Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d62416523b9957ff04
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/06373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNN5 Minute n° 24/ 368 DEMANDEURS Monsieur [V] [L] né le 29 Septembre 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [K] [D] née le 08 Janvier 1986 demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Maître Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR OPH GIRONDE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 11 juin 2014, GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [L] et à Madame [K] [D] un logement sis au HAILLAN (33). Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des locataires, leur allouant un délai de deux mois pour se reloger. Par acte du 15 mai 2024, GIRONDE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, les consorts [L]-[D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 septembre 2024, les demandeurs ont sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils ont déjà effectué des démarches de relogement mais peinent à les voir aboutir alors qu’ils vivent principalement du RSA et ont trois enfants mineurs à charge. A l’audience du 3 septembre 2024, GIRONDE HABITAT indique s’opposer à la demande. Le défendeur rappelle que l’expulsion a été ordonnée en raison de troubles du voisinage et d’une assurance tardivement prise pour le logement loué. Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu des faibles revenus des consorts [L]-[D], il y a lieu de leur allouer l’aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, le jugement en date du 12 avril 2024 prononce la résiliation du bail au regard des manquements des demandeurs à leur obligation de jouissance paisible du logement loué. Monsieur [L] est par ailleurs mis en cause pour des faits de violences aggravées sur un voisin et diverses incivilités. Les demandeurs produisent néanmoins deux attestations de travailleurs sociaux les accompagnant, soulignant leur investissement pour retrouver un logement ainsi que le temps nécessaire pour que ces démarches aboutissent. Les consorts [L]-[D], qui ne perçoivent que le RSA alors qu’ils hébergent trois enfants mineurs, justifient de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se reloger à des conditions normales dans l’immédiat. Il y a néanmoins lieu de tenir compte de la gravité des manquements commis à leurs obligations de locataires et du délai dont ils ont déjà bénéficié dans la décision prononçant leur expulsion et au titre de la mise en délibéré de la présente décision. Il leur sera donc alloué un délai d’un mois pour se reloger. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, ALLOUE à Monsieur [V] [L] et à Madame [K] [D] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par GIRONDE HABITAT sis [Adresse 3], DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d62416523b9957ff04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA