Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e52416523b99573a50
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10331 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5F4 N° de MINUTE : 24/00548 S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [X] [W] [R] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131 Madame [F] [K] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, agissant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 30 octobre 2014, acceptée le 10 novembre 2014, M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] ont conclu un contrat de prêt immobilier n°2014B03YL1R auprès de la société La Banque Postale, décomposé comme suit : Prêt Habitat taux fixe, n°2014B03YL1R00001 (dossier n°M14098283202) d’un montant de 70.634 euros remboursable en 120 mensualités, au taux de 2,6%Prêt Habitat taux fixe, n°2014B03YL1R00002 (dossier n°M14098283201) d’un montant de 64.371 euros remboursable en 204 mensualités, au taux de 2,75%. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 octobre 2020, présentés le 7 octobre 2020 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] de payer, sous huitaine, la somme de 4.445,47 euros à la banque au titre du prêt n°2014B03YL1R00001 d’un montant de 70.634 euros et la somme de 1.349,09 euros au titre du prêt n°2014B03YL1R00002 d’un montant de 64.371 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 octobre 2020, présentés respectivement le 27 octobre 2020 et le 28 octobre 2020 à M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K], et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé», la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 1.500,18 euros sous huitaine au titre du dossier n° M14098283201, après avoir été informée par la banque de leur défaillance dans le paiement, qui lui a demandé de payer en leur lieu et place. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2020, présenté le 27 octobre 2020 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [W] [R] de lui payer la somme de 7.198,37 euros au titre du dossier n° M14098283202. Préalablement, la société Crédit Logement l’avait informé qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de sa part dans un délai de 8 jours. Le 26 octobre 2020, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 7.198,37 euros, correspondant aux échéances du 5 décembre 2019 au 5 octobre 2020, outre des pénalités de retard, au titre du dossier n° M14098283202. Elle a dressé à la même date une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 1.500,18 euros, correspondant aux échéances du 5 janvier 2020 au 5 octobre 2020, outre des pénalités de retard, au titre du dossier n° M14098283201. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 janvier 2021, distribués respectivement le 28 janvier 2021 et le 30 janvier 2021 à M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K], la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer les sommes de 1.503,11 euros au titre du dossier M14098283201 et de 7.212,43 euros au titre du dossier M14098283202. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2021, présenté le 2 mars 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [H] [W] [R] de lui payer sous huitaine la somme de 8.721,75 euros au titre des dossiers n° M14098283201 et n°M14098283202. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2021, distribué le 23 mars 2021 à M. [H] [W] [R], la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer, sous huitaine les sommes de 1.500,18 euros au titre du dossier M14098283201 et de 7.198,37 euros au titre du dossier M14098283202. A la suite d’une nouvelle défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du crédit, par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 12 mai 2021, présentés le 14 mai 2021 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société La Banque Postale a prononcé la déchéance du terme et s’est prévalue auprès de M. [H] [W] [R] de l’exigibilité anticipée de la somme de 31.566,68 euros au titre du prêt n°2014B03YL1R00001 et de la somme de 65.360,69 euros au titre du prêt n°2014B03YL1R00002. La Banque Postale a rappelé en outre à Mme [F] [K] que, bénéficiant d’une procédure de surendettement qui lui est personnelle, elle devait poursuivre le règlement des mensualités conformément aux mesures imposées par la Commission du surendettement du Val-de-Marne et serait contactée par la société Crédit Logement pour la poursuite du dossier de surendettement. La société Crédit Logement a été de nouveau actionnée par la SA Société Générale pour le paiement des sommes de 38.755,05 euros (dossier n°M14098283202) et de 66.860,87 euros (dossier n°M14098283201). Le 4 octobre 2021, la banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement des sommes de 65.360,69 euros (dossier n°M14098283201) et de 31.556,68 euros (dossier n°M14098283202). Le 3 novembre 2021, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 10 euros représentant des pénalités de retard (dossier n°M14098283202). Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 octobre 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Mme [F] [K] a constitué avocat en la personne de Maître Emmanuel BOUKRIS. M. [H] [W] [R] a constitué avocat en la personne de Maître Daria VERALLO-BORIVANT mais n’a pas conclu. Par une ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [F] [K] de ses demandes de sursis à statuer et de jonction de la présente procédure avec la procédure de vente par licitation du bien immobilier, également engagée devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de : condamner solidairement M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :67.019,60 euros montant de sa créance arrêtée au 18 janvier 2022, au titre du dossier n°M14098283201 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ;38.904,14 euros montant de sa créance arrêtée au 18 janvier 2022, au titre du dossier n°M14098283202 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ;condamner solidairement M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,condamner solidairement M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,débouter purement et simplement Mme [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [H] [W] [R] et Mme [F] [K] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leurs prêts immobiliers. La SA Crédit Logement se fonde également sur l’article 2313 ancien pour affirmer que Mme [F] [K] ne peut lui opposer l’absence de déchéance de terme et donc la non exigibilité de la dette, cette exception lui étant purement personnelle. La SA Crédit Logement soutient en outre que Mme [F] [K] ne justifie pas l’avoir informée dans un délai raisonnable des exceptions qu’elle entendait opposer. La SA Crédit Logement se fonde sur l’article 2308 ancien pour soutenir que Mme [F] [K] ne démontre pas les trois conditions cumulatives du texte précité pour dire que la caution perd son recours personnel en n’ayant pas notifié la déchéance de terme rendant la dette non exigible. Concernant l’octroi de délais de paiement, la SA Crédit Logement y est opposée et sollicite à titre subsidiaire que des délais précis de paiement soient fixés par le juge. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des codébiteurs à rembourser leur dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [F] [K] demande au tribunal de : A titre principal, juger irrecevable la demande de paiement de la société Crédit Logement en raison de l’absence de preuve du paiement subrogatoire et faute pour la Banque Postale d’avoir prononcé à l’égard de Mme [K] la déchéance du terme, En conséquence, débouter la société Crédit Logement de ses demandes,condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois, écarter l’exécution provisoire de droit. Mme [F] [K] se fonde sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 2305 et 2306 anciens du code civil pour affirmer que les quittances subrogatives ne mentionnent pas les bonnes références des prêts rendant impossible d’affirmer que la société Crédit Logement aurait payé et subrogé la Banque Postale dans ses droits. En outre Mme [F] [K] se fonde sur l’article 2305 ancien du code civil pour soutenir que sa dette à l’égard de la société Crédit Logement n’est pas exigible en l’absence de notification à son égard de la déchéance du terme du prêt, rendant le recours personnel de la caution irrecevable et mal fondé. Enfin, Mme [F] [K] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour affirmer, à titre subsidiaire, qu’elle ne dispose pas pour le moment des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa dette dans l’attente de la fin de la procédure de licitation du bien immobilier qu’elle détient avec M. [H] [W] [R], qu’elle était en situation de surendettement jusqu’au 21 décembre 2023, alors que la société Crédit Logement n’a pas besoin urgemment du remboursement des sommes payées au regard de son capital, rendant ainsi nécessaire l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIVATION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Pour contester la demande en paiement de la société Crédit Logement, Mme [F] [K] oppose différents moyens. Concernant les mauvaises références de prêt sur les quittances subrogatives qui indiqueraient que la société Crédit Logement n’a pas remboursé les sommes à la banque : En l’espèce, la société Crédit Logement verse aux débats des lettres du 2 octobre 2020 dans laquelle elle demande au débiteur de régler ses impayés au titre des deux tranches de prêts contractés par les co-emprunteurs, faute de quoi la banque lui demandera de le faire en sa qualité de caution, des lettres du 14 juin 2021dans laquelle elle explique à l’emprunteur que l’exigibilité anticipée de son prêt sera prononcée par la banque faute de régularisation de sa situation et que la caution sera conduite à payer à sa place. des lettres du 29 septembre 2021 dans laquelle elle explique avoir été informée par la banque de la défaillance des emprunteurs dans le paiement de leur crédit et avoir été actionnée en paiement à leur place. Dès lors que la société Crédit Logement justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation de la banque. En tout état de cause, les quittances subrogatives indiquent chacune la référence du dossier ouvert par la société Crédit Logement en fonction de la tranche du prêt concerné, ce qui est de nature à lever tout doute sur les prêts visés par les quittances subrogatives. Concernant l’absence de déchéance de terme : Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Pour être appliquée, cette disposition nécessite la preuve de trois conditions cumulatives à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte. Les trois conditions de la disposition précitée étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions de l’ancien article 2308 alinéa 2 du code civil suffit à faire échec à son application. La société Crédit Logement exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, Mme [F] [K] n’est pas fondée à lui opposer l’absence de la déchéance du terme prononcée par la banque. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’absence de la déchéance du terme, qui n’est pas une cause d’extinction de ses obligations. De plus, la société Crédit Logement justifie avoir payé après avoir été poursuivie par la banque ce qui suffit à faire échec à l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil. Concernant le quantum de la dette de Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R]: en l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de cinq quittances subrogatives, avoir payé à la banque : - le 26 octobre 2020, la somme de 1.500,18 euros au titre du dossier M14098283201et la somme de 7.198,37 euros au titre du dossier M14098283202 ; - le 4 octobre 2021, la somme de 64.284,56 euros au titre du dossier M14098283201, et la somme de 31.556,68 euros au titre du dossier M14098283202. - le 3 novembre 2021, la somme de 10 euros au titre du dossier M14098283202 Selon un décompte de créance établi le 18 janvier 2022, il apparaît que Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit Logement. S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 26 octobre 2020, dates des quittances subrogatives établies pour le paiement des sommes de 1.500,18 euros au titre du dossier M14098283201 et de 7.198,37 euros au titre du dossier M14098283202, le 4 octobre 2021, dates des quittances subrogatives établies pour le paiement des sommes de 64.284,56 euros au titre du dossier M14098283201, et de 31.556,68 euros au titre du dossier M14098283202, le 3 novembre 2021, date de la quittance subrogative établie pour le paiement de la somme de 10 euros au titre du dossier M14098283202. En conséquence, Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs, seront condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier M14098283201, les sommes de: - 1.500,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, jusqu’à parfait paiement, - 64.284,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, jusqu’à parfait paiement ; Au titre du dossier M14098283202, les sommes de : - 7.198,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, jusqu’à parfait paiement ; - 31.556,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, jusqu’à parfait paiement ; - 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement. 2.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3.SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Mme [F] [K] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour affirmer, à titre subsidiaire, qu’elle ne dispose pas pour le moment des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa dette dans l’attente de la fin de la procédure de licitation du bien immobilier qu’elle détient avec M. [H] [W] [R], qu’elle était en situation de surendettement jusqu’au 21 décembre 2023, alors que la société Crédit Logement n’a pas besoin urgemment du remboursement des sommes payées au regard de son capital, rendant ainsi nécessaire l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois. L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, le plan d’apurement de la dette de Mme [F] [K] est terminé depuis fin décembre 2023. Celle-ci ne verse pas d’éléments récents sur l’état de la procédure de licitation ni sur sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme [F] [K] sera rejetée. 4.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Parties perdantes, Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas suffisamment d’éléments versés au dossier sur la situation financière de Mme [F] [K] permettant de déroger à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, au titre du dossier M14098283201, jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 64.284,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, au titre du dossier M14098283201, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 7.198,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, au titre du dossier M14098283202, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 31.556,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, au titre du dossier M14098283202, jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ; DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Mme [F] [K] et M. [H] [W] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit notamment que larticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 2308 alinéa 2 du code civil suffit à faire échec àarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 1343-5 du code civil pour affirmerarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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66fc37e52416523b99573a50
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