Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37ea2416523b99573afc
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 163 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QJ N° de MINUTE : 24/00547 Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9, Me Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M11 DEMANDEUR C/ Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Emilia ZELMAT de la SELARL JURIS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidnete, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2022, distribué le 4 février 2022, M. [Y] [M] a mis en demeure M. [B] [T] de lui payer la somme de 11.730 euros dans un délai de quinze jours, au titre d’une reconnaissance de dettes du 5 juillet 2021. M. [Y] [M] l’a par la suite, par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, M. [Y] [M] demande au tribunal de : Le déclarer recevable, ayant qualité et intérêt à agir, et bien fondé en sa demande de paiement,Dire que le prêt et la reconnaissance de dette du 5 juillet 2021 sont causés, Condamner M. [B] [T] à lui payer les sommes suivantes :11.730 euros en principal, avec intérêts au taux légal depuis le 4 février 2022 avec capitalisation des intérêts, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la résistance dolosive de M. [B] [T] à exécuter son obligation de paiement, Débouter M. [B] [T] de toutes ses demandes, Condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] [T] aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [M] se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1376 du code civil pour affirmer que M. [B] [T] est engagé envers lui au titre du contrat de prêt et de la reconnaissance d’une dette de 11.930 euros en date du 5 juillet 2021. M. [Y] [M] soutient que le prêt et la reconnaissance de dette sont causés, la reconnaissance de dette correspondant au paiement de différentes sommes payées par lui-même au profit de M. [B] [T] entre juillet 2020 et le 11 juin 2021. M. [Y] [M] affirme que la somme de 11.930 euros correspond à l’addition de la somme de 8.000 euros payée par virement bancaire à M. [B] [T] par M. [M], de la somme de 2.300 euros résultant d’un engagement de caution de M. [T], payé par chèque par M. [M] à Mme [H], propriétaire du logement occupé par M. [T], ainsi que de la somme de 1630 euros versée suivant différents virements via l’application bancaire Lydia. Il précise que M. [T] lui a remboursé la somme de 200 euros. M. [Y] [M] se fonde sur les articles 1231 et 1231-6 du code civil pour affirmer que le retard de paiement de M. [B] [T], en dépit des différents échanges puis courriers de mise en demeure, caractérise une résistance dolosive causant à M. [Y] [M] un préjudice. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. [B] [T] demande au tribunal de : Juger que les fonds, objet de la reconnaissance de dette, n’ont pas été remis à M. [B] [T], En conséquence, Débouter M. [Y] [M] de ses demandes, Condamner M. [Y] [M] au versement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens. M. [B] [T] se fonde sur l’article 1376 du code civil pour affirmer que la reconnaissance de dette n’est pas causée puisqu’il n’est pas justifié du versement des sommes par M. [M], qui aurait vécu avec M. [B] [T] en contribuant aux dépenses ménagères de leur domicile. L’ordonnance de clôture est datée du 23 avril 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIVATION 1.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 11.730 EUROS Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1376 du code civil, “l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». En l’espèce, les deux parties versent aux débats un document intitulé « Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » établi sous format manuscrit et imprimé, dans lequel M. [B] [T] reconnaît devoir la somme de 11.930 euros à M. [Y] [M], à payer jusqu’au 31 décembre 2021. Cette somme est inscrite en chiffres et en lettres par les deux parties. Le document précise que le paiement de la dette, sans intérêts, peut être fait en plusieurs fois avec délivrance avec chaque remboursement d’un justificatif par le créancier. Le document a été signé par M. [Y] [M] et M. [B] [T] à [Localité 4] le 5 juillet 2021. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la reconnaissance de dette est valable et que M. [Y] [M] détient une créance liquide, certaine et exigible envers M. [B] [T]. Au surplus, les parties versent aux débats un courrier simple en date du 5 juillet 2021 établi par M. [B] [T] à l’attention de M. [Y] [M], par lequel M. [B] [T] affirme que M. [M] s’est porté caution d’une somme de 2.300 euros pour l’appartement de M. [T], M. [M] lui a fait un virement le 11 juin 2021 depuis son compte-courant associé professionnel BNP vers son compte particulier d’un montant de 8.000 euros, M. [M] a effectué différents paiements par l’intermédiaire de l’application bancaire Lydia pour un montant total de 1.630 euros. Le total de l’ensemble de ces sommes est de 11.930 euros. De plus, dans ce même courrier, M. [B] [T] s’est expressément engagé à restituer l’intégralité de ces sommes. Il résulte de ces éléments qu’il n’y a aucun doute sur la remise des fonds et l’obligation de restitution de ces fonds, caractérisant ainsi les éléments matériel et intentionnel du prêt de la somme de 11.930 euros, déduction faite des paiements de M. [T]. En l’occurrence, il ressort des écritures des parties ainsi que d’un message envoyé par M. [T] que ce dernier a réglé la somme de 200 euros. M. [B] [T] sera donc condamné à payer la somme de 11.730 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 2 février 2022, le 4 février 2022, laquelle est versée aux débats. 2.SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil. 3.SUR LA DEMANDE DE M. [M] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [B] [T] lui a causé un préjudice complémentaire, M. [Y] [M] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires. M. [Y] [M] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Partie perdante, M. [B] [T] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [Y] [M] la somme de 11.730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, avec capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [Y] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 1376 du code civilarticle 1376 du code civil pour affirmer que la rearticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37ea2416523b99573afc
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