Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de81a3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 87 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 14/24 N° RG 22/01972 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZYB NA/MP Décision déférée du 15 Novembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE 21500415 S. POUTEAU [R] [M] épouse [T] C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [R] [M] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Laure GODIN du cabinet substituant Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE [V] [T] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de l'EURL [5] à compter du 1er septembre 2009. A la suite de trois mises en demeure datées du 11 mars 2014, et de cinq autres mises en demeure datées des 13 juin 2014, 18 septembre 2014, 11 décembre 2014, 11 mars 2015 et 15 juin 2015, la caisse du régime social des indépendants lui a fait signifier une contrainte émise le 14 octobre 2015, pour un montant de 46.375 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2011, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, aux quatre trimestres 2013, aux quatre trimestres 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015. Par jugement du 15 novembre 2018 (RG 21500415), le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne, saisi de l'opposition à contrainte formée par [V] [T], a rejeté la demande de [V] [T] tendant à la nullité de la contrainte, validé partiellement la contrainte pour un montant 18.370 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2011, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, les quatre trimestres 2013, et les 1er et 2ème trimestres 2015, et dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'organisme social. [V] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2018, et l'URSSAF Midi-Pyrénées, succédant à la caisse du RSI, en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2018. Les deux instances ont été jointes. Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d'appel de Toulouse, informée du décès de [V] [T] survenu le 18 septembre 2019, a constaté l'interruption de l'instance et ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. [R] [M]-[T], après avoir accepté la succession de son mari, à concurrence de l'actif net, a repris l'instance engagée par son mari et demandé le 23 mai 2022 la réinscription de l'affaire. [R] [M]-[T] conclut à l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la nullité de la contrainte et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte, de la décharger du paiement de la somme réclamée, et de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la contrainte est nulle à défaut d'être motivée et de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, et la période à laquelle elle se rapporte, en ce qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations, alors que les références et les dates des mises en demeure sont erronées. L'URSSAF Midi-Pyrénées, succédant à la caisse du RSI, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il valide la contrainte en son principe, et à son infirmation partielle quant au montant de la contrainte validée. Elle conclut au rejet des contestations de [R] [M]-[T], à la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 23.286 euros, et à la condamnation de [R] [M]-[T] au paiement de cette somme de 23.286 euros, de 800 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens. Elle indique que la contrainte vise expressément les mises en demeure qui l'ont précédée, détaillant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, et qu'elle précise les déduction opérées, de sorte qu'elle est régulière. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations actualisées postérieurement à l'émission des mises en demeure et de la contrainte. Elle précise que les cotisations de l'année 2012 ont été calculées sur la base de la taxation d'office à défaut de communication des revenus 2012, et détaille l'assiette de calcul des cotisations de l'année 2014. MOTIFS * Sur la validité de la contrainte La contrainte du 14 octobre 2015 vise expressément les huit mises en demeure qui l'ont précédée, délivrées les 11 mars 2014 (trois mises en demeure dont les références respectives sont indiquées), 13 juin 2014, 18 septembre 2014, 11 décembre 2014, 11 mars 2015 et 15 juin 2015. Ces huit mises en demeure sont produites par l'URSSAF Midi-Pyrénées, et [R] [M]-[T] n'en produit pas de distinctes, nonobstant les mentions du jugement faisant état de mises en demeure portant des dates différentes. Contrairement à ce que soutient [R] [M]-[T], les mise en demeure versées aux débats portent non seulement des dates identiques à celles visées par la contrainte, mais également des références identiques à celles mentionnées sur la contrainte. Chacune de ces mises en demeure détaille la nature des cotisations réclamées, en les ventilant en considération du risque couvert et en spécifiant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation, et mentionnent les périodes auxquelles elles se rapportent. Le montant de 46.375 euros visé par la contrainte correspond à la somme des montants visés par ces huit mises en demeure, déduction faite des versements ou régularisations postérieurs aux dates des mises en demeure, et expressément mentionnés par la contrainte. La contrainte fait référence aux dates et références exactes des huit mises en demeure, et rappelle, pour chacune des mises en demeure, le montant des cotisations et contributions réclamées, le montant des majorations, et la période à laquelle elles se rapportent, de façon parfaitement conforme aux indications des mises en demeure. Elle mentionne également les déductions devant être faites au titre des versements ou régularisations postérieurs aux dates des mises en demeure. [V] [T] était ainsi à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et la période à laquelle elle se rapporte. Le jugement retient donc à juste titre la validité de la contrainte. * Sur le fond Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'URSSAF Midi-Pyrénées détaille les modalités de calcul des cotisations réclamées à [V] [T] en sa qualité de gérant de l'EURL [5], appelées au 3ème trimestre 2011, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, en 2013, en 2014 et aux 1er et 2ème trimestres 2015. Elle évalue ainsi sa créance, comme en première instance, à la somme de 23.286 euros, actualisée postérieurement à l'émission des mises en demeure et de la contrainte, au regard des justificatifs de revenus produits. [R] [M]-[T] ne justifie pas davantage devant la cour des revenus de [V] [T] pour l'année 2012. Pour ne faire que partiellement droit à la demande de la caisse, et valider la contrainte à hauteur de la somme de 18.370 euros, le tribunal a retenu qu'en ce qui concerne l'année 2014, les cotisations avaient été calculées sur une assiette de 9.377 euros, alors que [V] [T] justifiait d'un revenu de 8.500 euros. Le tribunal a par conséquent exclu le montant des sommes demandées au titre des quatre trimestres 2014. L'URSSAF Midi-Pyrénées explique cependant devant la cour que conformément à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales facultatives doivent être intégrées dans l'assiette de revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, de sorte que conformément à la déclaration de l'expert comptable de [V] [T], l'assiette des revenus à prendre en compte pour l'année 2014 s'élève à 9.377 euros, soit 8.500 au titre des rémunérations et 877 euros au titre des cotisations sociales facultatives. [R] [M]-[T] n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre d'erreurs dans les assiettes ni les taux de cotisations retenus par la caisse. Elle n'invoque pas non plus de règlements non pris en compte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a validé la contrainte qu'à hauteur de la somme de 18.370 euros. La cour, statuant à nouveau, valide la contrainte à hauteur de la somme de 23.286 euros. Y ajoutant, la cour dit que [R] [M]-[T], en sa qualité d'ayant-droit de [V] [T], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.286 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [M]-[T] doit supporter les frais de signification de la contrainte et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2018 (RG 21500415), sauf: - en ce qu'il n'a validé que partiellement la contrainte, pour un montant 18.370 euros au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2011, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, les quatre trimestres 2013, et les 1er et 2ème trimestres 2015, - en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de l'organisme social; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Valide la contrainte du 14 octobre 2015 à hauteur de la somme de 23.286 euros, au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2011, les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, les quatre trimestres 2013, les quatre trimestres 2014, et les 1er et 2ème trimestres 2015; Dit que [R] [M]-[T], en sa qualité d'ayant-droit de [V] [T], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.286 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil; Dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de [R] [M]-[T], en sa qualité d'ayant droit de [V] [T]; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que [R] [M]-[T] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de81a3
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