Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911439036b39a0de81bf
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 030 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
19/01/2024 ARRÊT N° 2024/14 N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4NM MD/JL Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00997) H. BARAT Section Commerce Chambre 2 S.A.R.L. COTON ROUGE C/ [I] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 19/01/2024 à Me DESSART, Me JAZOTTES CCC le 19/01/2024 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. COTON ROUGE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Annie PROSPERI, de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIM''E Madame [I] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [D] a été embauchée à effet du 1er octobre 2016 par l'Eurl [O] [Z] en qualité de vendeuse, catégorie 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des détaillants de chaussures. Par acte sous seing privé du 22 juillet 2017, l'Eurl [O] [Z] a cédé son fonds de commerce à la Sarl Coton Rouge, exerçant à l'enseigne Vittoria à [Localité 5], avec reprise du contrat de travail de Mme [D] par cette dernière. Un avenant du 24 juillet 2017 a été signé entre les parties. La Sarl Coton Rouge a notifié un avertissement à Mme [D] par courrier du 15 janvier 2020 en raison d'erreurs récurrentes et d'incidents. Le 30 janvier 2020, Mme [D] a contesté cette sanction. L'employeur a maintenu sa décision. Mme [D] a été convoquée par courrier du 4 mars 2020 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 18 mars 2020. En raison de la crise sanitaire, l'entretien a été reporté. Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 4 mars au 17 avril 2020. Elle a été convoquée par courrier du 9 juin 2020 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 18 juin 2020 et a été licenciée par courrier du 30 juin 2020 pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé. Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 9 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Coton Rouge à payer à Mme [D] la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la prime de 13ème mois est due pour les trois dernières années précédant son licenciement, - condamné la Sarl Coton Rouge au paiement de la somme de 7500 euros et 750 euros de congés payés afférents à titre de rappel de la prime de 13ème mois, - débouté Mme [D] pour la priorité de réembauche, - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, - condamné la Sarl Coton Rouge au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Coton Rouge aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 569,65 euros brut. Par déclaration du 8 juillet 2022, la Sarl Coton Rouge a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, la Sarl Coton Rouge demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 10300 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a dit que la prime de 13ème mois est due pour les trois dernières années précédant son licenciement, * l'a condamnée au paiement de la somme de 7500 euros et 750 euros de congés payés afférents à titre de rappel de la prime de 13ème mois, * l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, * a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] à 2569,65 euros brut, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté Mme [D] pour la priorité de réembauche, * débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [I] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la Sarl Coton Rouge de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - juger que la Sarl Coton Rouge a méconnu les règles de procédure applicables au licenciement pour motif économique en ne délivrant pas de note explicative de la situation économique, et en méconnaissant le bénéfice de la priorité de réembauche, - juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - juger que la Sarl Coton Rouge a méconnu son obligation de reprendre en l'état les contrats de travail lors du rachat du fonds de commerce, - confirmer les condamnations indemnitaires de la Sarl Coton Rouge prononcées par le conseil de prud'hommes notamment en ce qu'il a : * condamné la Sarl Coton Rouge au paiement de la somme de 7500 au titre de la prime supprimée depuis 2017 et 750 euros d'indemnité de congé payé, * condamné la Sarl Coton Rouge au paiement de la somme de 10 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la Sarl Coton Rouge au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et d'ajouter, - condamner la Sarl Coton Rouge à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le licenciement économique Sur la procédure de licenciement La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 juin 2020 et la société lui a notifié le licenciement le 30 juin 2020 en ces termes : " Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques tels qu'ils vous ont été identifiés avec des indications et alertes de notre cabinet comptable: nos arguments sont justifiés par l'incertitude de la reprise commerciale, de la perte du CA depuis le 16 mars, date du confinement sanitaire suite à la pandémie Covid 19, l'obligation de paiement des charges, des salaires mais surtout des fournisseurs, emprunts etc. Nous subissons également des pertes depuis les premières manifestations des Gilets Jaunes, depuis le 17/11/2018 qui nous ont obligés à la fermeture du magasin le samedi (aucune perte de salaire pour les salariés). Cette situation engendre des difficultés de trésorerie et nous devons pallier à la viabilité sur les courts et moyens termes de l'ensemble desdits paiements et dettes qui en découlent d'ores et déjà, ce qui nous conduit à prendre des mesures économiques. Vous ne pouvez hélas que constater notre incapacité à poursuivre l'activité en l'état. Nous avons alors conduit, avant notre prise de décision, un travail de réflexion sur l'organisation interne tant en formation que sur l'adaptation de votre poste de travail; celle-ci après un travail de projection des coûts en imaginant vous proposer une réduction du temps de travail par une modification de votre contrat de travail et de votre rémunération s'avère irréalisable; les coûts restent encore trop élevés. Les fonctions administratives et comptables sont tenues par la direction en collaboration avec les services externalisés du cabinet comptable et Rh ; aucune possibilité d'adaptation ou de formation. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, en interne, celle-ci est donc impossible. En conséquence, l'absence de poste disponible susceptible de vous être présenté au sein de Vittoria, que ce soit par la voie d'une modification substantielle de votre contrat de travail, voire d'une transformation, d'une formation ou adaptation, n'ont pas permis d'aboutir en ce sens. Nous avons conduit notre réflexion de reclassement sur les magasins satellites (Coton Rouge Aix, Ed & Lou Aix, RNM Marseille) qui sont hélas dans la même situation de difficultés et ne pouvons là également vous faire de proposition de reclassement qui plus est, cela vous demanderait un déplacement géographique à titre privé. La présente lettre recommandée constitue donc la notification de votre licenciement pour motif économique pour suppression de votre emploi, ceci après application de l'ordre et des critères de licenciement. " Mme [D] expose que lors de l'entretien préalable du 18 juin 2020, l'employeur lui a remis en main propre le contrat de sécurisation professionnelle sans lui avoir délivré d'information écrite sur les motifs du licenciement, ceux-ci n'ayant été mentionnés que dans la lettre de licenciement. Alors que les motifs de licenciement doivent être notifiés par écrit au cours de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut utilement soutenir que la salariée en avait nécessairement connaissance avant le début de cette procédure, le licenciement ayant été prononcé à la sortie du premier confinement du printemps 2020 lié à la crise sanitaire Covid 19, alors qu'antérieurement, le 04 mars 2020, Mme [D] avait reçu une convocation à un entretien pour une éventuelle sanction disciplinaire. La mention dans la lettre de convocation de la transmission d'une documentation relative aux mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement proposées par Pôle emploi, pas plus que sa remise alléguée lors de l'entretien préalable ne peuvent suppléer une notification écrite des motifs économiques fondant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement Aussi la notification des motifs de licenciement postérieure à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité de la cause économique et le sérieux de la recherche de reclassement. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur l'indemnisation En application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [D], disposant de moins de 4 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur entre 3 et 4 mois de salaire brut. Elle sollicite la confirmation de la condamnation de la société prononcée par le conseil de prud'hommes à verser 10.300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [D] percevait un salaire brut moyen mensuel de 2569,56 euros. Elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ouvrant droit au paiement de son salaire pendant un an. Elle argue avoir subi un préjudice important du fait de la perte de son emploi dans un contexte de crise économique et sanitaire, qu'elle n'est plus en mesure de trouver un nouvel emploi et se trouve dans un état psychologique précaire pour lequel elle justifie d'un suivi psychologique. Au regard de la situation de Mme [D], l'indemnité justement allouée par le premier juge sera confirmée. Sur la prime de 13ème mois Mme [D] expose qu'à la suite du rachat du fonds de commerce, la SARL Coton Rouge lui a fait signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 24 juillet 2017 qui n'a pas repris les termes de l'ancien. Elle a été rétrogradée de la catégorie d'employée et l'employeur a supprimé la prime du 13ème mois. Aussi elle réclame paiement à ce titre pour les années 2017 à 2020 de la somme de 7500 euros plus 750 euros de congés payés afférents. Selon contrat du 29 septembre 2016, à la rémunération mensuelle s'ajoutait, à compter du 6ème mois de présence et à condition que Mme [D], vendeuse catégorie 4, soit présente dans l'entreprise au moment de leur paiement (juin et décembre), 2 primes égales à un demi mois de salaire moyen des 6 mois précédents, versées l'une en juin l'autre en décembre. Selon convention signée le 24 juillet 2017 avec la SARL Coton Rouge, annulant et remplaçant le précédent contrat avec l'EURL [Z], Mme [D] exerçait les fonctions de vendeuse catégorie 3 pour un salaire mensuel brut de 2460,57 euros et percevait une prime d'ancienneté. Ce nouveau contrat, comme le souligne la SARL, se réfère à la convention collective des détaillants de chaussures et son avenant du 05 septembre 2016 sur l'augmentation de salaire, ayant fait suite à un avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 de mise en place d'une nouvelle classification des échelons. Il sera relevé que Mme [D] ne réclame pas de rappel de salaire au titre de la classification. S'agissant de la prime de 13ème mois, la SARL soulève, au visa de l'article L 3245-1 du code du travail, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action au 27 juillet 2020, considérant que Mme [D] disposait de 3 années à compter du 24 juillet 2017 pour formuler sa demande. Sur le fond, l'appelante réplique que l'article L 1224-2 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que, sauf fraude, l'employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours. Elle soutient qu'en signant un nouveau contrat de travail, remplaçant celui repris dans le cadre de l'achat du fonds de commerce, la salariée en a accepté les termes notamment la suppression de la prime du 13ème mois. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, en signant le nouveau contrat du 24 juillet 2017, Mme [D] a eu connaissance immédiate de la suppression de la prime de 13ème mois, aucune clause à ce titre n'étant mentionnée. Aussi, l'action engagée le 27 juillet 2020 était prescrite et irrecevable. Sur les demandes annexes La SARL Coton Rouge, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL Coton Rouge sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Coton Rouge sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de la SARL Coton Rouge au paiement de la prime de 13ème mois, Le confirme pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant: Déclare prescrite et donc irrecevable la demande de Mme [D] en paiement de la prime de 13 mois, Condamne la SARL Coton Rouge aux dépens d'appel et à payer à Mme [I] [D] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute la SARL Coton Rouge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911439036b39a0de81bf
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