Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e62416523b99573a94
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07723 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5IY MINUTE: 24/1950 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [O] [T] né le 25 Juillet 1997 à [Localité 2] (EGYPTE) DIRP Etablissement d’hospitalisation: [3] Absent représenté par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [3] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024 Le 02 octobre 2023, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [O] [T]. Le 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Monsieur [O] [T] est en fugue depuis le 6 novembre 2023. Le 23 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024. A l’audience du 01 octobre 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de [O] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 octobre 2023 avec prise d’effets au 2 octobre 2023, alors qu’il s’était présenté aux urgences pour une symptomatologie psychotique qui évoluerait depuis 2 ans. A l’examen psychiatrique, il était relevé un contact étrange. Le discours était très décousu, désorganisé, véhiculant un délire riche de persécution et de complot avec un syndrome d’influence à l’origine d’une angoisse importante. Il était retrouvé des hallucinations acoustico-verbales. Il était anosognosique et ambivalent aux soins. Par ordonnance en date des 13 octobre 2023 et 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement. L’avis motivé à 6 mois en date du 23 septembre 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis le 06 novembre 2023. Son évaluation n’est donc pas possible. Monsieur [O] [T] est absent à l’audience. Il convient de rappeler que l’article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit que “Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient”. En l’espèce, l’établissement de santé a bien transmis à l’appui de sa requête un avis motivé établi sur la base du dossier du patient. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [T] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. Sa fugue peut s’analyser en une absence d’adhésion à la nécessité des soins et des traitements. En l’absence d’informations permettant d’établir qu’il bénéficierait ce jour de soins adaptés à son état, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure de soins pour permettre sa réintégration et son évaluation en cas de découverte. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [O] [T], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI
Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37e62416523b99573a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA