parties étant partiellement infondées. Enfin, la CIPAV sera condamnée aux dépens. Par ces motifs: La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort: Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse sauf concernant la demande de dommages et intérêts, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] Statuant à nouveau de ce chef, condamne la CIPAV à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la CIPAV aux dépens Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de819f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel