Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911b39036b39a0de8223
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 92 916 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26/01/2024 5/24 N° RG 23/03313 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWOD Ordonnance rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANTE Maître [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne DEFENDERESSE Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 26/01/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 6 décembre 2022, Mme [M] [O] a eu un entretien avec Mme [S] [E], avocate, dans le cadre d'une consultation gratuite du CDAD pour une rupture conventionnelle avec son employeur, ainsi qu'un problème de garde de sa fille suite à sa séparation d'avec son compagnon. Les intéressées se sont mises d'accord pour continuer d'échanger par courriels en dehors du CDAD et ont convenu de limiter les honoraires à un montant forfaitaire de 250 euros HT soit 300 euros TTC. Le 17 décembre 2022, Mme [E] a néanmoins adressé une facture au temps passé de 929,16 euros HT soit 1 114,99 euros TTC pour les diligences accomplies jusqu'à cette date à sa cliente qui lui a opposé le même jour son incompréhension au regard de ce qui avait été initialement convenu. Le 19 décembre 2022, Mme [E] lui a proposé un paiement du forfait de 250 € HT majoré de 150 € HT (soit 400 € HT en tout au lieu de plus de 900 € HT arrêtés au 17/12) payable en janvier à réception de vos indemnités (et pas immédiatement) à la condition expresse que je n'ai plus rien d'autre à faire qu'à recevoir les fonds en 'séquestre' puis à procéder à votre profit en février à 'déconsignation' (ce qui signifie bordereau etc). Par retour de mail, Mme [O] l'a déchargée de son mandat. Après relance du 30 janvier 2023 et le 3 février 2023, Mme [E] a émis une nouvelle facture de 1 362,29 euros TTC qui n'a pas été réglée par sa cliente malgré mise en demeure. Par correspondance reçue le 23 avril 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires. Suivant décision du 23 août 2023, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 480 euros TTC les honoraires de Mme [E], - dit que Mme [O] doit régler cette somme, - rejeté toutes les autres demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 septembre 2023, Mme [E] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 15 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile elle demande de : - annuler la décision ordinale, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 362,29 euros TTC outre intérêts à trois fois le taux légal du 4 mars 2023, - la condamner aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais d'appel. Mme [O], assignée par acte du 13 octobre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, dans la suite de la consultation gratuite du CDAD du 6 décembre 2022, Mme [E] a accepté d'échanger gratuitement par courriels avec Mme [O] sur la réponse à apporter au conseil de son ex-compagnon sur l'accord parental et la liquidation de l'indivision ainsi que sur la rupture conventionnelle et le projet d'accord transactionnel professionnels, de corriger les projets de réponse et de mettre un place un séquestre CARPA à son nom. Après de premiers échanges sur ces questions entre le 7 et le 11 décembre, l'avocate a demandé à sa cliente une participation financière minime de 'frais' pour tout ceci (et non pas de rémunération au temps réel passé selon le tarif horaire en usage à [Localité 5] pour un avocat de base, soit 250 € HT...) En contrepartie de quoi je compte sur vous pour ma 'publicité' et/ou de futures relations professionnelles entre nous. L'intimée a accepté par retour de mail le 11 décembre tout en sollicitant la possibilité de procéder à son paiement avec les fonds qui seront sur le compte CARPA, ce qui a également été accepté par Mme [E] le lendemain. Un accord a donc été expressément conclu entre les parties. L'appelante a ensuite procédé à l'ouverture du compte CARPA, échangé quelques courriels avec le conseil de l'employeur et Mme [O] et reçu celle-ci pour la signature du protocole le 14 décembre. Devant le choix persistant de l'employeur de ne pas séquestrer les fonds sur le compte CARPA qu'elle avait ouvert, en dépit des multiples démarches de l'intimée, Mme [E], soulignant qu'elle était fatiguée par tout ceci, a adressé une facture de 929,16 € HT à sa cliente le 17 décembre 2022 correspondant au tarif horaire de 250 € HT pour quatre heures de travail en précisant qu'elle était prête à recevoir un règlement de moitié en décembre et l'autre moitié lors de la perception des indemnités en janvier et que toute diligence complémentaire à partir de ce jour serait due. Par courriel du même jour, l'intimée a contesté cette manière de procéder en rappelant la facturation forfaitaire de 250 € HT initialement convenue et le règlement prévu lors du virement de son solde de tout compte en janvier 2023. Le 19 décembre, Mme [E] lui a répondu que son mail et sa facture du 17 décembre n'avaient pour but que de l'alerter de façon officielle sur ce qui se passait et provoquer une réaction de sa part, et que si elle voulait bien travailler au forfait et être sympa et compréhensive, le forfait initialement prévu ne comportait pas tout le travail qu'elle avait été contrainte de faire devant les 'errements' et/ou imprécisions adverses. Elle a donc proposé à Mme [O], afin de ne pas la pénaliser, un paiement du forfait de 250 € HT majoré de 150 € HT (soit 400 € HT en tout au lieu de plus de 900 € HT arrêtés au 17/12) payable en janvier à réception de vos indemnités (et pas immédiatement) à la condition expresse que je n'ai plus rien d'autre à faire qu'à recevoir les fonds en 'séquestre' puis à procéder à votre profit en février à 'déconsignation' (ce qui signifie bordereau etc). L'intimée lui a répondu par retour de mail qu'elle prenait note de son souhait de se désister du dossier et qu'elle l'en déchargeait donc. Le 20 décembre, l'appelante lui a énoncé qu'elle n'avait pas indiqué se désister du dossier. Le 30 janvier, elle lui a demandé le règlement de ses honoraires par retour de virement sur son compte et le 2 février a considéré que faute pour sa cliente d'avoir respecté les accords initiaux, ceux-ci étaient caducs. Mais, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et des correspondances précitées, qu'après une consultation gratuite au CDAD puis des échanges sur la séparation du couple et la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O], les parties se sont entendues sur une participation financière minime de 'frais' de 250 euros HT soit 300 euros TTC (et non pas de rémunération au temps réel passé) avec comme contrepartie, la 'publicité' de l'avocate et/ou de futures relations professionnelles avec elle assurées par la cliente. Mme [E] ne peut donc se retrancher derrière le refus ultérieur de l'employeur de l'intimée de séquestrer les fonds sur le compte CARPA qu'elle avait ouvert, pour revenir sur ce forfait ainsi convenu alors même que sa cliente ne lui a demandé aucune démarche complémentaire et que l'appelante ne justifie d'aucune diligence supplémentaire entreprise ultérieurement. Et comme valablement retenu par le bâtonnier, ce n'est pas l'absence de paiement qui annule l'accord des parties que Mme [E] a voulu remettre en cause par l'envoi d'une facture au temps passé le 17 décembre puis par une proposition ultérieure le 19 décembre 2022. En conséquence, les honoraires de l'appelante doivent être fixés à 250 euros HT soit 300 euros TTC. Mme [E] demande l'application d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 4 mars 2023 en se prévalant de l'application l'article L.441-6 du code de commerce relatif aux délais de paiement entre les entreprises. Mais cet article ne peut être opposé à un justiciable qui n'a pas la qualité d'entreprise et ne saurait être assimilé à un acheteur de produit ou demandeur de prestation de services 'pour une activité professionnelle'. L'appelante sera donc déboutée de cette demande. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. -:-:-:-: PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut, après débats en audience publique, Infirmons la décision rendue le 23 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 300 euros TTC les honoraires dus par Mme [M] [O] à Mme [S] [E], Déboutons Mme [E] du surplus de ses demandes, Condamnons Mme [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 1113 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle L.441-6 du code de commerce relatif aux délaiarticle 455 du code de procédure civile elle demaarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66fb911b39036b39a0de8223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel