Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d52416523b9957fef6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03311 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 59B N° RG 22/03311 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOW Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [J] [X] C/ [E] [O] Grosses délivrées le à Avocats : Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [J] [X] née le 01 Décembre 1981 à Bordeaux (33000) de nationalité Française 29 rue de Figuey 33640 BEAUTIRAN représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [E] [O] né le 05 Juillet 1980 à Cenon (33150) de nationalité Française 69 chemin Gaston, Batiment B Résidence Verseau 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03311 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOW EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Madame [D] [U] était titulaire d’un cabinet d'infirmiers situé 23 rue Ferdinand Buisson, à BÈGLES. Elle a fait appel à plusieurs remplaçant, dont M [E] [O], infirmier à compter du 1er octobre 2018. Le 18 décembre 2018, Mme [U] et Mme [X], infirmière, ont conclu un contrat de remplacement de Madame [U] jusqu'au 31 janvier 2019. Mme [U] a cessé son activité d’infirmière libérale au 31/01/2019. A cette date, la continuité des soins des patients du cabinet d’infirmiers de Mme [U] a été assurée par M [O], Mme [X] ainsi qu’une autre infirmière qui avait également été recrutée comme remplaçante le 1er janvier 2019, Madame [L] [S]. Aucun contrat de cession de patientèle, d’exercice commun de celle-ci ou de remplacement n’a été signé avec les infirmiers restant en présence auprès de la dite patientèle. Toutefois, Mme [J] [X] a poursuivi les soins de la patientèle, sans contrat et sans percevoir de rémunération jusqu’au 19 mai 2019. Par courrier du 21 mai 2019 Mme [X] a notifié son départ à M [O]. Par décision rendue publique le 12/01/2021, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a sanctionné M [O] d’une interdiction d’exercer pendant trois mois avec sursis, au motif que ce dernier, à l’occasion du litige qui l’opposait à Mme [X] et Mme [S], avait manqué à ses obligations de respect des principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité et d’entretenir des rapports de bonne confraternité. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision. Procédure: Par assignation délivrée le3/05/2022, Mme [J] [X] a assigné M [E] [O] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnations au paiement d’honoraires non perçus et d’un préjudice moral. Il convient de préciser que depuis cette assignation : M [O] a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2024, prorogé au 2/10/2024.. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [X] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de : A titre principal, CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [X] la somme de 13.040,85 € et, subsidiairement, la somme de 13.123,44 €, au titre de l'inexécution de leur contrat d'exercice en commun, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ; Très subsidiairement, Dans l'éventualité dans laquelle le Tribunal s'estimerait insuffisamment éclairé sur le montant des honoraires revenant à Madame [X] : - sur le fondement des articles 11, 138 et 145 du Code de procédure civile, ordonner à la CPAM de la Gironde prise en la personne de son Directeur, la production d'un relevé d'activité de Monsieur [O] sur les années 2019 et 2020 faisant apparaître le nom des patients, la date de prescription des actes, leur date de réalisation, leur date de facturation par le praticien et leur date de paiement par la CPAM, en précisant dans sa demande que seul un médecin sera autorisé à prendre connaissance de ce relevé d'activité et que ce relevé devra être communiqué directement audit médecin et sous forme dématérialisée ; - désigner un consultant en la personne d'un médecin ayant la spécialisation de médecin DIM (Département d'Information Médicale), avec pour mission d'identifier les actes réalisés sur la période pendant laquelle Madame [X] a travaillé pour Monsieur [O], au profit des patients suivis par Madame [X], et évaluer le chiffre d'affaires correspondant ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [X] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [X] la somme de 2.220 € au titre au titre des frais exposés non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec application au profit de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE -RODRIGUES des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [O] : Dans ses dernières conclusions en date du 12/09/2023 le défendeur demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [X] aux entiers dépens L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de condamnation au paiement d’honoraires en application d’un contrat d’exercice en commun Au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, Mme [X] prétend qu’un contrat d’exercice commun non écrit a existé entre elle et M [O] qui aurait repris la patientèle de Mme [U] après son départ, sans jamais percevoir d’honoraires alors que seul ce dernier disposait du logiciel permettant de facturer à la CPAM les actes réalisés par les infirmiers du cabinet. Elle affirme que ce dernier aurait disposé des locaux de Mme [U], de son logiciel infirmier, de sa ligne téléphonique, de son matériel et de la patientèle et aurait procédé à la répartition de la prise en charge de la patientèle entre lui, elle-même et Mme [S] ; il se serait ainsi comporté comme le seul titulaire du cabinet de manière non équivoque. De plus les messages échangés entre eux attesteraient de l’existence de ce contrat d’exercice en commun, lequel aurait par ailleurs été retenu par le jugement de la Chambre disciplinaire en date du 26 janvier 2022. N’ayant reçu aucune rétribution pour les actes qu’elle aurait réalisé du 1/02/2019 au 21/05/2019, elle fait valoir qu’il résulterait de l'équité et de l'usage visés à l’article 1194 du Code civil, qu'une infirmière qui travaille en commun avec un autre infirmer doit être rémunérée de sa quote-part du travail commun, tel que suggéré au modèle type de "convention de partage de rémunération liée au forfait". Elle demande à titre principal la rétrocessions d'honoraires pour 13.040,84 € qu'il aurait dû lui rétrocéder pour son travail du mois de février à mai 2019, sur la base du registre des soins qu'elle a tenu du 1er février au 31 mai 2019, qui serait corroboré par les attestations de patients. A titre subsidiaire, elle demande le remboursement d'une rétrocession d'honoraires basée sur le montant de la rétrocession journalière qu'elle percevait lorsqu'elle remplaçait Madame [U] au mois de janvier 2019, soit une moyenne de 364,54 euros par jour travaillé, soit pour 36 jours travaillés de février à mai 2019, 13.123,44 euros. Elle demande également des intérêts à compter de l’assignation ainsi que la capitalisation de ceux-ci. M [O] soutient qu’il n’aurait pas repris la patientèle de Mme [U], aucun contrat, ni versement, n’étant intervenu en ce sens ; qu’il n’aurait en conséquence pas conclu avec Mme [X] de contrat d’exercice en commun, lequel doit réglementairement être écrit et soumis à l’ordre des infirmiers, alors qu’il n’aurait pas donné son accord à ce contrat. De plus, si un tel contrat avait existé il n'aurait pas pu être sous la forme d’un contrat de remplacement et que l’article 1194 invoqué pour justifier de l’usage ne saurait s’appliquer faute de contrat. Il affirme qu’il ne saurait être tenu pour responsable de manquements dans le versement de rétrocessions d'honoraires puisqu'il n'était pas le propriétaire de la patientèle et que les infirmières qui travaillant à ses côtés seraient resté libres de facturer elles-mêmes les soins qu'elles prodiguaient aux patients de Madame [U], en acquérant un logiciel pour leur facturation, comme lui même l’aurait fait. Il dit n’avoir perçu d’honoraires en 2019 que pour 5.263€ et il s’étonne que ces 5.263€ pourraient avoir contenu les 13.040,85€ réclamés par Mme [X]. Réponse du Tribunal: En droit, sur la charge de la preuve, selon l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que : "La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée." Sur le fond, l'article R 4312-73 du code de la santé publique dispose que : " I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. “ Il a été jugé que le non respect des règles de forme n’emporte nullité du contrat que lorsque celle-ci est prévue par la loi ou que l’inobservation d’une forme substantielle fait grief. Alors que l'article 1113 du Code civil dispose que : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. " De plus, l'article 1231-1 du même code dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." Par ailleurs, il a été jugé que l’inexécution contractuelle pouvait engendrer pour le co contractant une perte de chance, laquelle se caractérise comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’existence d’un contrat d’exercice commun entre les parties doit être présumée. En effet, d’une part, nonobstant l’absence d’un contrat écrit de cession de la patientèle de Mme [U], M [O] présentait toutefois l’apparence d’avoir été son repreneur, car étant désigné comme tel sur la fiche de cessation d’activité envoyée par Mme [U] à la CPAM (pièce 3, demandeur), bénéficiant du transfert à son nom du numéro de portable du cabinet (pièce 4), bénéficiant du transfert du contrat de location du logiciel professionnel (pièce 5), reprenant le bail du local (pièce 35) et se présentant comme tel auprès de la patientèle (pièces 6 à 14). D’autre part, les échanges de SMS des 3 et 14 mai 2019 (pièce 11) entre M [O] et Mme [X] corroborent à tout le moins l’existence d’un accord tenant à la facturation des actes et à la rétrocession d’honoraires par celui-ci sur les actes effectués par cette dernière sur la période litigieuse (“les transmissions, je vais les lancer dès lundi, et si tu souhaites une avance avant qu’ils me virent les sommes tu me préviens”), (“je vais te donner le contrat signé, tu vas recevoir tes soins facturés rassures toi”), (“je vous régler la totalité de vos prestations”), ne permettent aucune hésitation, il y avait bien un contrat au terme duquel M [O] s’engageait à reverser des honoraires à Mme [X] pour les actes réalisés par celle-ci. De plus, la décision ordinale pré-citée (pièce 16) a retenu l’existence d’un exercice en commun, postérieure à la cessation d’activité de Mme [U] prenant en charge la patientèle et assurant la continuité des soins, pour asseoir sa condamnation de M [O] pour avoir privé ses consoeurs infirmières de “leur part des fruits de leur exercice en commun”. Par ailleurs, l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat, celle-ci n’étant pas visée par le texte qui l’impose. La seule incertitude repose sur le type de rétrocession qui aurait été formalisé entre les parties si un contrat écrit avait été négocié et signé comme exigé par les dispositions réglementaires pré-cités. De sorte, qu’à tout le moins, Mme [X] a subi - dans le cadre d’un manquement à l’obligation de M [O] d’exécuter ce contrat de bonne foi, faute d’avoir dans un délai raisonnable formalisé par écrit leur accord, un préjudice résultant de la perte de chance de conclure un contrat dans les termes qu’elle expose ; perte qu’il convient de retenir à un taux de 66%. A ce titre il importe peu qu’il ait, ou pas - par négligence - facturé à la CPAM les actes effectués par Mme [X] ; le dommage résultant de l’absence de rétrocession que celle-ci aurait dû recevoir si celui-ci avait correctement exécuté leur convention d’exercice en commun. M [O] ne conteste pas que Mme [X] ait effectué les actes qu’elle revendique à son registre des soins, ni qu’elle n’ait perçu aucune somme pour ces actes. M [O] sera donc condamné à lui verser la somme de 8.661,18€ (13.123,44€ x 0,66) au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un contrat écrit favorable en terme de rétrocession d’honoraires. Sur la demande de dommage et intérêts pour préjudice moral Mme [X] prétend avoir subi un préjudice moral tenant au comportement de M [O] à son égard au cours de l’exécution du contrat d’exercice commun. Elle s’appui sur la décision la Chambre disciplinaire de première instance qui aurait retenu que M[O], aurait adopté un comportement totalement déloyal et contraire à la probité notamment en refusant implicitement, par ses promesses sans effet, de rétrocéder les honoraires dus ; outre des attestations qui feraient état de violences verbales à son encontre. Elle dit avoir souffert de ce comportement y compris après son départ , elle aurait présenté un état post traumatique. A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat n’était pas retenu elle fonde sa demande indemnitaire identique (3.000€) sur les mêmes faits alors qualifiés de faute délictuelle (Art 1240). M [O], soutient que Mme [X] ne pourrait pas présenter une demande indemnitaire sur deux fondements juridiques exclusifs l’un de l’autre. De plus, il ne serait pas démontré que l'état de stress constaté par le médecin aurait un lien direct avec son supposé comportement, le lien de causalité, élément essentiel de la responsabilité extra contractuelle, ferait défaut. Réponse du Tribunal : En droit, le contractant condamné pour manquement à l’une de ses obligations contractuelle doit indemniser son co contractant de l’ensemble des préjudices consécutifs, c’est à dire directement et certainement causés par son manquement, ce qui inclut le préjudice dit moral. L’article 1231-3 du Code civil précise que : “Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.” Le Tribunal retient que toute violation d'un droit essentiel, dont celui d'être rétribué pour un travail effectif, cause à autrui un dommage d'ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l'honneur du co-contractant. Pour autant, il appartient à celui qui l'invoque d'apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d'en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle. En l’espèce, aucune faute lourde ou dolosive n’est démontrée, aussi, compte tenu des justificatifs et explications présentées, il convient de retenir un préjudice de 1.500€, comme pouvant avoir été prévu par le co contractant manquant à son obligation de bonne foi contractuelle. N° RG 22/03311 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSOW Sur la demande portant sur les intérêts et la capitalisation. Le demandeur fixe le point de départ du cour des intérêts à la date d’assignation, toutefois, seule la créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui alors se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer (ou de l’assignation). Or, en l’espèce, le Tribunal constate le manquement contractuel qui engendre un dommage dont la décision fixe le montant, le point de départ sera celle du jugement. La capitalisation des intérêts à échoir est de droit dés qu’elle est demandée. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici M [O]. - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ apparaît équitable. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - CONSTATE que M [O] a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat non écrit d’exercice commun de la patientèle laissée vacante au départ de Mme [U] le 31/01/2019 ; - CONDAMNE M [E] [O] à payer à Mme [J] [X] la somme de 8.661,18€ au titre de la perte de chance de percevoir les rétrocessions d'honoraires ; - CONDAMNE M [E] [O] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1.500€ au titre de son préjudice moral ; - DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et produiront, le cas échéant, eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNE M [E] [O] aux entiers dépens ; - CONDAMNE M [E] [O] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d52416523b9957fef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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