Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911539036b39a0de81c5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
11/01/2024 N° RG 22/03906 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCRG Décision déférée - 21 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -21/02795 [B], [R] [G] S.A.R.L. LE JARDIN DE [R] C/ [L] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°12 *** Le onze Janvier deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTES Madame [B], [R] [G], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Géraldine BECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019092 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) S.A.R.L. LE JARDIN DE [R], société liquidée pour extinction de passif par effet du jugement rendu par le tribunal de commerce de AGEN du 1er juillet 2020, dument représentée par Madame [B], [R] [G], agissant en qualité de mandataire ad hoc et désignée à cet effet par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de AGEN en date du 09 mai 2023, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Géraldine BECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Maître [L] [S], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 5 novembre 2022, [B] [G] ainsi que la société Le Jardin de [R] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022 qui les a déboutées de leurs demandes. Par décision du 7 novembre 2022, [B] [G] a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par conclusions en date du 3 février 2023, [B] [G] et la sarl Le Jardin de [R] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 144, 269, 789, 907 du code de procédure civile et l'article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, aux fins de : -ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire de son choix pour y procéder avec pour mission de : - Entendre les parties, de se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission, - Déterminer la nature et l'étendue du trouble commercial subi par la SARL LE JARDIN DE [R] dans l'exploitation de son fonds et consécutif à la faute de l'assureur (retard dans le versement des indemnités) ; - Déterminer les conséquences économiques de la faute de l'assureur (tel que reconnue par la Cour d'appel d'AGEN dans son arrêt du 27 août 2019) sur l'activité de la SARL LE JARDIN DE [R] et ses perspectives de réinstallation ; - Evaluer par tous moyens le préjudice subi par la SARL LE JARDIN DE [R] ; - Donner toute appréciation utile permettant à la juridiction de déterminer la nature et l'étendue du trouble commercial subi par la SARL LE JARDIN DE [R] au titre de la perte de chance de pouvoir se réinstaller ; -Juger que la SARL LE JARDIN DE [R] et Madame [G] seront dispensées de verser la consignation prévue à l'article 269 du Code de procédure civile, et ce, en application de l'article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. Par conclusions en date du 28 avril 2023, [L] [S], en qualité de mandataire judiciaire et partie intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 117 du code de procédure civile (cpc), aux fins de : -prononcer la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant de la société Le Jardin de [R], pour défaut de pouvoir de représentation de Madame [G], -dire n'y avoir lieu à expertise, -débouter la société Le Jardin de [R] et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum la société Le Jardin de [R] et Madame [G] à payer à Maître [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), -condamner les mêmes aux entiers dépens. Les incidents ont été fixés à l'audience du 11 mai 2023 puis renvoyés contradictoirement et successivement aux audiences du 14 septembre 2023 puis du 14 décembre 2023 à 10h35. Vu les conclusions en date du 20 novembre 2023 de [B] [G] et de la sarl Le Jardin de [R] demandant, au visa des articles 144, 269, 789, 907 du code de procédure civile, de l'article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, des articles 114, 117,121 du code de procédure civile, de l'appel interjeté par la SARL LE JARDIN DE [R] société liquidée pour extinction de passif, représentée par Madame [G] en qualité de mandataire ad hoc et Madame [G] pris en son nom personnel, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -SUR LA NULLITE ET LA CADUCITE : A titre principal, -juger que la nullité pour vice de fond relative au défaut de pouvoir de l'organe représentant la SARL LE JARDIN DE [R] a été régularisée avant que le juge ne statue ; -juger que l'absence de mention de l'organe représentant la SARL LE JARDIN DE [R] sur la déclaration d'appel constitue une nullité pour vice de forme susceptible d'entraîner la nullité sous réserve que celui qui l'invoque démontre l'existence d'un grief ; -juger que l'absence de mention de l'organe représentant la SARL LE JARDIN DE [R] n'a causé aucun grief à Me [S] ; -juger que la nullité pour vice de forme (absence de mention de l'organe représentant la SARL LE JARDIN DE [R]) a, en tout état de cause, été régularisée dans les délais ; -juger que les régularisations sont intervenues dans les délais ; En conséquence, -débouter Me [S] de l'ensemble de ses demandes concernant la nullité de l'appel interjeté par les appelants ; -débouter Me [S] de l'ensemble de ses demandes concernant la caducité de l'appel interjeté par les appelants ; -juger que l'appel interjeté par la SARL LE JARDIN DE [R], représentée par Madame [G] et Madame [G] prise en son nom personnel est recevable ; Subsidiairement, -juger que la nullité n'affecte que l'appel engagé par la SARL LE JARDIN DE [R], représentée par Madame [G] ès qualités et non celui de Madame [G] prise en son nom personnel, -juger que l'appel interjeté par Madame [G] prise en son nom personnel est recevable -juger que l'appel se poursuivra uniquement avec Madame [G], appelant. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE : -ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire de son choix pour y procéder avec pour mission de : - Entendre les parties, de se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission, - Déterminer la nature et l'étendue du trouble commercial subi par la SARL LE JARDIN DE [R] dans l'exploitation de son fonds et consécutif à la faute de l'assureur (retard dans le versement des indemnités) ; - Déterminer les conséquences économiques de la faute de l'assureur (tel que reconnue par la Cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 27 août 2019) sur l'activité de la SARL LE JARDIN DE [R] et ses perspectives de réinstallation ; - Evaluer par tous moyens le préjudice subi par la SARL LE JARDIN DE [R] ; - Donner toute appréciation utile permettant à la juridiction de déterminer la nature et l'étendue du trouble commercial subi par la SARL LE JARDIN DE [R] au titre de la perte de chance de pouvoir se réinstaller ; -juger que la SARL LE JARDIN DE [R] et Madame [G] seront dispensées de verser la consignation prévue à l'article 269 du Code de procédure civile, et ce, en application de l'article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 -débouter Me [S] de sa demande de condamnation à 5.000€ d'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens Vu les conclusions en date du12 décembre 2023 de [L] [S], mandataire judiciaire, demandant, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, de : -prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la société LE JARDIN DE [R], pour inexistence de la société LE JARDIN DE [R] et défaut de pouvoir de représentation de Madame [G], -dire que la nullité n'a pas été couverte par l'intervention d'un mandataire ad hoc, intervenue après l'expiration du délai d'appel, Subsidiairement, -prononcer la nullité pour inexistence de la société LE JARDIN DE [R] et défaut de pouvoir de représentation de Madame [G], subsidiairement l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Madame [G], des conclusions d'appelant n° 1 notifiées le 03 février 2023, Vu l'article 908 du code de procédure civile, -dire que la société LE JARDIN DE [R] n'a pas valablement régularisé de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et que les conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 21 juillet 2023 par le mandataire ad hoc sont tardives, En conséquence, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société LE JARDIN DE [R], En toute hypothèse, -dire n'y avoir lieu à expertise, -débouter la société LE JARDIN DE [R] et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum la société LE JARDIN DE [R] et Madame [G] à payer à Maître [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -condamner les mêmes aux entiers dépens. Motifs de la décision : -sur la nullité de la déclaration d'appel de la société Le Jardin de [R], pour inexistence de la société Le Jardin de [R] et défaut de pouvoir de représentation de Madame [G] tant dans la déclaration d'appel que dans le dépôt des conclusions n°1 : La partie intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel dès lors qu'à la date de la déclaration d'appel, la société Le Jardin de [R] n'existait pas, que Madame [G] n'avait aucun pouvoir de représentation et que sa désignation en qualité de mandataire ad'hoc est intervenue après l'expiration du délai d'appel et n'a donc pas pu couvrir la nullité initiale comme veulent le faire juger les parties appelantes. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la clôture par extinction du passif de la liquidation judiciaire de la sarl Le Jardin de [R]. Dès le 20 mai 2021, [L] [S] était assigné par la sarl le Jardin de [R] et par Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité pour indemnisation de la perte de chance de la sarl le Jardin de [R] d'obtenir une juste indemnisation de son assureur ainsi que du préjudice subi par [B] [G] à l'occasion d'une demande de dommages-intérêts de 50.000 euros de la société, demande accueillie par le tribunal de commerce d'Agen et rejetée par la Cour d'appel d'Agen. Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la sarl le Jardin de [R] et Madame [G] de leurs demandes à l'encontre de [L] [S], jugement dont appel dans la présente instance. Ce jugement a été signifié le 12 octobre 2022 à [B] [G] en personne et à la sarl Le jardin de [R] pour laquelle [B] [G] a affirmé être habilitée à recevoir l'acte en qualité de gérante. En application de l'article 1844-7 7° du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette réforme n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er juillet 2014, conformément à l'article 116 de la dite ordonnance. Or, la sarl le jardin de [R] a été placée en liquidation par jugement du 6 mai 2014 par le tribunal de commerce d'Agen. Dans la version antérieure de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Toutefois et de jurisprudence constante, la personnalité morale de la société persiste pour les besoins de la liquidation judiciaire. Si après clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif, une société dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation et qui n'est pas dessaisie peut exercer, par l'organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l'actif à partager ( com 8 juin 2010 n° 09-15550), avant la réforme de 2014, une société après clôture de la procédure de liquidation judiciaire par extinction du passif, ne redevenait pas maîtresse de ses biens car sa disparition était inéluctable du fait de sa liquidation judiciaire. Dès lors, après le jugement de liquidation judiciaire la personnalité morale de la société Le Jardin de [R] a existé jusqu'à la clôture pour extinction du passif et la personnalité morale devait disparaître nécessairement sauf s'il existait encore des droits et obligations à caractère social à liquider. Dans cette seule hypothèse, il fallait alors désigner un mandataire ad'hoc pour mener toute action intéressant activement ou passivement la personne morale et déterminer si des boni de liquidation étaient encore à partager. En l'espèce, l'action que souhaitait faire aboutir [B] [G] pour son ancienne société et pour elle-même, visait à faire condamner le liquidateur judiciaire pour perte de chance d'obtenir une indemnisation de la société dans le cadre de l'incendie du fonds de commerce. Ce n'est qu'après avoir fait aboutir éventuellement cette action que la personne morale devait disparaître irrévocablement, à défaut de texte permettant de faire survivre la société à la clôture de la liquidation judiciaire sous l'empire de l'article 1844-7 du code civil avant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 . Par conséquent, le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce d'Agen de clôture de la procédure collective pour extinction du passif étant devenu définitif, ce qui n'est pas contesté par les parties, à la date de l'acte d'appel le 8 novembre 2022 (cf pièce n°6 des appelantes et pièce 7 de l'intimée), la société le Jardin de [R] ne pouvait agir en justice pour faire reconnaître un nouveau boni de liquidation supplémentaire qu'après désignation d'un mandataire ad'hoc et ne pouvait davantage relever appel du jugement la déboutant. L'extrait Kbis de la société le Jardin de [R] en date du 15 avril 2021, produit par les parties appelantes en pièce 8, fait étonnamment état d'une société à associé unique avec pour gérant associé [B] [G] sans mentionner la procédure de liquidation judiciaire. Si cette dernière a cru pouvoir dans un premier temps représenter sa société et assigner le mandataire liquidateur judiciaire de sa société pour faute le 20 mai 2021 et relever appel le 8 novembre 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2022, dès le 9 mai 2023, elle a sollicité et obtenu sa désignation comme mandataire ad'hoc de la société Le Jardin de [R] par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Agen pour régulariser la procédure d'appel, objet du présent litige, et avec la mission précise de « représenter la société dans le cadre de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro 22-03906 devant la cour d'appel de Toulouse » . La nullité alléguée n'est pas une nullité de forme mais une nullité de fond au sens de l'article 117 du cpc puisque d'une part, la société Le Jardin de Fiorine n'était pas régulièrement représentée en justice et d'autre part [B] [G] n'avait pas encore qualité pour la représenter. Toutefois, la jurisprudence a permis de régulariser certaines nullités, fussent elles des nullités de fond ; ainsi demeure possible, jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation de la déclaration d'appel qui, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel (cf.3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.259, 19-17.86). Une telle nullité était régularisable, d'autant plus qu'en application de l'article 534 du code de procédure civile, la personne physique qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. [B] [G], qui entendait se faire indemniser pour faute du liquidateur judiciaire de la société qu'elle gérait avant l'ouverture de la procédure, avait intérêt à exercer un recours au nom de la société. Concernant le délai d'appel expiré, [L] [S] justifie avoir signifié le jugement dont appel à [B] [G] et à la société Le Jardin de [R] dès le 12 octobre 2022. Concernant les modalités de la remise (pièce n°11 de l'intimée), l'acte a été remis à personne physique et [B] [G] a dit être habilitée à recevoir copie de l'acte en tant que gérante de la société. Le délai d'appel expirait donc au 12 novembre 2022. Toutefois, il a été jugé que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'exercice de l'appel à titre conservatoire par le dirigeant sans pouvoir d'une personne morale peut être régularisé, non seulement durant le délai d'appel mais aussi durant un délai d'égale durée courant à compter de la date à laquelle la juridiction saisie a annulé la déclaration d'appel (cf. 2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull 2017, II, n°116). Par conséquent, la déclaration d'appel même entachée d'irrégularité est interruptive de prescription et le délai d'appel recommence à courir à compter de la signification de l'annulation de la première déclaration d'appel. En l'espèce, si peut se poser la question de la régularité des actes effectués en première instance et de ses conséquences sur la validité du jugement dont la juridiction n'est pas saisie, il convient de juger que la nullité de la déclaration d'appel a été régularisée avant que le juge statue et qu'il est inopérant de soulever le caractère tardif de la régularisation au regard du délai d'appel expiré dès lors que la nullité de l'appel est régularisée avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur la nullité de la déclaration d'appel, nullité qui ouvrirait un nouveau délai pour relever appel. Sur la caducité, [L] [S] entend se prévaloir de l'irrégularité des conclusions déposées dans le délai 908 du cpc à compter de l'appel du 8 novembre 2011 dès lors que [B] [G] n'avait pas qualité pour représenter la société. Dès lors que la régularisation de la déclaration d'appel est entérinée par la désignation de [B] [G] comme mandataire ad'hoc avant que le juge statue, la régularisation couvre également l'irrégularité des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du cpc par l'ancienne gérante de la société pour la même cause d'irrégularité. Le moyen de la caducité sera donc rejeté. Sur la demande d'expertise : la société Le Jardin de [R] et [B] [G] ont poursuivi [L] [S] liquidateur judiciaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [B] [G] ne précise pas en quelle qualité, elle estime avoir subi un préjudice personnel qui porte sur la perte de chance de la société Le Jardin de [R] d'être mieux indemnisée par l'assureur de la perte du fonds de commerce à l'occasion d'un sinistre. D'une part, [L] [S] conteste la faute qui lui est reprochée. D'autre part, il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'expertise. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident et de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel pour inexistence de la société Le Jardin de [R] et défaut de pouvoir de représentation de [B] [G] comme ayant été couverte par l'intervention d'un mandataire ad'hoc avant que le juge statue - rejette l'irrecevabilité des conclusions n°1 des parties appelantes pour défaut de qualité à agir de [B] [G] - rejette l'exception de caducité de la déclaration d'appel - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de l'incident - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et que learticle 534 du code de procédure civilearticle 117 du cpc puisque darticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66fb911539036b39a0de81c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel