Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d62416523b9957fefb
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 70O N° RG 23/00893 N° Portalis DBX6-W-B7H- XN5Q Minute n°2024/ AFFAIRE : PRÉFET DE LA GIRONDE C/ [C] [W] [J] [A] épouse [W] [N] [W] épouse [Y] [F] [W] épouse [E] SAS BORDEAUX MONTESQUIEU, Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] INTERVENANT VOLONTAIRE [G] [L] [S] [P] Grosse Délivrée le : à Me Jean GONTHIER SELARL AEDIFICO Me Marie-Françoise LASSERRE AARPI INTER-BARREAUX MGGV AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR PRÉFET DE LA GIRONDE - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DDTM) [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] représentée par Me Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI INTER-BARREAUX MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [C] [W] né le 28 Mars 1950 à [Localité 12] (TARN) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] comparant en personne assisté par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [J] [A] épouse [W] née le 09 Avril 1954 à [Localité 15] (FINISTERE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne assistée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [W] épouse [Y] née le 30 Mai 1981 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne assistée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [F] [W] épouse [E] née le 09 Février 1986 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 6] comparante en personne assistée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX SAS BORDEAUX MONTESQUIEU [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [C] [W] né le 28 Mars 1950 à [Localité 12] (TARN), domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE Monsieur [G] [L] [S] [P] né le 02 Septembre 1958 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [C] [W] a fait construire une maison sur un terrain situé [Adresse 7], cadastré section LN n°[Cadastre 2]. La parcelle est située en première ligne du bassin d'Arcachon dans le secteur sud de la conche du Mimbeau, conche délimitée par une flèche de sable. Elle est incluse dans une bande de 50 mètres du trait de côte rendue inconstructible en raison du risque littoral par le PLU (plan local d'urbanisme) adopté postérieurement. Le terrain d’assiette est situé à environ 20 mètres du trait de côte. Monsieur [W] a déposé une première demande de permis de construire portant sur un projet d’extension et de surélévation de la maison existante sur le terrain, qui lui a été accordée par arrêté du maire de [Localité 21] du 29 février 2016. La maison existante a été démolie et une nouvelle a été construite. Le Maire de [Localité 21] a ordonné l’interruption immédiate des travaux le 22 novembre 2016 suite à un procès-verbal d'infraction du 15 novembre 2016 constatant que seule la dalle béton avait été conservée. Monsieur [W] a sollicité un nouveau permis de construire pour un nouveau projet incluant la démolition de l’habitation existante et portant sur la construction d’une nouvelle villa de 160 m² de surface de plancher, pour lequel le Maire de [Localité 21] lui a délivré un permis de construire avec prescriptions (avec respect d'une côte de seuil) le 06 février 2017. N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q Parallèlement, le Préfet de la Gironde avait demandé par un courrier du 13 décembre 2016 au Maire de [Localité 21] d’interdire toute nouvelle construction dans la bande de 50 mètres à partir du rivage sur le secteur compris entre la jetée de Bélisaire et la racine du Mimbeau. Dans le cadre du contrôle de légalité, le Préfet de la Gironde a adressé au Maire de [Localité 21] une lettre d'observation du 04 avril 2017 lui demandant de retirer le permis de construire. Le Maire de [Localité 21] ayant refusé de retirer ce permis de construire le 13 avril 2017, le Préfet de la Gironde a, le 16 juin 2017, saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un déféré tendant à son annulation. En mars 2018, un agent de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a constaté sur place que la villa avait été édifiée conformément au second permis de construire. La propriété a été divisée en trois lots. Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [W] et Madame [J] [A] épouse [W], Madame [N] [W] épouse [Y] et Madame [F] [W], leurs filles, sont propriétaires des lots 1 et 3 et que la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU, ayant notamment une activité de marchand de biens, dont Madame [J] [A] épouse [W] est associée unique et dont Monsieur [C] [W] est président, est propriétaire du lot numéro 2. Un Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a été créé. Par ordonnance du 13 janvier 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, un administrateur provisoire a été désigné pour représenter le Syndicat des copropriétaires, la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES. Par un jugement rendu le 09 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours du Préfet de la Gironde contre le permis de construire. Le Préfet de la Gironde a relevé appel du jugement. Entre temps, les services de l’État ont lancé une procédure de révision du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de 2001 par un arrêté préfectoral du 09 août 2018 puis ultérieurement par un arrêté préfectoral du 12 février 2019. La commune de [Localité 21] avait approuvé en juillet 2018 un nouveau PLU dont le préfet a suspendu le caractère exécutoire tant que ne serait pas déclarée notamment inconstructible la bande de 50 metres sur le secteur entre la racine du Mimbeau et la jetée de Bélisaire. Le PLU contesté a été retiré en septembre 2018. Le nouveau PLU de la commune de [Localité 21], intégrant la bande inconstructible de 50 mètres à compter du rivage intérieur de la Conche comme exigé par le préfet, a été approuvé par déliberation du 18 juillet 2019. Par un arrêt du 03 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté le déféré préfectoral et annulé l’arrêté de permis de construire du 13 avril 2017. Monsieur [W] a formé un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis par le Conseil d’État dans un arrêt du 28 décembre 2021. N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q Par courriers recommandés du 17 janvier 2023, la Préfète de la Gironde a mis en demeure les consorts [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire d’engager les travaux de démolition de leur villa sous 15 jours et de procéder à sa démolition intégrale dans un délai maximal de 6 mois. Par actes des 26 et 27 janvier 2023, le Préfet de la Gironde a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W] épouse [E], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son Syndic la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES aux fins de les voir condamnés sous astreinte à procéder à la démolition de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section LN n°[Cadastre 2] située [Adresse 7], par application des articles L. 600-6 et L. 480-13 du code de l’urbanisme, aux motifs que le permis de construire délivré à Monsieur [C] [W] le 06 février 2017 par le Maire de la commune de [Localité 21] et la décision du 13 avril 2017 par laquelle le maire a rejeté la demande du préfet de la Gironde tendant au retrait de ce permis ont été annulés à la demande de ce dernier par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 03 novembre 2020, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l’objet d’une décision de non-admission par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2021 et qu’il n’a toutefois pas été procédé à la démolition de la villa ainsi construite malgré le risque d’effondrement soudain du sol constaté par la juridiction administrative et la mise en demeure délivrée à cette fin par le Préfet. Suivant ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU tendant à voir transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme. Monsieur [G] [P], propriétaire de la maison en deuxième ligne derrière celle des Consorts [W], est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées le 26 avril 2024, visant à ce qu’il soit fait droit aux demandes du préfet de la Gironde, et à voir condamner les défendeurs à lui payer «solidairement» la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Suivant ordonnance du 05 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 21] et du plan de prévention des risques littoraux sur cette commune, déclaré l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [G] [P] recevable, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci, enjoint au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Adresse 18] à [Localité 21] de communiquer à Monsieur [G] [P] dans les plus brefs délais ses dernières conclusions au fond notifiées le 27 mars 2024 ainsi que l’intégralité de ses pièces, enjoint à Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU de communiquer à Monsieur [G] [P] leurs pièces numérotées 1 à 13, a rappelé le calendrier de mise en état avec clôture de l'instruction le 07 juin 2024, plaidoirie le 11 juin 2024, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 21] aux dépens de l'incident. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, le Préfet de la Gironde demande au Tribunal de : Vu les articles L. 600-6 et L. 480-13 du code de l’urbanisme, Vu l’arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2020, Vu l’arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2021, REJETER pour irrecevabilité l’exception de sursis à statuer présentée par Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [Y], Madame [F] [W] et la société BORDEAUX MONTESQUIEU ; JUGER le Préfet de la Gironde recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence : CONDAMNER Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [Y], Madame [F] [W], la société BORDEAUX MONTESQUIEU et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à procéder à la démolition de leur construction située [Adresse 7]), parcelle cadastrée section LN n° [Cadastre 2], ayant fait l’objet du permis de construire n° PC03323616K0192 du 6 février 2017 annulé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 18BX04220 du 3 novembre 2020 ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 5000 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir ; DÉBOUTER les défendeurs de leurs demandes, notamment au titre de l’article 514-1 du code de procédure civile ; JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur [G] [P] demande au Tribunal de : Vu l’article 330 du Code de procédure civile , Vu l’art R 111-2 du code de l’Urbanisme, Vu la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ses articles 2 et 8 de la Convention et 1 du Protocole N°1 Faire droit aux moyens invoqués par Monsieur [G] [P] au cours de son intervention volontaire accessoire à l’instance Faire droit à l’intégralité des demandes de Monsieur le Préfet de la Gironde Rejeter les moyens de défense des défendeurs Débouter les défendeurs de leurs demandes Condamner les consorts [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à payer solidairement à Monsieur [G] [P] une somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les consorts [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à supporter solidairement les entiers dépens de l’instance Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W] épouse [E] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU demandent au Tribunal de : Vu les articles 378, 73, 514-1, et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 600-6 et L. 480-13 du code de l’urbanisme, Vu l’arrêté préfectoral du 12 février 2019 prescrivant la révision du PPRL, Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et Résilience », Vu les articles L.121-22-1 alinéa 2 et s du code de l’urbanisme, Vu l’article 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales IN LIMINE LITIS, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du PPRL ordonnée par arrêté préfectoral du 12 février 2019 ; REJETER l’action en démolition initiée par la Préfecture de la Gironde dès lors que la condition requise par l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme relative à l’impossible régularisation de la construction en litige n’est pas remplie ; REJETER en conséquence la demande d’astreinte sollicitée par la Préfecture de la Gironde en tant que disproportionnée et mal fondée ; REJETER en conséquence les demandes de Monsieur [P], intervenant volontaire ; CONDAMNER, l’Etat à verser aux consorts [W] et à la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; CONDAMNER, Monsieur [P] à verser aux consorts [W] et à la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ; Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] représenté par son Syndic, désormais Monsieur [C] [W] depuis le 10 février 2023, demande au Tribunal de : Vu l'article L600-6 du code de l'urbanisme, Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Débouter le préfet de la Gironde de toutes ses demandes, fins et prétentions, Le condamner à verser an syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l’instance, Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes du préfet, Ecarter l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire. A tout le moins, débouter le préfet de sa demande d'astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le montant à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2024. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Les consorts [W] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de révision du plan de prévention des risques liés au littoral (PPRL) ordonnée par arrêté préfectoral du 12 février 2019. Si le Syndicat des copropriétaires sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans le corps de ses conclusions, cette demande n'est pas reprise dans les prétentions énoncées au dispositif. Or, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En conséquence, aucune demande de sursis à statuer du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] ne sera examinée. Le Préfet de la Gironde fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif que cette demande est une exception de procédure qui doit être présentée avant toute demande au fond, que la formation de jugement est incompétente pour l'examiner et que l'exception a été soulevée alors que les consorts [W] avaient déjà conclu au fond. En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état». Aux termes de l’article 73 du même code : «Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours». Aux termes de l’article 74 du même code : «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public». Il en résulte que la demande tendant à suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. Les Consorts [W] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU ont notifié des conclusions responsives au fond le 29 juin 2023 et le 11 janvier 2024. La demande de sursis à statuer présentée ensuite est ainsi irrecevable de ce fait. Elle est en outre présentée alors qu'aucun événement nouveau n'est invoqué à l'appui permettant d'établir que le motif de la demande ne soit survenu ou révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce motif étant d'ailleurs identique à celui présenté devant le juge de la mise en état à l'appui de la même demande de sursis à statuer. De ce fait également, la demande de sursis à statuer est irrecevable. Cependant, en application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge peut néanmoins ordonner, même d’office, un sursis à statuer s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y procéder. En l’espèce, le plan de prévention des risques liés au littoral (PPRL) en vigueur a été adopté par un arrêté préfectoral du 31 décembre 2001. Sa révision a été prescrite par arrêté préfectoral du 12 février 2019 et un nouveau plan de prévention des risques liés au littoral n'a pas été arrêté à ce jour. Les consorts [W] et la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU font valoir que le plan de prévention des risques liés au littoral actuellement en vigueur n'intègre pas l'état actuel d'exposition au risque du recul du retrait de côte ni les nouvelles cartographies qui pourront être élaborées en application de la loi «climat et résilience» du 22 août 2021 et, qu'en outre, le plan local d'urbanisme de la Commune de [Localité 21] est également en cours de révision. Ils se fondent notamment sur une étude réalisée en 2023 par le bureau CASAGEC INGENIERIE et une étude réalisée par l'agence ARTELIA en novembre 2015 en vertu desquelles, selon eux, le secteur de [Adresse 22] et la parcelle litigieuse ne seraient pas exposés à un risque d'érosion à 30 ans ni à un risque d'érosion dans un futur proche, alors que la loi «climat et résilience» permet d'envisager le maintien d'une constructibilité pour la zone d'exposition au recul du trait de côte à l'horizon entre 30 et 100 ans, et que la régularisation de la construction serait alors envisageable. Ils font valoir en outre que depuis 2012, le trait de côte en question n'a pas évolué, qu'un perré de défense efficace protège contre son recul et que le Maire, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et le Syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) auraient préconisé la mise en suspens de la démolition dans l'attente de l'établissement du risque érosion. La révision du plan de prévention des risques du littoral est motivée notamment dans l'arrêté préfectoral du 12 février 2019 par «l'absence de prise en compte du risque recul du trait de côte sur une partie du périmètre soumis à érosion» et le fait que «vu les tempêtes de l'hiver 2013-2014 et leurs impacts sur le cordon dunaire et le trait de côte, (...) le plan de prévention des risques liés au littoral actuellement en vigueur (…) n'intègre pas la prise en compte de ces événements et de l'ensemble des éléments de connaissance actualisés». L'étude réalisée par l'agence ARTELIA en novembre 2015, s'agissant du recul du trait de côte, indique que dans une hypothèse sans ouvrage de protection ( perrés, digues...), la suppression des ouvrages entraînera un retrait rapide du trait de côte au droit de ceux-ci, la ruine de l'ouvrage étant considérée comme très rapide. Dans une hypothèse avec ouvrage actuel (aménagements en «dur» + entretien des plages), «bien qu'aucun des ouvrages de protection actuel ne soit pérenne, il est considéré que les ouvrages sont entretenus et tiennent dans le temps», le trait de cote de référence correspond alors au droit des ouvrages et sera «maintenu jusqu'en 2045». Dans le secteur du Mimbeau sud, protégé par une flèche, le trait de côte actuel maintenu est considéré comme le trait de côte de référence. Le rapport indique qu'un recul de trait de côte moyen pour la zone du Mimbeau de 0,5 mètre par an a été observé au cours des deux dernières décennies (sur 20 ans). Dans l'hypothèse où la flèche du Mimbeau ne serait plus entretenue, un taux de recul de 2 mètres par an est retenu. Au final, l 'hypothèse prédictive avec ouvrage retenue pour le recul du trait de côte au niveau du Mimbeau est de 0,5 mètre par an. L'hypothèse retenue pour le recul lié aux évènements exceptionnels est de 10 mètres pour le secteur du Mimbeau. Un recul moyen de 0,5 mètre par an correspond alors à un recul moyen de 15 mètres sur 30 ans, étant précisé que le trait de côte de référence (celui à partir duquel le retrait est calculé) n'est retenu que sur 21 ans à la date d'aujourd'hui (soit jusqu'en 2045). L'étude réalisée en 2023 par le bureau d'étude CASAGEC INGENIERIE (à la demande de Monsieur et Madame [W] sachant que le bureau avait été mandaté précédemment pour des études par la Commune de [Localité 21] et par le Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon) intitulée «sensibilité à l'érosion de la parcelle N°LN [Cadastre 2] située [Adresse 7] à [Localité 21]» conclut que «la parcelle n°LN [Cadastre 2] apparaît aujourd'hui peu exposée à l'aléa érosion. Dans l'esprit des dispositions relatives au trait de côte de la loi du 22 août 2021 dite loi «Climat et résilience» (…) les ouvrages remis à niveau par les propriétaires permettent d'envisager l'absence d'exposition à l'horizon 30 ans sur le secteur du Mimbeau. Dans le contexte d'élévation du niveau de la mer, il convient cependant de considérer le secteur du Mimbeau comme exposé à un horizon 100 ans». Le bureau d'étude a procédé à un examen de l'ouvrage de protection mis en place par les Consorts [W] et a considéré que s'il avait pu être classé en niveau 3 (intensité importante des désordres) en 2016, il serait aujourd'hui classé en niveau 1 (intensité faible n'engageant probablement pas la stabilité de l'ouvrage). Pour parvenir à ces conclusions, l'étude se base notamment sur une présentation par le Bureau CROCEAN en charge de la caractérisation des aléas pour la révision du PPRL qui, en 2021, a présenté au comité de concertation une synthèse qui met en avant selon le bureau CASAGEC une dynamique stable dans le secteur du N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q Mimbeau. L'étude du bureau CASAGEC prend également en compte l'évolution de la flèche du Mimbeau, en considérant que l'ouverture d'une brèche au sud est peu probable et que, si un amaigrissement trop important de l'estran peut entraîner une fragilisation très importante de la flèche, voire sa disparition, la pérennité de la flèche est préservée par la puissance publique depuis 2008 par des rechargements annuels de sable qui ne l'ont jusqu'à présent pas déstabilisée. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 prévoit, à l'article L 121-22-2 du code de l'urbanisme, que les communes dont le territoire est couvert par un plan de prévention des risques du littoral peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte et que le plan local d'urbanisme détermine sur le territoire de ces communes la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans et la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon compris entre 30 et 100 ans. Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier. La loi prévoit également, à l'article L 121-22-5 du code de l'urbanisme, que «I.- Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L 121-22-2 (exposition à un horizon entre 30 et 100 ans), la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu, et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d'une durée de trois ans. L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article. II.- Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l'article L 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l'autorisation d'urbanisme. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation». Le Maire de [Localité 21] dans son courrier adressé au Préfet le 31 juillet 2023 indique que la révision de la cartographie des risques à 30 et 100 ans n'a pas encore été finalisée, que la mise en place du dispositif de consignation prévu par la loi climat et résilience au cas d'espèce semble être une alternative à envisager qui suppose une étude opérationnelle que la collectivité est prête à copiloter avec les services de l'Etat et Monsieur [W], que la révision du plan local d'urbanisme est en cours et qu'il sollicite de son côté un sursis à statuer sur l'action en démolition. Le mail invoqué comme étant une préconisation du SIBA et de la DDTM est en réalité un mail de la Directrice général du SIBA adressé à la DDTM qui indique que «pour qualifier le risque au sens de la réglementation PPRL, la DDTM doit appliquer une méthodologie précise (…)» et ajoute «afin de gagner en sérénité et crédibilité, le SIBA demande s'il est possible que la procédure judiciaire de déconstruction puisse attendre l'issue de l'établissement du risque», mail qui n'engage en rien la Direction départementale des territoires et de la mer. Les études précitées sont cependant insuffisantes à garantir une absence d'exposition au recul du trait de côte à l'horizon à 30 ans et une forte probabilité que le nouveau plan de prévention des risques du littoral permettrait la constructibilité de la parcelle des consorts [W], qui font qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'attendre l'adoption de ce nouveau plan de prévention des risques du littoral. Ainsi les hypothèses retenues par l'étude ARTELIA retiennent un recul moyen de 0,5 mètre par an, soit 15 mètres sur 30 ans, ce qui fait que la propriété se retrouverait à 5 mètres du trait de côte avec un risque de recul lié aux évènements exceptionnels de 10 mètres supplémentaires, et qu'elle serait affectée en ce cas, à supposer en outre que le trait de cote de référence reste le même alors que l'étude d'ARTELIA conclut à un trait de cote de référence maintenu jusqu'en 2045 soit un horizon de moins de 30 ans, ce en présence d'ouvrages entretenus. L'étude du bureau CASAGEC INGENIERIE conclut certes à une absence d'exposition à cet horizon mais aux doubles conditions d'un réensablement régulier de la flèche par la puissance publique outre d'une qualité et d'une pérennité de l'ouvrage de protection, ce qui est extérieur à l'érosion en elle-même, et relève d'une intervention humaine. Ainsi alors que l'élaboration du nouveau plan de prévention des risques du littoral a justement pour objet de prendre en compte le risque érosion qui n'était pas suffisamment pris en compte auparavant, que, dans l'attente, sur la base de l'étude ARTELIA sur laquelle se fondent également les consorts [W], le Préfet de Gironde a demandé au Maire d'interdire toute nouvelle construction sur une bande de 50 mètres dans la zone concernée par la construction des Consorts [W], il n'est pas suffisamment établi que la zone de la construction des Consorts [W] ne sera exposée au recul du trait de côte qu'à l'horizon de 30 ans ou plus et, quand bien même elle ne serait exposée qu'à un horizon supérieur, il n'est pas plus établi que la perspective de l'adoption d'un nouveau plan de prévention des risques liés au littoral, qui doit en tout état de cause être approuvé par arrêté préfectoral, aboutirait à la constructibilité de la zone concernée. En outre, l'assignation est en date des 26 et 27 janvier 2023 et la date d'adoption d'un nouveau le plan de prévention des risques littoraux demeure inconnue, alors qu'il est en révision à tout le moins depuis le 12 février 2019, soit depuis plus de 4 ans, et qu'il n'est en l'état produit aucun élément sur les perspectives de fin de la procédure de révision. Il n'est alors pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du plan de prévention des risques liés au littoral, ordonnée par arrêté préfectoral du 12 février 2019. Sur la demande de démolition de l'immeuble : Le Préfet de Gironde sollicite la démolition de l'immeuble sur le fondement des articles L. 600-6 et L. 480-13 du code de l’urbanisme. Monsieur [P] soutient cette demande de démolition sur le fondement notamment des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la vie) et de l'article 1 du protocole numéro 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la protection de la propriété). Aux termes de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme : «Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'État dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13. Le représentant de l'État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°». Aux termes de l’article L. 480-13 du même code : «Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes : […] L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative». En l'espèce, le permis de construire a été annulé par la décision devenue définitive de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 03 novembre 2020. Le Préfet de Gironde a engagé l’action en démolition dans le délai de deux ans suivant la date de cette décision. Sur la méconnaissance des règles d'urbanisme et l'autorité de chose jugée : Le Syndicat des copropriétaires soutient que l'autorité de chose jugée de la décision de la Cour administrative d'Appel ne s'attache pas à ses motifs mais seulement à son dispositif. Le Préfet de Gironde fait valoir que l'autorité de la chose jugée s'attache également aux motifs de la décision et que la méconnaissance d'une règle d'urbanisme a été définitivement établie. La Cour administrative d'appel a considéré notamment dans ses motifs : «7. Il résulte des considérations qui précèdent que le terrain d'assiette du projet de M. [W] est soumis à un phénomène d'érosion avéré. Il convient de souligner que la mesure à 0,5 mètres par an de l'érosion, à laquelle fait référence le préfet à l'appui de son moyen et qui correspond à un recul du trait de côte de 50 mètres à l'horizon d'un siècle, soit la durée de vie moyenne du bâti, constitue le scénario le moins défavorable retenu dans les études précitées. Celles-ci ont néanmoins relevé que l'efficacité de la protection contre l'érosion censée être assurée par les ouvrages disposés sur le littoral n’est pas certaine en raison notamment de leur état d’entretien, de sorte que l'hypothèse d’un recul plus rapide du trait de cote demeure tout aussi envisageable. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans composant la demande de permis ainsi que des vues aériennes qui y ont été produites, que le terrain de M. [W] se situe à environ 20 mètres seulement du trait de côte dont le recul est, ainsi qu'il a été dit, avéré et irréversible. Aucun élément du dossier ne permet d’estimer que le terrain d'assiette du projet et 1e secteur environnant seraient, eu égard notamment à leur très grande proximité de l'océan, exempts de tout risque d’effondrement soudain du sol dont la survenance est de nature à entrainer des conséquences graves pour les vies humaines. Dans ces circonstances, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire de [Localité 21] a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme sans qu'il soit nécessaire d’apprécier si, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est également soumis à un risque de submersion marine. 8. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme communal, adopté postérieurement au permis de construire en litige, a rendu inconstructible à raison du risque d’érosion une bande de terrain de 50 mètres décomptée à partir du rivage au sein de laquelle se trouve précisément la parcelle de M. [W]. 9.C'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté 1e déféré du préfet. Dès lors, il y a1ieu d’annuler le jugement du tribunal, le permis de construire du 6 février 2017 et la décision du maire du 13 avril 2017 refusant de retirer ce permis». En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche (…). Les jugements, qu’ils émanent de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, qui prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les décisions du juge administratif sont revêtues de l’autorité de chose jugée qui s’attache non seulement au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cour Cass 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi n°15-21.628). Ainsi, l'autorité de chose jugée est attachée aux motifs de la décision du 03 novembre 2020 et le Tribunal judiciaire ne peut remettre en cause la motivation du juge administratif selon laquelle le terrain des Consorts [W] est soumis à un phénomène d'érosion avéré et selon laquelle le maire de Lège-Cap Ferret a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision. L'article R 111- 2 du code de l'urbanisme dispose que : «le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations». Ces dispositions constituent une règle d'urbanisme et il est ainsi établi que la construction des consorts [W] méconnait une règle d'urbanisme au sens de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Sur la possible régularisation : Le Préfet de Gironde soutient que le risque d'érosion auquel est exposée la construction en litige est «avéré et irréversible» et qu'aucune régularisation n'est envisageable. Il fait valoir que le recul du trait de côte est établi a minima 0,5 mètre par an. Il se fonde comme notamment sur l'étude ARTELIA précitée réalisée pour le compte de l'Etat et des collectivités locales en 2015 et souligne que ce recul de 0,5 mètre par an est l'hypothèse la plus favorable, un recul annuel de 2 mètres par an étant retenu dans l'hypothèse où la flèche du Mimbeau ne serait plus entretenue. Il ajoute que la flèche du Mimbeau est un ouvrage naturel qui ne garantit pas la protection des terrains contre le risque d'érosion marine et que seul son réensablement régulier empêche les entailles d'érosion et les brèches la concernant. Il se fonde à ce sujet sur une précédente étude du cabinet CASAGEC INGENIERIE de novembre 2016 intitulée «étude d'accompagnement à l'élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de [Localité 21] Etape 1 – Diagnostic du fonctionnement du littoral» réalisée à la demande de la commune, outre sur le guide méthodologique d'élaboration des plan de prévention des risques liés au littoral selon lequel elle ne constituerait qu'un cordon naturel dont «les défaillances sont à envisager de manière générale», et sur le rapport de juin 2022 du Bureau CREOCAN, auquel a été attribué le marché de caractérisation des aléas de référence en vue de la révision du PPRL par la DDTM. Le Préfet de Gironde fait valoir en outre que le perré des consorts [W] ne peut être considéré comme un ouvrage pérenne, qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage public, que l'autorisation le concernant n'est pas garantie dans le temps, que son entretien ne repose que sur la volonté des propriétaires, qu' il n’existe aucune garantie que des propriétaires futurs continueront à l’entretenir, et que les ouvrages en place ne protègent pas «la totalité d'une zone morphologique homogène», ce alors que le guide méthodologique d'élaboration des plans de prévention des risques liés au littoral rappelle qu'aucun ouvrage ne peut être considéré comme infaillible. Il ajoute que les conclusions de l'étude du bureau CASAGEC de 2023 précitée ne reposent que sur l'hypothèse unique N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q de la pérennité des ouvrages de protection (le perré des consorts [W] et la flèche du MIMBEAU), démarche qui ne correspond pas à la méthodologie applicable en matière de prévention des risques. Il précise que la circulaire du 27 juillet 2011 relative au risque de submersion marine dans les PPRL applique les mêmes principes que le guide méthodologique d'élaboration des plans de prévention des risques liés au littoral. Enfin, s'agissant des dispositions du code de l’urbanisme issues de la loi dite «Climat et résilience» du 22 août 2021, il fait valoir que les cartographies qu'elle prévoit n'existent pas à ce jour concernant la parcelle litigieuse, que l'établissement de ces cartes obéit à une méthodologie similaire à celle de l'élaboration des PPRL et que les consorts [W] ne peuvent en outre soutenir que leur construction n'est pas exposée au risque d'érosion à l'horizon 30 ans. Monsieur [C] [W], Madame [J] [W], Madame [N] [W] épouse [Y], Madame [F] [W], la SAS BORDEAUX MONTESQUIEU font valoir que la régularisation de la construction peut être envisagée, en ce que leur construction est protégée par un ouvrage pérenne et efficace (perré) bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, que cet ouvrage s'inscrit dans une ligne de défense du secteur sur 250 mètres, que Monsieur [W] a créé l'association syndicale autorisée (ASA) des riverains et de protection contre la mer de la Conche du Mimbeau qui a notamment pour mission l'entretien des ouvrages de protection, que l'étude ARTELIA de 2015 conclut à un recul moyen et non minimal de 0,5 mètre par an et à un maintien du trait de côte jusqu'en 2045, que le rapport CREOCAN de 2022 conclut à une absence d'évolution de la façade interne en présence d'ouvrages de défense efficace et à une stabilisation de la flèche du Mimbeau, qu'un rapport précédent du bureau CASAGEC établi en 2021 retient un taux d'érosion inférieur à 0,5 mètre par an et une stabilité du secteur du Mimbeau, que les dispositions de la loi climat et résilience lui permettront de bénéficier du mécanisme de consignation concernant les zones d'exposition au recul du trait de cote entre 30 à 100 ans et qu'enfin un constat d'huissier de justice du 13 mai 2024 a relevé une distance de 385, 44 mètres entre la ligne d'eau à marée basse et la limite de la maison d'habitation outre une solidité du cordon dunaire du Mimbeau. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir également qu'une régularisation est possible, en ce que l'étude de l'agence ARTELIA de 2015 conclut dans le scénario «avec ouvrage actuel» «au maintien du trait de cote jusqu'en 2045», que le recul du trait de cote de 0,5 mètre par an est une moyenne sur l'ensemble du secteur de Mimbeau, qu'une étude du bureau CASAGEC réalisée en 2017 conclut à l'absence de recul du trait de cote pour le secteur du Mimbeau à l'horizon 2045, que l'étude du bureau GASAGEC de 2023 et une synthèse du SIBA du 26 avril 2022 concluent à l'absence de sensibilité à l'érosion de la parcelle des consorts [W], que la propriété est protégée par un perré efficace dont l'entretien et la pérennité sont assurés par les statuts de l'association que Monsieur [W] a constituée avec deux de ses voisins, que la loi climat et résilience du 22 août 2021 permet de mettre en outre un processus de régularisation. **** N° RG 23/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN5Q S'agissant de l'étude de l'agence ARTELIA réalisée en novembre 2015, cette étude ne conclut pas au maintien du trait de côte au droit de la propriété [W] jusqu'en 2045. En réalité, ces considérations concernent le maintien du trait de côte de référence, trait de côte de référence qui est défini au 3.2.2.1 de l'étude comme «la position initiale du trait de côte à partir de laquelle le recul annuel est pris en compte». Il est ensuite indiqué que dans les scénarii prospectifs dits «avec ouvrage actuel» (aménagements en dur + entretien des plages), «le TDC (trait de côte) de référence correspond au droit des ouvrages ; il sera maintenu jusqu'en 2045». Il est ensuite précisé que pour les scénarii dits «sans ouvrages actuels», pour le choix du trait de côte de base après retrait des ouvrages, pour le secteur Mimbeau Sud «l'hypothèse retenue est la suivante : le TDC actuel maintenu est considéré comme le trait de côte de référence ». C'est donc le trait de côte de référence qui est présenté comme maintenu jusqu'en 2045, trait de côte à partir duquel va être calculée ensuite la bande d'aléas, constituée par l'addition de la bande d'érosion (recul annuel x nombre d'années) et du recul maximal ponctuel. Par la suite, certes le retrait annuel du trait de côte pour le Mimbeau prévu en cas de scénario avec maintien des ouvrages actuels correspond à une moyenne. Il concerne néanmoins précisément la zone du Mimbeau tel que cela ressort des cartes à l'atlas cartographique annexé. La carte de projection en 2045 spécifique au secteur du [Localité 23] dans le scénario C3 (avec ouvrage actuel) retient bien, tel que cela est indiqué en légende, un recul moyen du trait de cote de 0,5 mètre par an. Cette projection du recul du trait de côte ne concerne certes pas spécifiquement le seul trait de côte devant la propriété de Monsieur [W] mais l'inclut et concerne précisément le secteur du [Localité 23]. Enfin, ce scénario est le plus optimiste, sans rechargement de la plage (flèche) le recul moyen prévisible étant de 2 mètres par an, et les 0,5 mètre n'incluant pas le recul maximal ponctuel. Le rapport d'étapes 2, 3 et 4 de l'étude d'accompagnement à l'élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de [Localité 21] du cabinet CASAGEC INGENIERIE commandée par la Commune de [Localité 21], daté de mars 2017, retient à l'horizon 2045, pour la conche du Mimbeau un scénario «0 d'inaction» (effacement des ouvrages de protection et de la flèche) avec un taux d'érosion alors de 2 mètres par an, un «scénario 2» avec un entretien courant de l'ensemble des ouvrages et un maintien de la flèche avec un taux d'érosion de 0 mètre par an outre un recul maximal ponctuel de 10 mètres, avec pour enjeux une perte des biens situés dans la bande «Lmax» «car prise en compte d'un recul brusque du trait de côte sur l'ensemble du linéaire du secteur en cas de défaillance localisée d'un ouvrage», un scénario 3 avec réfection des ouvrages défectueux selon un cahier des charges qui retient un taux d'érosion de 0 mètre par an et recul maximal ponctuel de 0 mètre et les mêmes conséquences dans un scénario 4 avec réfection des ouvrages défectueux selon un cahier des charges et effacement de la flèche. Le rapport d'étape 1 de novembre 2016 de cette étude d'accompagnement à l'élaboration de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de [Localité 21] du cabinet CASAGEC INGENIERIE analyse notamment l'évolution de la flèche du Mimbeau et indique qu'elle a migré vers l'ouest et s'est allongée vers le Nord entre 1947 et 2012. Concernant les perspectives d'évolution de la flèche et de la conche du Mimbeau, il retient les perspectives suivantes : «maintien du déplacement de la flèche à forme quasi-constante vers l'Ouest sous l'effet de l'érosion de la face Est, diminution de la largeur du bas estran sous l'effet de courants de marée (…), augmentation du risque de brèches sur la partie centrale par érosion du socle d'appui». Le rapport de juin 2022 du Bureau CREOCAN, auquel a été attribué par la Direction départementale des territoires et de la mer le marché de caractérisation des aléas de référence en vue de la révision du plan de prévention des risques liés au littoral, relève une « mobilité toujours très active de la flèche du Mimbeau, que les opérations du SIBA sont nécessaires pour garantir sa stabilité (p 168), et un transfert sédimentaire de l'enracinement (de la flèche) du Mimbeau (au sud) vers son extrémité (
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle L600-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile. ainsi quarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 480-13 du code de larticle 514-1 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des droitarticle L.211-7 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d62416523b9957fefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA