Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911f39036b39a0de8255
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 302 336 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Janvier 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
1/24
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXIS
Décision déférée du 06 Septembre 2023
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J276
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIMA 7
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Rebecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. XS COMM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 6 juin 2018, la SARL Sima 7, dirigée par Mme [K] [H], a signé un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la SARL XS Comm, dirigée par M. [Y] [G], pour l'ouverture d'une salle de sport dédiée exclusivement à un public féminin ('Lady Concept'), à [Localité 4].
Le contrat n'a pas été dénoncé dans le délai prévu de 6 mois avant son terme et a donc été reconduit pour une nouvelle période de 5 ans, courant jusqu'au 6 juin 2028. Or, à compter du 2ème trimestre 2022, la SARL Sima 7 a cessé d'honorer ses factures et les relations entre Mme [H] et M. [G] se sont dégradées.
Le 20 mars 2023, la SARL XS Comm a vainement mis en demeure sa cocontractante de lui régler la somme de 13 023,36 euros au titre des redevances impayées.
Autorisée par ordonnance du 11 avril 2023, elle a assigné la SARL Sima 7 devant le tribunal de commerce de Toulouse le 19 avril 2023.
Par jugement du 6 septembre 2023, ce tribunal :
a dit l'assignation de la SARL XS Comm recevable,
s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la SARL XS Comm à la SARL Sima 7,
a condamné la SARL Sima 7 à payer à la SARL XS Comm les sommes de :
13 919,76 euros TTC au titre des factures impayées majorées des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement,
400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement au titre des frais de recouvrement pour les 10 factures,
a condamné la SARL Sima 7 à restituer à la SARL XS Comm l'ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tout document promotionnel portant la marque en sa possession et tout produit qu'elle n'aurait pas payé (dont les badges) au jour de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte,
débouté la SARL XS Comm du surplus de ses demandes,
dit l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la SARL Sima 7 à payer à la SARL XS Comm la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Sima 7 aux entiers dépens de l'instance.
La SARL Sima 7 a interjeté appel de cette décision, le 13 septembre 2023.
Par acte du 27 septembre 2023, elle a fait assigner la société XS Comm en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 6 septembre 2023 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société XS Comm de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société XS Comm demande à la première présidente de :
- dire et juger que les saisies attributions pratiquées le 14 septembre sur les comptes bancaires de la société Sima 7 se sont toutes avérées fructueuses,
- dire et juger que les saisies attributions pratiquées le 14 septembre 2023 valent attribution immédiate des fonds saisis,
- débouter la société Sima 7 de sa demande de consignation des condamnations prononcées par jugement du 6 septembre 2023,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SARL Sima 7 sollicite la consignation des sommes dues au titre de ses condamnations prononcées dans la décision entreprise.
La SARL XS Comm lui oppose l'irrecevabilité de sa demande en ce qu'une saisie-attribution fructueuse aurait été pratiquée à hauteur des condamnations.
Toutefois, la demanderesse soutient valablement que la contestation qu'elle a formée devant le juge de l'exécution empêche le paiement des fonds saisis au profit du créancier tant qu'une décision n'a pas été rendue, de sorte que le jugement ne pouvant être considéré comme étant exécuté, sa demande de consignation est recevable.
A l'appui de sa prétention, la SARL Sima 7 soutient que la situation financière de la défenderesse, qui est en cessation d'activité, ne permettrait pas de garantir la restitution des sommes réglées en cas d'infirmation de la décision en appel.
Cependant, si certaines succursales sont fermées, la SARL XS Comm établit que les deux situées à [Localité 5] fonctionnent toujours et qu'elle est donc encore en activité. Il ressort en outre des pièces comptables produites que si ses dettes augmentent, son chiffre d'affaires a augmenté significativement par rapport à l'année précédente et que son résultat, certes de 2 600 euros seulement en 2019, est passé à 37 266 euros en 2021 et bien que négatif en 2022, est redevenu bénéficiaire à hauteur de 10 395 euros au 30 juin 2023.
Enfin, la défenderesse justifie d'une trésorerie de 11 510,20 euros au 30 novembre 2023.
Dès lors, la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve de risque caractérisé de non restitution au regard du montant des condamnations évalué approximativement à 18 000 euros par le commissaire de justice dans son procès-verbal de saisie-attribution du 12 septembre 2023, sera déboutée de sa demande de consignation.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL XS Comm la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'action introduite par la SARL Sima 7,
Déboutons la SARL Sima 7 de sa demande de consignation,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à la SARL XS Comm la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOISArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et le prearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fb911f39036b39a0de8255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel