Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de81a1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 13/24 N° RG 22/01959 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZWF NA/MP Décision déférée du 15 Novembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE 21500370 S. POUTEAU [D] [O] épouse [L] C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [O] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Laure GODIN du cabinet substituant Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE [U] [L] a été affilié au régime social des indépendants, en tant qu'entrepreneur individuel jusqu'au 31 août 2009, puis en qualité de gérant de l'EURL [5]. A la suite de deux mises en demeure datées du 12 juillet 2011, la caisse du régime social des indépendants lui a fait signifier une contrainte émise le 8 septembre 2015, pour un montant de 36.220 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2008, à l'année 2008, aux quatre trimestres 2009, et à la régularisation de l'année 2009. Par jugement du 15 novembre 2018 (RG 21500370), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, saisi de l'opposition à contrainte formée par [U] [L], a rejeté les contestations de [U] [L], validé la contrainte pour un montant ramené à 30.391 euros, outre les majorations de retard restant à courir, et dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de [U] [L]. [U] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2018. Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d'appel de Toulouse, informée du décès de [U] [L] survenu le 18 septembre 2019, a constaté l'interruption de l'instance et ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. [D] [O]-[L], après avoir accepté la succession de son mari, à concurrence de l'actif net, a repris l'instance engagée par son mari et demandé le 19 mai 2022 la réinscription de l'affaire. [D] [O]-[L] conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de [U] [L] recevable. Elle demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte, de la décharger du paiement de la somme de 30.391 euros, et de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la contrainte est nulle à défaut d'être motivée et de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, et la période à laquelle elle se rapporte, en ce qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations, alors que les références et les dates des mises en demeure sont erronées. Elle soulève la prescription de l'action en recouvrement par application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle conteste enfin le montant des cotisations réclamées en faisant valoir que [U] [L] a perçu en 2009 15.801 euros au titre de son activité individuelle et 16.478 euros au titre de son activité de gérance. L'URSSAF Midi-Pyrénées, succédant à la caisse du RSI, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de [D] [O]-[L] et à la condamnation de [D] [O]-[L] au paiement de la somme de 30.391 euros et de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que la contrainte vise expressément les mises en demeure qui l'ont précédée, détaillant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, de sorte qu'elle est régulière. Elle fait valoir que les mises en demeures concernant les cotisations des années 2008 et 2009, adressées le 12 juillet 2011, l'ont été dans le délai imparti par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale et ont interrompu la prescription prévue par l'article L 244-11 du même code, de sorte que la contrainte a été signifiée, le 19 octobre 2015, dans le délai de cinq ans prévu par cet article. Elle détaille le montant des cotisations dues. MOTIFS * Sur la validité de la contrainte La contrainte du 8 septembre 2015 vise expressément les deux mises en demeure du 12 juillet 2011 qui l'ont précédée, délivrées pour des montants de 18.744 euros et 17.484 euros. Ces deux mises en demeure détaillent la nature des cotisations réclamées, en les ventilant en considération du risque couvert et en spécifiant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation, et mentionnent les périodes d'exigibilité auxquelles elles se rapportent. Le montant de 36.220 euros visé par la contrainte correspond à la somme des montants visés par ces deux mises en demeure, déduction faite de la régularisation de 8 euros expressément mentionnée par la contrainte. S'il est exact que les références des mises en demeure indiquées par la contrainte sont erronées, [U] [L] n'a pas pu se méprendre sur la nature, la cause et de l'étendue de son obligation, ni sur la période à laquelle elle se rapporte, alors que la contrainte fait référence à la date exacte des deux mises en demeure, et rappelle, pour chacune des deux mises en demeure, le montant des cotisations et contributions réclamées, le montant des majorations, et la période à laquelle elles se rapportent, de façon parfaitement conforme aux indications des mises en demeure. Le jugement, auquel la cour se réfère, retient donc à juste titre la validité de la contrainte. * Sur la prescription de l'action en recouvrement C'est également à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non recevoir soulevée par [U] [L]: les mises en demeures concernant des cotisations exigibles en 2008 et 2009, adressées le 12 juillet 2011, l'ont été dans le délai imparti par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017; la contrainte a ensuite été signifiée, le 19 octobre 2015, dans le délai de cinq ans prévu par l'article L 244-11 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017, courant à compter de l'expiration du délai de règlement imparti par les mises en demeure. * Sur le fond Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'URSSAF Midi-Pyrénées détaille les modalités de calcul des cotisations réclamées à [U] [L] au titre de son activité d'entrepreneur individuel, appelées en 2008 et 2009, comprenant des régularisations de cotisations afférentes à des années antérieures, exigibles en 2008 et 2009. Elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés par [U] [L], et au prorata, en 2009, de sa période d'activité du 1er janvier au 31 août 2009. [D] [O]-[L] n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre d'erreurs dans les assiettes ni les taux de cotisations retenus. Elle n'invoque pas non plus de règlements non pris en compte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La cour, y ajoutant, dit que [D] [O]-[L], en sa qualité d'ayant-droit de [U] [L], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 30.391 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [D] [O]-[L] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 (RG 21500370) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que [D] [O]-[L], en sa qualité d'ayant-droit de [U] [L], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 30.391 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que [D] [O]-[L] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 244-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 244-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 244-3 du code de la sécurité sociale et ont
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de81a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel