Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e82416523b99573abb
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/07738 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5MD MINUTE: 24/1956 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [D] né le 26 Juin 1989 au [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024 Le 22 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [D]. Depuis cette date, Monsieur [X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6] Le 25 septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024. A l’audience du 01 octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [X] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [D] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de [Localité 5] en date du 04 décembre 2022, à la suite de son interpellation pour une altercation avec des collègues, des menaces et des propos faisant l’apologie du terrorisme. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il avait été conduit à l’infirmerie de la préfecture de police et avait fait l’objet d’un examen ayant révélé un mauvais contact, hostile. Il verbalisait un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec une forte adhésion. Le patient avait bénéficié d’un programme de soins entre le 20 janvier 2023 et le 22 octobre 2023. Il a de nouveau été admis au bénéfice d’un programme de soins suivant arrêté en date du 31 juillet 2024. Par arrêté en date du 22 septembre 2024, il a été décidé de la réintégration du patient en soins complets. Le certificat médical de réintégration mention que le patient présente une grande tension intérieure, une irritabilité de l’humeur et une opposition aux soins. Il était dans le déni total des troubles psychiques. Son comportement était imprévisible. Il ne critiquait pas ses troubles du comportement. L’avis motivé en date du 27 septembre 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Son humeur est morose. Les affects sont restreints. Le discours est provoqué, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et des idées de grandeur. La convication reste inébranlable avec une forte participation affective. Il est dans le déni de l’état morbide et la banalisation des troubles. Il présente une rationalisation morbide et un insight fragile. Il est ambivalent aux soins. A l’audience, Monsieur [X] [D] indique qu’il fait appel pour l’obligation de soins. Il reconnait qu’il ne prenait plus les médicaments pendant ses vacances en Algérie. Il indique qu’il n’en a pas besoin. Il déclare qu’il est un homme libre et qu’il fait ce qu’il veut. Il indique qu’il se connait lui-même mieux que les autres personnes. Il ne veut plus de soins, ni de rendez-vous avec le CMP et veut tourner la page avec la préfecture de police. Il se sent oprimé. Il déclare que les médicaments sont utiles uniquement pour les patients les plus touchés mais que lui n’est pas touché et ne veut pas prendre les médicaments. Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [D] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37e82416523b99573abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA