Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911339036b39a0de81b3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°2024/34 N° RG 22/02382 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3JO FCC/AR Décision déférée du 17 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (21/0003 ) Section commerce - A. COSTE [K] [E] C/ S.C.P. BTSG S.E.L.A.R.L. AXYME AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST confirmation tolale Grosse délivrée le 26 01 2024 à Me Thierry DALBIN Me Yaële ATTALI Me Pascal SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [K] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEES S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [L] [B], mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [M] [F], mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [X] [G], domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [E] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel non versé aux débats à compter du 1er février 2005 par la SA Compagnie Européenne de la chaussure. Suivant avenant à compter du 4 avril 2011, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le contrat de travail s'est ensuite poursuivi avec la SAS La Halle, en qualité de conseillère clientèle. Mme [E] travaillait au sein du magasin de [Localité 6]. La SAS La Halle a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Paris, et notamment : - un jugement du 21 avril 2020 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire ; - un jugement du 2 juin 2020 convertissant la sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire ; - un jugement du 8 juillet 2020 arrêtant le plan de cession au profit des sociétés Pegase, Blue Sark, Chaussea, Superchauss'34 et Vivarte services, ordonnant le transfert de 3.116 contrats de travail aux cessionnaires et autorisant les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement économique de 1.938 salariés non repris ; - un jugement du 30 octobre 2020 prononçant la liquidation judiciaire, maintenant la SELARL AJRS prise en la personne de Me [C] [R] et la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [O] en leurs qualités de co-administrateurs judiciaires, et désignant la SCP BTSG prise en la personne de Me [L] [B] et la SELARL Axyme prise en la personne de Me [M] [F] ès qualités de co-liquidateurs judiciaires. Un accord collectif partiel portant plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 27 juin 2020 et un document unilatéral partiel portant plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 8 juillet 2020. Par décision du 10 juillet 2020, l'inspection du travail a validé le plan de sauvegarde de l'emploi. Dans le cadre du projet de restructuration sociale, par courrier du 4 juillet 2020, Mme [E] s'est portée volontaire au départ. Par LRAR du 17 juillet 2020, la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire lui a adressé une liste de postes disponibles au titre du reclassement, en lui laissant un délai de 4 jours francs pour répondre ; Mme [E] n'a pas répondu. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par LRAR en date du 29 juillet 2020 par la SELARL FHB. Mme [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 7 janvier 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de fixation de ses créances d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre. Par jugement du 17 mai 2022, rendu au contradictoire de la SCP BTSG, de la SELARL Axyme et du CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SELARL Axyme et la SCP BTSG de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence déclarer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle les sommes suivantes : * 4.410,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, * 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SCP BTSG et la SELARL Axyme aux entiers dépens, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS Ile de France Ouest. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés BTSG et Axyme en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS La Halle, demandent à la cour de : - juger Mme [E] mal fondée en son appel, - l'en débouter à toutes fins qu'il comporte, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant : - condamner Mme [E] à verser à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [M] [F] et à la SELARL BTSG prise en la personne de Me [L] [B] ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, - dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : La lettre de licenciement étai ainsi motivée : '...I. Rappel du motif économique Depuis 2015, la société La Halle rencontre des difficultés économiques l'ayant conduites à mettre en place plusieurs mesures de restructuration et notamment la fermeture de plus de 400 magasins. Par ailleurs, les plans d'investissement lancés en 2017 n'ont pas été suffisants face aux obstacles conjoncturels, à savoir : (i) repli du marché, intensification de la concurrence et pression des marges depuis plusieurs années, (ii) depuis décembre 2018, des mouvements sociaux de grande ampleur (gilets jaunes, retraites) entraînant une chute de fréquentation pendant les pics d'activité annuels ; et (iii) la fermeture administrative imposée par les mesures de confinement depuis mi-mars 2020, (iv) plus largement les difficultés du groupe Vivarte. Malheureusement ces mesures se sont avérées insuffisantes. C'est dans ce contexte qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, et qu'un nouvel appel d'offres a été initié le 3 juin et que la date limite de dépôt des offres a été fixée au 9 juin 2020. Nous avons circularisé le 29 mai 2020, 237 lettres d'information à des acteurs de la logistique et pris attache avec le Commissaire aux restructurations et à la prévention des entreprises pour la région Centre Val de Loire pour partager avec lui nos recherches spécifiques pour les entrepôts logistiques. A la date limite de dépôt des offres, nous avons réceptionné 25 offres/lettres d'intérêts. Dans ce contexte, et par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession des actifs et activités relatifs à l'exploitation de la société La Halle SAS au profit de 5 cessionnaires aux conditions précisées dans leurs offres. Ces dernières ne portant pas sur la reprise de la totalité des effectifs de la société, elles impliquent par conséquent des suppressions de postes pour motif économique. Ce même jugement nous autorise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce, à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés non repris dont les postes sont supprimés dans les catégories professionnelles et zone d'emploi concernées. Vous faites partie des salariés occupant un poste dans une catégorie professionnelle non reprise au sein de la catégorie professionnelle Conseiller de Clientèle de la zone d'emploi de [Localité 6]. Par courrier en date du 13 juillet 2019, nous vous avons informé de la possibilité de vous porter volontaire pour être licencié pour motif économique. Ce volontariat, par le renoncement express aux critères d'ordre de licenciement, permet d'être prioritaire sur les licenciements à prononcer, sous réserve d'un projet professionnel abouti. Vous vous êtes porté volontaire au départ et avez ainsi renoncé expressément à l'application des critères d'ordre. Après étude de votre dossier et vérification du sérieux de votre projet professionnel, nous vous informons que nous acceptons votre demande. II. Recherches de reclassement Afin d'éviter votre licenciement, nous avons préalablement mis en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne. Nous vous avons adressé par courrier du 17 juillet 2020 des propositions de poste de reclassement interne auxquelles vous n'avez cependant pas donné suite. En l'absence d'autre poste de reclassement pouvant vous être proposé, nous n'avons d'autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Nous avons par ailleurs interrogé des sociétés extérieures au groupe ainsi que la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Compte tenu de votre volontariat, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, conformément à l'autorisation qui nous est donnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020...' Mme [E] soutient que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse : - en l'absence de preuve de difficultés économiques ; - en raison d'un non-respect de l'obligation de reclassement. En cause d'appel, elle ne maintient pas sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre. Sur la cause économique : En application des articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-16 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : - à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à (...) 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ; - à des mutations technologiques ; - à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; - à la cessation d'activité de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise eu aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude. La cause économique doit s'apprécier au moment du licenciement. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il ressort des pièces versées aux débats que le groupe Vivarte (anciennement groupe André), spécialisé dans le textile et la chaussure, exploite les enseignes La Halle, Minelli et Caroll. La lettre de licenciement était fondée sur les difficultés économiques de la SAS La Halle et du groupe Vivarte. Mme [E] soutient que l'employeur ne démontre pas les difficultés économiques au sein du groupe et qu'en réalité celui-ci n'a cherché qu'à améliorer ses profits. Toutefois, le licenciement de Mme [E] notifié le 29 juillet 2020 est survenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'inspection du travail par décision du 10 juillet 2020 et d'une procédure collective, notamment d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2020 qui a autorisé le licenciement des salariés non repris par les cessionnaires. Or, le CGEA souligne à juste titre que, lorsque le licenciement économique a été autorisé par le juge commissaire ou le tribunal de commerce, le salarié ne peut pas contester le motif économique, sauf fraude. En l'espèce, Mme [E] n'allègue aucune fraude de la part de la SAS La Halle en vue d'obtenir les autorisations de licenciement. La contestation relative au motif économique sera donc rejetée. Sur le reclassement : En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Mme [E] affirme qu'il n'y a eu aucune recherche de reclassement au sein du groupe Vivarte, notamment au sein de la société Vivarte services, et qu'aucun poste de reclassement ne lui a été proposé. Elle se plaint également de l'absence de production du registre du personnel de la SAS La Halle. Or, la SELARL FHB en sa qualité d'administrateur judiciaire a adressé à Mme [E] un courrier du 17 juillet 2020 auquel étaient jointes plusieurs annexes de listes de postes disponibles au titre du reclassement : - au sein du groupe Vivarte : Minelli et Caroll ; - au sein des sociétés cessionnaires : Superchauss'34, Blue Sark (Vib's), Chausséa ; - au sein de sociétés autres : Pauline (Bréal), Cache Cache, Cafan (Morgan), Magellan (Bonobo), Lidl, Biocoop, Naturalia... Il était systématiquement précisé les intitulés des postes et lieux de travail. Pour la majorité des postes, il était également précisé la classification, le type de contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail ; des fiches de postes étaient également jointes. L'administrateur a laissé à Mme [E] un délai de 4 jours francs pour répondre si elle était intéressée par un ou plusieurs postes ; Mme [E] qui dès le 4 juillet 2020 s'était portée candidate pour un départ volontaire en mentionnant 'je souhaite quitter cette entreprise pour une reconversion vers le social' n'a pas répondu aux offres de reclassement. Ainsi, l'administrateur judiciaire de la SAS La Halle est allé au-delà de ses obligations légales en proposant des postes de reclassement en dehors du groupe. Les recherches de reclassement étaient exhaustives et ont permis d'identifier tous les postes disponibles au sein des sociétés du groupe Vivarte, même si au sein de la société Vivarte Services aucun poste de reclassement n'a été proposé. Par ailleurs, il ne saurait être reproché aux organes de la procédure collective de ne pas produire le registre du personnel de la SAS La Halle, alors que ses salariés ont été soit repris par les sociétés cessionnaires soit licenciés. Compte tenu de l'existence d'un motif économique et d'une impossibilité de reclassement, le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Mme [E] sera donc déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel, Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911339036b39a0de81b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel