Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66fb912739036b39a0de82c5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-5 Prud'Hommes N° RG 23/01178 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2OB AFFAIRE : [J] C/ S.A.R.L. AMBULANCES PHENIX, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [I] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E0001E7E APPELANT C/ S.A.R.L. AMBULANCES PHENIX [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E0001KSR INTIMEE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE Nous, Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, EXPOSE Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, M. [I] [J] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 4 avril 2023 dans un litige l'opposant à la société Ambulance Phenix, intimée. Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, l'appelant sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions de l'intimée déposées au greffe le 19 janvier 2024 comme tardives, et qu'il condamne celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'intimée n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS L'appelant fait valoir que l'intimée n'ayant pas constitué avocat, il lui a fait signifier ses premières conclusions par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023 après les avoir déposées au greffe via le Rpva le 25 juillet 2023 et qu'il en résulte l'irrecevabilité des conclusions d'intimée remises au greffe par le Rpva et notifiées le 19 janvier 2024. Il ressort en effet du dossier que si l'intimée s'est constituée auprès du greffe le 22 mai 2023 via le Rpva, il n'est pas justifié de la notification de cette constitution à l'avocat de l'appelant. Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile : L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe ; Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé ; Les conclusions d'appelant ont été remises au greffe via le Rpva le 25 juillet 2023 et signifiées à l'intimée par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, soit dans le délai exigé ; L'intimée disposait ainsi d'un délai pour conclure qui expirait le 26 octobre 2023 ; Or, l'intimée n'a pas remis au greffe de conclusions par le Rpva dans ce délai, ses premières conclusions au fond ayant été remises au greffe via le Rpva le 19 janvier 2024 ; Ces conclusions seront donc déclarées irrecevables. Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les pièces venant au soutien des conclusions précitées déclarées irrecevables seront donc elles-mêmes déclarées irrecevables. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de cette procédure suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS: Déclarons irrecevables les conclusions de la société Ambulance Phenix, intimée, remises au greffe le 19 janvier 2024 ; Déclarons irrecevables les pièces venant au soutien de ces mêmes conclusions ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Rappelle que cette ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb912739036b39a0de82c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel