Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37e92416523b99573ae1
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07736 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LV MINUTE: 24/1955 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [T] né le 05 Septembre 1984 à [Localité 5] (SUISSE) ([Localité 5]) Domicile inconnu en région parisienne [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office LE TUTEUR Association UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024 Le 18 avril 2023, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Y] [T]. Le 28 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 3]. Le 24 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024. A l’audience du 01 Octobre 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de [Y] [T], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 18 avril 2023, après avoir été conduit aux urgences par les forces de l’ordre après une tentative d’effraction dans un domicile. A l’examen initial, il était relevé une présentation incurique, une instabilité psycho-motrice, un discours diffluent, une désorganisation, un passage du coq à l’âne. Il tenait des propos délirants polythématiques, des fausses reconnaissances. Son discours était non informatif. Il refusait de donner son identité complète. Il était totalement anosognosique. Il était en rupture de soins et de traitement depuis plus d’un an. Par ordonnance en date des 28 avril 2023, 24 octobre 2023 et 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement. L’avis motivé en date du 24 septembre 2024 mentionne que le patient est hospitalisé suite à une énième rechute avec troubles du comportement et agressivité, le tout dans un contexte délirant persécutif et suite à un arrêt de traitement. Après plusieurs mois d’hospitalisation, il est constaté une fluctuation de son état clinique avec parfois réapparition du délire et/ou accélération de la pensée, malgré la bonne prise de son traitement et la contenance de l’hospitalisation. Il n’a pas conscience des troubles ce qui explique ses arrêts de traitement dès ses précédentes sorties d’hospitalisation. L’établissement est en attente d’un foyer pour la mise en place d’un programme de soins. A l’audience, Monsieur [Y] [T] déclare qu’il veut poursuivre son hospitalisation. Il veut absolument guérir totalement cette fois. Il explique être en attente d’une place dans un foyer. Il demande la levée de la contrainte afin que son régime d’hospitalisation soit plus “cool”. Il indique que son hospitalisation se passe bien. Il a un excellent docteur, très à l’écoute. Il indique que le traitement est en train d’être diminué. Il n’a plus de crises de psychose. Il est d’accord avec le fait qu’il est malade et a besoin d’un traitement. Il bénéficie de permissions de sortie deux jours par semaine. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [T] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [T], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37e92416523b99573ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA