Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911839036b39a0de81eb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
11/01/2024 N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBH Décision déférée - 20 Février 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00646 S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGORA C/ S.A.S. BEN GO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°9 *** Le onze Janvier deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGORA inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°813138146, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. BEN GO inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n°883118614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 28 mars 2023, la selarl Pharmacie Agora a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 février 2023. Par conclusions en date du 19 septembre 2023, la SAS Ben Go a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel. L'incident a été fixé à l'audience du 14 décembre 2023 à 10h35. Vu les conclusions de la selarl Pharmacie Agora du 9 octobre 2023 demandant de débouter la SAS Ben Go de ses demandes et de lui allouer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Vu les conclusions de la SAS Ben Go du 19 septembre 2023 demandant au visa des 914, 542, 908, 954 du cpc et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel motif pris de ce que le dispositif des premières conclusions de la société Pharmacie Agora ne mentionne pas de demande de réformation du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse - condamner la société Pharmacie Agora à 3.000 euros en application de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens. Motifs de la décision : La SAS Ben GO entend se prévaloir du fait que la société appelante n'a pas précisé dans le dispositif de ses conclusions, et donc dans les demandes de la partie appelante conformément à l'article 954 du cpc, si elle entendait voir le jugement, dont elle avait relevé appel, être réformé ou annulé. Elle en déduit que les conclusions de la partie appelante n'ont pas saisi régulièrement la cour et que la partie appelante n'ayant pas régularisé ses écritures dans le délai de l'article 908 du cpc, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel. La selarl Pharmacie Agora répond en expliquant qu'elle a commis une erreur matérielle dans son premier jeu de conclusions sur la date du jugement critiqué, ce qui ne peut entraîner à elle seule la caducité de la déclaration d'appel. A l'examen des pièces de procédure, il apparaît que dans la déclaration d'appel la selarl Pharmacie Agora a relevé appel du jugement du 20 février 2023 du tribunal de commerce de Toulouse en précisant qu'elle entendait demander à la cour d'appel la réformation partielle du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à verser à la SAS Ben Go la somme de 29.540 euros et à pendre livraison des 14000 masques achetés, sans astreinte, l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Dans le dispositif des conclusions n°1, l'appelante demande bien la réformation du jugement avec les chefs de jugement précisément indiquée dans sa déclaration d'appel et ce sont les mêmes chefs de jugement critiqués. La seule erreur porte sur la date du jugement critiqué qui est mentionné comme étant le 29 septembre 2020 au lieu du 20 février 2023. Cette seule mention erronée n'a pu tromper la partie intimée sur la date du jugement concerné par les conclusions dont elle était saisie. Il s'agit bien d'une erreur matérielle manifeste qui ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de l'incident seront réservés jusqu'à l'arrêt de fond. Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du cpc Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - constate l'erreur matérielle manifeste dans le dispositif des conclusions n°1 de la partie appelante sur la date du jugement critiqué - rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel - réserve les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fb911839036b39a0de81eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel