Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc37ea2416523b99573b00
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/07810 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VX MINUTE: 24/1960 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [L] né le 30 Mars 1979 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5] Absent représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE [5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [C] [L] Absent( MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024 Le 20 septembre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [L]. Depuis cette date, Monsieur [K] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5]. Le 26 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 septembre 2024. A l’audience du 01 octobre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [K] [L], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 20 septembre 2024, dans un contexte de troubles du comportement à domicile, d’errance et de mises en danger évoluant depuis quelques semaines après un arrêt du traitement.a l’examen initial, il était constaté que le discours du patient était désorganisé. Il rapportait une activité délirante riche. Il était noté un potentiel de mise en danger. Il était anosognosique. L’adhésion aux soins restait très précaire. L’avis motivé en date du 24 septembre 2024 mentionne que le patient a fugué depuis la veille. Son évaluation est impossible. Monsieur [K] [L] est absent à l’audience. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [L] présentait des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L] afin de permettre sa réintégration et une période d’évaluation en cas de découverte. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc37ea2416523b99573b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA