Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911639036b39a0de81cf
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
11/01/2024 N° RG 22/04222 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIB Décision déférée - 06 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/01463 [P] [H] [W] [I] C/ [C] [R] [F] [N] épouse [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°13 *** Le onze Janvier deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [P] [H] [W] [I], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 8 décembre 2022, [P] [I] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2022. Par conclusions en date du 24 avril 2023, [C] [R] et son épouse [F] [N] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de voir déclarer l'appel tardif sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile (cpc). L'incident a été fixé à l'audience du 14 septembre 2023 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience d'incidents du 14 décembre 2023 à 10H35. Vu les conclusions en date du 12 décembre 2023 des époux [R] demandant au visa de l'article 538 du Code de procédure civile, de : -prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [I], -débouter Monsieur [I] de ses prétentions, -condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'incident, Vu les conclusions en date du 13 septembre 2023 de [P] [I] demandant de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mr [I] après qu'il ait 'ni par prendre connaissance de la procédure initiée par les époux [R]; -rejeter les conclusions des époux [R] comme injustes, irrecevables et en tout cas mal fondées ; -condamner les époux [R] aux dépens de l'incident dont distraction au pro't de Maître Duguet, avocat, aux offres de droit, qui comprendront le remboursement de la somme de 2.000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Motifs de la décision : Se prévalant de la signification du jugement attaqué le 14 juin 2022, les époux [R] soulève la tardiveté de l'appel de [P] [I] comme ayant été effectué hors délai, le 8 décembre 2022, au-delà du délai d'un mois exigé par les dispositions de l'article 538 du cpc. Ils considèrent que la signification faite au dernier domicile connu de [P] [I] était régulière conformément à l'article 656 du cpc. [P] [I] dénonce une signification du jugement irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été faite à personne et que les éléments précisés par le commissaire de justice sur les modalités de remise de l'acte sont insuffisantes pour valoir signification à domicile, simple mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. [P] [I] habitait alors au [Adresse 1] (31). Il est de jurisprudence constante que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (cf 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183) . En l'espèce, les modalités du signification du jugement à [P] [I] le 14 juin 2022 précisent « le nom figure sur la boîte aux lettres. Le destinataire est absent », sans autres recherches notamment auprès du voisinage, de la mairie, de La Poste ou sur internet. Il convient de constater que la signification du jugement faite à domicile est irrégulière et que le délai d'appel n'a donc pas couru à compter du 14 juin 2022. A défaut d'autre acte de signification du jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Les époux [R] seront condamnés aux dépens de l'incident et à verser 600 euros à [P] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - rejette l'irrecevabilité de l'appel de [P] [I] comme tardif -déclare l'appel recevable -condamne [C] [R] et son épouse [F] [N] aux dépens de l'incident avec distraction conformément à l'article 699 du cpc Vu l'article 700 du cpc, - condamne [C] [R] et son épouse [F] [N] à verser 600 euros à [P] [I] Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 538 du cpc. Ils considèrent que la sigarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 656 du cpc.article 656 du code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fb911639036b39a0de81cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel