Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911639036b39a0de81d9
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
09/01/2024 N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGIQ Décision déférée - 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00407 [C] [Y] C/ S.A.R.L. COOK STYL CCC le 9 01 2024 à Me Ludovic SEREE DE ROCH Me Ophélie BENOIT-DAIEF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°2024/16 *** Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001889 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.R.L. COOK STYL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [Y] à la SARL Cook styl. Mme [Y] a relevé appel de la décision le 13 janvier 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Cook styl. Mme [Y] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 avril 2023 et les a faite signifier à son adversaire, n'ayant pas constitué avocat, le 18 avril 2023. La société Cook styl a constitué avocat le 4 mai 2023 a déposé ses conclusions d'intimée le 2 août 2023. L'intimée a été invitée à s'expliquer sur la recevabilité de ses écritures par message du 28 août 2023. Elle n'a pas présenté d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions. Par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile c'est l'acte de notification des conclusions qui constitue le point de départ du délai. En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 13 avril 2023 et les a faite signifier le 18 avril 2023 puisqu'à cette date l'intimée n'avait pas constitué avocat. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant. Il s'en déduit que l'intimée devait conclure avant le 18 juillet 2023.Elle n'a remis ses écritures que le 2 août 2023 de sorte que ces conclusions sont irrecevables. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions de la SARL Cook styl du 2 août 2023. La greffière La magistrate chargée de la mise en état A.RAVEANE C.BRISSET .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911639036b39a0de81d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel