Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911f39036b39a0de8257
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 4 044 130 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Janvier 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2/24 N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWS Décision déférée du 05 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00386 DEMANDERESSE S.A.R.L. GBR [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me FLOUR, substituant Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : - Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT Associés, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Dans le cadre de son activité, la société GBR Menuiseries se fournit auprès de la société Atlantem Industries. Elle lui doit un certain nombre de factures pour un montant total de 40 441,30 euros. Ces factures ont fait l'objet d'une opération d'affacturage auprès de la société Crédit Mutuel Factoring (CMF), qui se trouve subrogée dans les droits de la société Atlantem Industries. Sur requête du 25 juin 202, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rendu une ordonnance le 30 juin 2020 enjoignant la SARL GBR de payer à la société CMF la somme de 40 441,30 euros au principal et 35,21 euros au titre des dépens. Par acte du 9 juillet 2020, la société CMF a fait signifier l'ordonnance à la société GBR, qui a formé opposition par courrier du 15 juillet 2020. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SARL GBR à payer à société CMF les sommes de : - 40 441,30 euros, augmentée des intérêts contractuels de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à la date d'échéance des factures, jusqu'au jour du règlement définitif, - 40 euros par factures impayées, soit un montant de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La SARL GBR a interjeté appel de cette décision le 17 août 2023. Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la société CMF en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire du jugement, - condamner la société CMF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel Factoring demande à la première présidente de : - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et l'en débouter, - à titre subsidiaire, débouter la société GBR Menuiseries de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement comme étant mal fondée, - en tout état de cause, dire qu'il serait particulièrement inéquitable pour la société CMF d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice, - en conséquence, condamner la société GBR Menuiseries à lui payer la somme de 2 000 euros, outre tous dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce la SARL GBR sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives. La CMF lui oppose que lors de l'audience du 22 mars 2023 elle n'a pas formulé des observations au sens de l'article 514-3 précité. Il ressort néanmoins des dernières conclusions au fond déposées devant le tribunal de commerce que la demanderesse a précisé qu''eu égard aux multiples contestations sérieuses dans ce dossier, il est demandé à la juridiction de ne pas ordonner l'exécution provisoire, étant précisé qu'exception sera faite dans le cas où la juridiction ferait droit aux légitimes demandes de la société GBR Menuiseries'. Cette dernière ne se limite donc pas à simplement demander à ce que l'exécution provisoire soit écartée ou prononcée mais motive sa demande au regard des multiples contestations qu'elle estime sérieuses de sorte qu'elle a valablement formulé des observations conformes à l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle est ainsi recevable à soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives qui préexistaient au jugement entrepris. A cet égard, elle se prévaut de difficultés financières et d'une absence de disponibilités immédiates qui l'empêcheraient de pouvoir faire face à ses condamnations. Toutefois, au titre de l'exercice 2022 elle ne joint que la page relative au passif et ne verse pas le bilan comptable dans son intégralité empêchant la présente juridiction d'évaluer sa véritable situation financière et tout particulièrement ses disponibilités. Par ailleurs, si elle verse un extrait de son compte bancaire auprès du CIC, déficitaire de 7 754,04 euros au 15 novembre 2023, rien ne permet de s'assurer qu'elle ne bénéficie pas d'autres comptes alors même que les bilans comptables pour les années 2016 et 2017, lesquels sont quant à eux versés en intégralité, font apparaître que cette dernière dispose de comptes auprès du Crédit Agricole, de la Banque Courtois et de la Banque Populaire. De plus, la défenderesse relève valablement que le tableau de trésorerie présenté par la débitrice n'est qu'un simple document Excel dont il n'est pas possible d'authentifier les données inscrites. La SARL GBR ne rapporte donc la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la CMF la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par la SARL GBR, Déboutons la SARL GBR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fb911f39036b39a0de8257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel