Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de81a5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 15/24 N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZYC NA/MP Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 18/00034 M. REDON [T] [B] épouse [F] C/ URSSAF MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [T] [B] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée à l'audience par Me Laure GODIN du cabinet substituant Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE [H] [F] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de l'EURL [5] à compter du 1er septembre 2009. A la suite de trois mises en demeure datées des 6 décembre 2016, 20 juin 2017 et 21 mars 2018, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a fait signifier une contrainte émise le 23 août 2018, pour un montant de 22.638 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2016, au 1er trimestre 2017, à la régularisation des années 2015, 2016 et 2017, et au 1er trimestre 2018. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, saisi de l'opposition à contrainte formée par [H] [F], a rejeté les contestations de [H] [F], validé la contrainte pour un montant ramené à 15.755 euros, outre les majorations de retard restant à courir, et dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de [H] [F]. [H] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2019. Par arrêt du 5 février 2021, la cour d'appel de Toulouse, informée du décès de [H] [F] survenu le 18 septembre 2019, a constaté l'interruption de l'instance et ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. [T] [B]-[F], après avoir accepté la succession de son mari, à concurrence de l'actif net, a repris l'instance engagée par son mari et demandé le 23 mai 2022 la réinscription de l'affaire. [T] [B]-[F] conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de [H] [F] recevable. Elle demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte, de la décharger du paiement de la somme de 15.755 euros, et de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la contrainte est nulle à défaut d'être motivée et de lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, et la période à laquelle elle se rapporte, en ce qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations, alors que les références et les dates des mises en demeure sont erronées. Elle soulève également la nullité de la mise en demeure du 20 juin 2017, par application de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle impartit au débiteur un délai d'un mois pour procéder au règlement, au lieu du délai de deux mois applicable. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, au rejet des contestations de [T] [B]-[F] et à la condamnation de [T] [B]-[F] au paiement de la somme de 15.755 euros et de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que la contrainte vise expressément les mises en demeure qui l'ont précédée, détaillant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, et qu'elle précise les déduction opérées, de sorte qu'elle est régulière. Elle soutient que la mise en demeure du 20 juin 2017 est conforme à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, et que le délai de deux mois prévu par l'article R 612-11 concerne les conditions de délivrance de la contrainte. Elle détaille enfin le montant des cotisations dues. MOTIFS * Sur la validité de la contrainte et de la mise en demeure du 20 juin 2017 La contrainte émise le 23 août 2018 vise trois mises en demeure préalables datées des: - 8 décembre 2016 au titre de cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, - 19 juin 2017 au titre de cotisations et majorations du 1er trimestre 2017, - et 20 mars 2018 au titre de cotisations de régularisation 2015, de régularisation 2016, de régularisation 2017, et du 1er trimestre 2018. Les trois mises en demeure qui ont précédé la contrainte sont en réalité datées des: - 6 décembre 2016 au titre de cotisations et majorations du 4ème trimestre 2016, - 20 juin 2017 au titre de cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2017, - et 21 mars 2018 au titre de cotisations de régularisation 2015, de régularisation 2016, de régularisation 2017, et du 1er trimestre 2018. Ces trois mises en demeure détaillent la nature des cotisations réclamées, en les ventilant en considération du risque couvert et en spécifiant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisation, et mentionnent les périodes auxquelles elles se rapportent. L'erreur de quelques jours sur les dates des mises en demeure mentionnées par la contrainte n'a pas pu induire [H] [F] en erreur, et ce d'autant moins que les références des mises en demeure mentionnées sur la contrainte sont identiques à celles des mises en demeure effectivement adressées. De même, les montants des cotisations et majorations visés par la contrainte, pour chacune des périodes concernées, correspondent exactement aux montants portés sur la mise en demeure. La contrainte mentionne enfin expressément les versements ou régularisations postérieurs aux dates des mises en demeure, venant en déduction des sommes réclamées. [H] [F] avait ainsi connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et de la période à laquelle elle se rapporte. Par ailleurs, c'est à tort que [T] [B]-[F] invoque la nullité de la mise en demeure du du 20 juin 2017, en ce qu'elle impartit au débiteur un délai d'un mois pour procéder au règlement, en se prévalant de l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale. L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en effet que la contrainte est obligatoirement précédée d'une mise en demeure invitant le travailleur indépendant à régulariser sa situation 'dans le mois'. L'article R 612-11, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, concerne seulement les conditions de délivrance de la contrainte, qui ne peut être émise avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant le délai de paiement imparti par la mise en demeure. Le jugement, auquel la cour se réfère, retient donc à juste titre la validité de la contrainte. * Sur le fond Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'URSSAF Midi-Pyrénées détaille les modalités de calcul des cotisations réclamées à [H] [F], en sa qualité de gérant de l'EURL [5], actualisées au regard des justificatifs de revenus produits. [T] [B]-[F] n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre d'erreurs dans les assiettes ni les taux de cotisations retenus. Elle n'invoque pas non plus de règlements non pris en compte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La cour, y ajoutant, dit que [T] [B]-[F], en sa qualité d'ayant-droit de [H] [F], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 15.755 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [B]-[F] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que [T] [B]-[F], en sa qualité d'ayant-droit de [H] [F], doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 15.755 euros, dans les conditions prévues par les articles 791 et suivants du code civil; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que [T] [B]-[F] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de81a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel